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30/05/2012 | FRANCE | N°11-10551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 11-10551


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2010), que faisant valoir qu'ayant appris que la société MCS et associés avait à son insu introduit une instance à son encontre en vertu d'un acte délivré par M. Jean-Pierre X..., huissier de justice, Mme Y... s'est inscrite en faux à titre principal contre cet acte ; qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que tout justiciable a le droit de voir sa cause jugée par un tribunal indépe

ndant et impartial ; que l'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2010), que faisant valoir qu'ayant appris que la société MCS et associés avait à son insu introduit une instance à son encontre en vertu d'un acte délivré par M. Jean-Pierre X..., huissier de justice, Mme Y... s'est inscrite en faux à titre principal contre cet acte ; qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que tout justiciable a le droit de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'au cas d'espèce, M. Jacques Z..., qui a instruit le dossier et présidé les débats et le délibéré en cause d'appel, avait déjà connu de l'affaire en première instance puisqu'il avait occupé les fonctions de juge de la mise en état et avait ainsi pu se forger une opinion sur les mérites de la demande en faux, de sorte qu'il ne pouvait dès lors faire partie de la collégialité appelée à rendre l'arrêt attaqué ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la contestation relative à la régularité de la composition de la juridiction n'ayant pas été soulevée selon les modalités prévues par l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mlle Sabrina Y... de sa demande en faux dirigée contre l'acte de signification de l'assignation en date du 1er avril 2003 ;
AUX ENONCIATIONS QUE « Composition de la cour : en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques Z..., président, chargé d'instruire l'affaire ; ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jacques Z..., président (…) » (arrêt p. 1) ;
ALORS QUE tout justiciable a le droit de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'au cas d'espèce, M. Jacques Z..., qui a instruit le dossier et présidé les débats et le délibéré en cause d'appel, avait déjà connu de l'affaire en première instance puisqu'il avait occupé les fonctions de juge de la mise en état et avait ainsi pu se forger une opinion sur les mérites de la demande en faux, de sorte qu'il ne pouvait dès lors faire partie de la collégialité appelée à rendre l'arrêt attaqué ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mlle Sabrina Y... de sa demande en faux dirigée contre l'acte de signification de l'assignation en date du 1er avril 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est avec raison que les ultimes relèvent que l'action intentée n'est pas une action en nullité de forme de l'exploit introductif d'instance mais une action en inscription de faux à l'encontre de l'acte et que dès lors il appartient à Mlle Y... d'établir que les mentions relatives à la certification de son domicile figurant au procès-verbal de signification de l'assignation du 1er avril 2003 sont fausses ; que le clerc instrumentaire a indiqué sur le procès-verbal de l'acte litigieux que la signification a été faite " au domicile du destinataire dont la certitude lui a été confirmée par : un locataire voisin, le nom figure sur un interphone " ; qu'il n'est pas contesté que, n'ayant trouvé personne acceptant de recevoir son acte et selon les prescriptions de l'article 655 § 5 du Code de procédure civile, il a également renseigné la fiche de signification pour indiquer l'endroit où il a laissé l'avis de passage prévu en indiquant " sous porte " pour Mlle Y..., " BL ", soit la boîte aux lettres, pour M. A..., et, s'agissant de la confirmation du domicile, " voisin du 2 par inter " (phone) pour l'un comme pour l'autre (pièce n° 2 de Maître Jean-Pierre X...) ; par ailleurs que le procès-verbal de signification du jugement du tribunal d'instance de Villejuif dressé le 30 septembre 2003 à la même adresse mais par un autre huissier de Justice, indique qu'il a été procédé à une remise en mairie tant pour Mlle Y... que pour M. A..., vérification faite que le nom des intéressés figure sur le tableau des occupants, sur la boîte aux lettres et après confirmation du domicile par un voisin ; qu'il sera observé d'une part, qu'il est acquis aux débats que cet acte n'a fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux, d'autre part, que l'ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue dans la procédure d'appel du jugement du Tribunal d'instance de Villejuif est sans incidence sur le présent débat dès lors qu'elle intervient sur le fondement précité de nullité de forme du même acte litigieux et non sur celui de faux ; enfin, qu'au regard de ce qui précède, aucune des pièces versées par Mlle Y... ne permet d'établir la fausseté de ces mentions portées par le clerc significateur ; qu'en effet, l'attestation du père de l'appelante mentionne seulement que sa fille, " élisait domicile " à l'adresse de BREUILLET, " où j'étais propriétaire de la maison " sans autre indication qu'une date de départ qu'il fixe au 28 mars 2001, étant observé qu'une élection de domicile n'est pas synonyme de " résidence " ni de " domicile " ; que Mlle Y..., qui fournit la justification postale de ses divers changements d'adresse, ne verse aucun document concernant l'adresse de Villejuif qu'elle a pourtant donnée comme étant son domicile dans le cadre du dossier de prêt ; que les attestations de Mesdames B..., C... et de M. D... (pièces n° 13 de l'appelante), qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, la seconde attestation de M. D... (pièce n° 13bis, idem) et ainsi que celle de Mme E..., n'apportent aucun élément probant dès lors que leurs auteurs procèdent par affirmations générales quant à la présence du nom de Mlle Y... sur la boîte aux lettres et l'interrogation de voisins par le clerc significateur ; qu'enfin, dans sa lettre du 9 mars 2005, l'OPHLM indique, d'une part, que M. A..., " seul titulaire du bail, n'a jamais déclaré officiellement Mlle Y... Sabrina dans son logement, même si par le " canal officieux ", nous savons que