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24/05/2012 | FRANCE | N°11-12458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-12458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu oÃ

¹ se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité français...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés relative au point de départ de sa pension de vieillesse ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué à la faveur d'un arrêt réputé contradictoire et d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le susnommé, qui a signé le 4 avril 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent, ni représenté à celle-ci et que la procédure, sans représentation obligatoire applicable aux contentions de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée, comme il était rappelé dans les convocations à l'audience, si bien qu'en ne comparant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenté pour soutenir son appel, l'appelant laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les juges ont fait en l'espèce une juste appréciations des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière, qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'au moyen dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QU'aux termes des articles 683 et 684 du Code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger, est remis au Parquet sauf dans les cas où un Règlement communautaire ou un Traité international autorise notamment le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en se contentant de relever que l'appelant a signé, le 4 avril 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience pour dire l'arrêt réputé contradictoire et statuer comme elle l'a fait, la Cour viole les articles 683 et 684 du Code de procédure civile dans la mesure où la notification à la personne qui a sa résidence habituelle à l'étranger est remise au Parquet, la Cour n'ayant nullement constaté qu'un Traité international notamment autorisait le greffe à procéder comme elle l'a fait, si bien que sont violés les articles 683, 684 et 12 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appelant recevable et non fondé en son appel et de l'avoir débouté par confirmation du jugement déféré ;
APRES AVOIR RELEVE QUE la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) a été représentée par Madame RISSELARD en vertu d'un pouvoir général ;
ALORS QUE le juge se doit d'office de vérifier que le pouvoir d'une partie, qui se dispense d'avoir recours à un avocat, est bien un pouvoir spécial et non un pouvoir général ; qu'en se contentant d'un pouvoir général pour entendre la voix de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE et confirmer le jugement entrepris, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et viole, par refus d'application, l'article 931, dernier alinéa du même Code, violation de l'article R. 142-28, dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, ensemble méconnaissance des exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12458
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-12458


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12458
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