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23/05/2012 | FRANCE | N°11-83304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-83304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2011 qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591 à 593 du code de procéd

ure pénale, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des princip...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2011 qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes du respect des droits de la défense, d'égalité des armes, défaut de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que le lieu (fesses et seins) et la nature des faits (caresses) témoignent de la nature sexuelle des faits ; que l'affection de la victime, avancée par M. X...pour s'exonérer, reconnue par Mme Y... qui a qualifié le comportement du prévenu de gentil, confirmée par les différents témoins, suffit à établir l'absence de violence, menace, surprise ou contrainte, en conséquence de quoi les faits seront requalifiés en atteinte sexuelle ; que la victime née le 29 janvier 1985 était âgée de moins de 15 ans à la fin de la période visée à la prévention (1er janvier 2008 au 31 décembre 1999) ; que la circonstance aggravante de mineure de moins de 15 ans, qui a été débattue contradictoirement devant la cour, sera donc retenue ; qu'en conséquence de quoi les faits poursuivis seront requalifiés en atteinte sexuelle sur mineure âgée de moins de 15 ans ;

" alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que dès lors, en requalifiant les faits dont elle était saisie en atteinte sexuelle sur mineure de moins de quinze, sans inviter le prévenu à s'expliquer sur cette requalification, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...a été poursuivi du chef d'agressions sexuelles aggravées ; que la cour d'appel a disqualifié les faits en délit d'atteintes sexuelles sans contrainte ni surprise sur mineure de 15 ans ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune atteinte n'a été portée aux droits du demandeur, dès lors que les éléments constitutifs du délit retenu étaient compris dans les termes de la prévention initiale et qu'au surplus, la minorité de quinze ans de la victime était dans le débat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 121-3, 227-25 et suivants du code pénal et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux ; qu'il est en effet constant que M. X...a été surpris tant par Damien Y..., que par Mme Z...dans la chambre de la victime en train de caresser les fesses dénudées de celle-ci ; que les liens de parenté entre la victime et ces témoins ne sont pas de nature à ôter toute crédibilité à leurs déclarations qui confirment les termes de la plainte de Daphné Y... ; que les déclarations de celle-ci sont confortées par les témoignages extérieurs, notamment de la propre fille du prévenu de Mme A...et M. B...lesquels avaient été dérangés par le comportement sexué et inadapté du prévenu, mais aussi de David C..., petit ami de la victime qui a souligné les difficultés de la victime dans ses rapports aux hommes ; que l'existence d'un complot familial visant à dénier au prévenu sa place de père vis-à-vis de Cynthia ne résiste pas à l'analyse, en effet M. X...a toujours bénéficié d'un droit de visite et la plainte de Melle Y... est intervenue le 27 juillet 2006, alors qu'elle était âgée de 21 ans et postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales en date du 6 janvier 2006 ; que le lieu (fesses et seins) et la nature des faits (caresses) témoignent de la nature sexuelle des faits ; que l'affection de la victime, avancée par M. X...pour s'exonérer, reconnue par Melle Y... qui a qualifié le comportement du prévenu de gentil, confirmée par les différents témoins, suffit à établir l'absence de violence, menace, surprise ou contrainte, en conséquence de quoi les faits seront requalifiés en atteinte sexuelle ; que la victime née le 29 janvier 1985 était âgée de moins de 15 ans à la fin de la période visée à la prévention ;

" 1) alors que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux articulations essentielles des écritures dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions figurant au dossier du greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, M. X...faisait valoir les nombreuses incohérences des déclarations à charge des membres de la famille de Mme Z..., avec laquelle il était en contentieux devant le juge aux affaires familiales, et notamment le fait que les gestes reprochés auraient été commis au vu et au su de tous, contrairement aux déclarations de la prétendue victime, de son frère et de sa mère et sans que personne n'estime nécessaire d'intervenir ; qu'en outre, après ces prétendus faits, Mme Z...aurait néanmoins accepté de lui confier ses deux filles, notamment à l'occasion de vacances en février 2002 ; qu'enfin, M. X...produisait de nombreuses attestations dont plusieurs émanant de jeunes femmes qui affirmaient qu'il n'avait jamais eu de comportement ambigu avec elles ; que la cour d'appel qui s'est totalement abstenue de répondre à l'ensemble des articulations essentielles des conclusions de M. X..., a insuffisamment motivé sa décision ;

" 2) alors que le délit d'atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de quinze ans n'est caractérisé que s'il est constaté que l'infraction a été effectuée avec conscience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a totalement omis de caractériser cet élément moral de l'infraction ; qu'en décidant néanmoins que l'infraction était constituée, elle a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 497 et suivants, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à verser à Mme Y..., partie civile, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que la partie civile n'était pas appelante du jugement qui lui avait octroyé la somme de 800 euyros à titre de dommages-intérêts ; qu'en décidant néanmoins de lui allouer une indemnité supérieure de 5 000 euros, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés et excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer le jugement au profit de la partie civile non appelante et intimée ;

Attendu que, réformant sur l'action civile le jugement qui avait alloué 800 euros à Mme Y... en réparation de son préjudice moral, l'arrêt condamne M. X...à lui verser 5 000 euros de ce chef ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 avril 2011, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X...à payer à Mme Y... 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que les dommages-intérêts dûs par M. X...à Mme Y... en réparation de son préjudice moral seront fixés à 800 euros ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer à la société civile professionnelle Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux conseils, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83304
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-83304


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83304
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