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24/05/2012 | FRANCE | N°11-16393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-16393


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2011), que le 11 septembre 1997, Mme X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Henin vie, devenue La Mondiale partenaire (l'assureur) ; que par lettre du 17 septembre 2004 recommandée avec demande d'avis de réception, elle a exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur n'ayant pas accompli toutes ses obligations d'i

nformation ; qu'elle a, le 2 juin 2005, assigné l'assureur en valida...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2011), que le 11 septembre 1997, Mme X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Henin vie, devenue La Mondiale partenaire (l'assureur) ; que par lettre du 17 septembre 2004 recommandée avec demande d'avis de réception, elle a exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur n'ayant pas accompli toutes ses obligations d'information ; qu'elle a, le 2 juin 2005, assigné l'assureur en validation de cette renonciation et en restitution de la somme versée ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a valablement renoncé au contrat d'assurance sur la vie et de le condamner, en conséquence à lui restituer les sommes versées, alors, selon le moyen :
1°/ que la faculté de renonciation au contrat d'assurance sur la vie prévue par la loi s'applique au contrat tel que signé par l'assuré, non au contrat que l'assuré a ultérieurement modifié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, postérieurement à l'exercice de la faculté de renonciation le 17 septembre 2004, Mme X... a modifié le 2 novembre 2005 la clause bénéficiaire du contrat puis a supprimé le 23 décembre 2005 l'option de la garantie décès ; qu'en estimant que ces actes modifiant le contrat n'étaient pas incompatibles avec la renonciation exercée antérieurement et ne constituaient pas des actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer à la renonciation exercée, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004 ;
2°/ que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie prend effet immédiatement ; qu'elle rend donc pour le moins équivoque la renonciation au contrat antérieurement effectuée ; qu'en refusant de rechercher l'influence qu'avait pu avoir cette modification sur la renonciation effectuée antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004 ;
3°/ que la suppression de la garantie décès décidée par l'assuré d'un contrat d'assurance sur la vie prend effet immédiatement ; qu'elle rend donc pour le moins équivoque la renonciation au contrat antérieurement effectuée ; qu'en refusant de rechercher l'influence qu'avait pu avoir cette modification sur la renonciation effectuée antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle peut avoir lieu de façon tacite, mais ne peut résulter, dans cette hypothèse, que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer, retient que tels n'est pas cependant le cas de ceux par lesquels Mme X..., le 2 novembre 2005, a modifié la clause bénéficiaire du contrat et, le 23 décembre suivant, supprimé l'option de la garantie décès ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... n'avait pas renoncé à la faculté de renonciation fondée sur les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Mondiale partenaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Mondiale partenaire ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société La Mondiale partenaire
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... a valablement renoncé au contrat d'assurance sur la vie « Anjou Croissance Vie Universelle » n°110-11000056 par lettre du 17 septembre 2004 reçue par la Société La Mondiale Partenaire le 20 septembre 2004 et condamné, en conséquence, la Société La Mondiale Partenaire à restituer à Madame X..., la somme de 1.219.592,14 euros, outre les intérêts légaux majorés de moitié du 20 septembre au 20 novembre 2004 et au double du taux légal à compter du 21 novembre 2004 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE
- sur la "renonciation à la renonciation"
Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE fait valoir qu'en modifiant le 2 novembre 2005 la clause bénéficiaire du contrat et en supprimant le 23 décembre 2005 l'option de la garantie décès, actes de disposition, Mme X... a renoncé à la renonciation :
Mais considérant que la faculté de renonciation ouverte de plein droit au preneur par l'alinéa 2 de l'article L 132-5-1 du code des assurances est indépendante de l'exécution du contrat ; que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle peut avoir lieu de façon tacite mais ne peut résulter dans cette hypothèse que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer, que tels n'est pas le cas des actes par lesquels Mme X... a modifié la clause bénéficiaire du contrat et supprimé l'option de la garantie décès ;
ALORS QUE la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie prévue par la loi s'applique au contrat tel que signé par l'assuré, non au contrat que l'assuré a ultérieurement modifié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, postérieurement à l'exercice de la faculté de renonciation le 17 septembre 2004, Madame X... a modifié le 2 novembre 2005 la clause bénéficiaire du contrat puis a supprimé le 23 décembre 2005 l'option de la garantie décès ; qu'en estimant que ces actes modifiant le contrat n'étaient pas incompatibles avec la renonciation exercée antérieurement et ne constituaient pas des actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer à la renonciation exercée, la cour d'appel a violé l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004 ;
ALORS QUE la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie prend effet immédiatement ; qu'elle rend donc pour le moins équivoque la renonciation au contrat antérieurement effectuée ; qu'en refusant de rechercher l'influence qu'avait pu avoir cette modification sur la renonciation effectuée antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004 ;
ALORS QUE la suppression de la garantie décès décidée par l'assuré d'un contrat d'assurance-vie prend effet immédiatement ; qu'elle rend donc pour le moins équivoque la renonciation au contrat antérieurement effectuée ; qu'en refusant de rechercher l'influence qu'avait pu avoir cette modification sur la renonciation effectuée antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16393
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-16393


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16393
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