Mlle a, pendant un certain temps, résidé chez M. A... avec sa permission ", précise, d'autre part, que le nom de Mlle Y..., qui ne pouvait normalement apparaître sur le tableau des locataires et sur l'interphone, pouvait cependant y figurer ainsi que sur la boîte aux lettres dès lors qu'une tierce personne peut toujours rajouter un nom au moyen d'une étiquette autocollante ; que, pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par ailleurs par les parties devient inopérante et qu'il convient donc, sans qu'il soit besoin de répondre à ses autres développements, de confirmer le jugement déféré » (arrêt p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'acte litigieux du 1er avril 2003, la certitude du domicile de Mlle Y... a été confirmé au clerc significateur par un locataire voisin et par la mention du nom sur l'interphone. ; que les pièces produites par Mlle Y... tendent à contester ces mentions. Pour autant, aucune ne vient établir-de façon certaine-leur caractère erroné ; que par exemple, en ce qui concerne l'indication du nom de Mlle Y..., il résulte de la lettre même de l'OPHLM de Villejuif datée du 9 mars 2005 que l'on ne peut exclure qu'un nom soit ajouté sur la plaque de la boîte aux lettres par l'apposition d'une " étiquette autocollante " ; que de la même manière, aucune attestation produite aux débats ne permet d'exclure de façon indubitable que le clerc ait procédé effectivement à une vérification de l'adresse auprès d'un voisin ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments objectifs certains mettant en cause le constat litigieux, il n'est pas possible de faire droit à la demande de Mlle Y... ; qu'il convient d'ajouter que, même si dans les départements de la Région parisienne, les huissiers de justice ont regroupé les clercs significateurs dans le cadre d'un bureau commun spécialisé, le 18 septembre 2003, l'indication du nom de Mlle Y... est à nouveau relevée en particulier sur les boîtes aux lettres au 14, avenue des Hautes Bruyères à Villejuif, par une autre Etude d'huissiers de justice, la SCP BONAN » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge saisi d'une demande en faux doit déterminer par tous les moyens si les énonciations de l'acte attaqué sont sincères et, pour ce faire, doit prendre en compte tous les éléments versés aux débats par le demandeur aux fins d'établir la fausseté de l'acte ; qu'au cas d'espèce, en retenant que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve de la fausseté des énonciations figurant dans l'acte de signification d'assignation en date du 1er avril, au motif en particulier que les attestations produites se bornaient à des affirmations générales relatives à la présence du nom de Mlle Y... sur la boîte aux lettres et sur l'interrogation de voisins par le clerc significateur de l'acte, sans rechercher, comme il leur était expressément demandé (conclusions d'appel de Mlle Y... signifiées le 12 novembre 2007, p. 6 et 7), si, étant constant que le clerc significateur avait déclaré avoir vérifié le domicile de Mlle Y... en interrogeant par le biais de l'interphone de l'immeuble un occupant du deuxième étage de celui-ci, cette mention n'était pas nécessairement fausse dès lors que les deux seuls occupants du deuxième étage, soit MM. D... et F..., attestaient l'un et l'autre n'avoir jamais été interrogés par un huissier de justice au sujet du domicile de Mlle Y..., les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 314, 316, 309, 287 et 288 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, Mlle Y... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 12 novembre 2007, p. 6 in fine et p. 7, § 1 et 2) qu'il résultait de la lettre émanant de l'OPHLM de VILLEJUIF (bailleur du logement qui aurait constitué le prétendu domicile de Mlle Y...) en date du 9 mars 2005 que l'interphone n'avait été « quittancé » aux locataires qu'à compter du mois de juin 2003, de sorte qu'il avait été installé au plus tôt au mois de mai 2003, ce qui impliquait par voie de conséquence qu'il était impossible que clerc significateur de l'acte ait pu interroger quelqu'un par le biais de l'interphone à la date du 1er avril 2003 ; que faute de s'être prononcés sur ce point, avant de conclure que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve de la fausseté des énonciations de l'acte attaqué, les juges du fond n'ont pas davantage donné de base légale à leur décision au regard des articles 314, 316, 309, 287 et 288 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la lettre émanant de l'OPHLM de VILLEJUIF en date du 9 mars 2005 énonçait que « en principe, il n'est pas possible que son nom le nom de Mlle Y... ait pu apparaître sur l'interphone. En revanche, sur la plaque de boîte aux lettres, une tierce personne par elle même a pu rajouter son nom (en apposant une étiquette autocollante par exemple) » ; que l'OPHLM excluait ainsi que le nom de Mlle Y... ait pu figurer sur l'interphone ; qu'en estimant au contraire qu'il résultait de cette lettre que le nom de Mlle Y... avait pu figurer sur l'interphone, les juges du fond, qui l'ont dénaturée, ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, il résultait de la fiche de signification versée aux débats par l'huissier de justice que l'avis relatif à l'acte de signification de l'assignation en date du 1er avril 2003 avait été déposé dans la boîte aux lettres, en ce qui concerne M. A..., mais qu'en revanche, il avait été déposé sous la porte du logement de ce dernier en ce qui concerne Mlle Y... ; que faute d'avoir recherché, comme il leur était expressément demandé (conclusions d'appel de Mlle Y... signifiées le 12 novembre 2007, p. 7, in fine), s'il ne résultait pas de cette circonstance qu'il était exclu que le nom de Mlle Y... ait figuré sur la boîte aux lettres, fût-ce au moyen d'une étiquette autocollante, faute de quoi le clerc significateur aurait également déposé l'avis de signification de l'assignation dans la boîte aux lettres en ce qui concerne Mlle Y..., les juges du fond n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 314, 316, 309, 287 et 288 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10551
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-10551


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10551
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