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23/05/2012 | FRANCE | N°11-80869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-80869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tanguy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, à 40 000 francs CFP d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, issu de l'article 65 de la

loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 591 et 5 93 du code de procédure pénale, défaut de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tanguy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, à 40 000 francs CFP d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, issu de l'article 65 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 591 et 5 93 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, et du principe de personnalisation des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire, a fixé à un an le délai à l'expiration duquel il pourra se représenter de nouveau aux épreuve du permis de conduire et l'a condamné au paiement d'une amende de 40 000 francs CFP ;

"aux motifs propres que la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ; qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu, qui avait déjà fait l'objet de 3 condamnations pour des conduites en état alcoolique et qui n'a pas tiré de ces 3 condamnations précédentes les leçons qui s'imposaient et qui devaient le convaincre de ne pas récidiver ;

"et aux motifs adoptés que cette affaire est la quatrième comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel pour des faits de CEA, qu'il ne mérite donc aucune indulgence, qu'il convient de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement ; de constater l'annulation de son permis de conduire et de fixer à une année le délai avant lequel il ne pourra passer de nouveau les épreuves du permis de conduire, il convient enfin de le condamner à une amende de 40 000 francs CFP au titre de ce délit ;

"1) alors que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que pour condamner M. X... à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis pour l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui, punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 132-19-1 du code pénal, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs adoptés, que « cette affaire est la quatrième comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel pour des faits de CEA », de sorte qu'il n'aurait mérité « aucune indulgence » et, par motifs propres, qu'il « avait déjà fait l'objet de trois condamnations pour des conduites en état alcoolique », dont il n'aurait pas tiré les leçons alors qu'elles auraient dû « le convaincre de ne pas récidiver » ; qu'en ne se fondant ainsi que sur l'existence de condamnations antérieures, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de cet article ;

"2) alors que si une peine d'emprisonnement sans sursis peut être prononcée, en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, lorsque la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme de trois mois, sans l'assortir d'aucune des mesures d'aménagement prévues aux articles précités, sans constater que la personnalité et la situation du condamné ne le permettaient pas, ni qu'il existait une impossibilité matérielle d'y procéder, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal" ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt, pour le condamner à trois mois d'emprisonnement, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive légale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80869
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motif - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Etat de récidive - Motivation spéciale - Nécessité (non)

PEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle - Etat de récidive - Motivation spéciale - Nécessité (non) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Etat de récidive - Motivation spéciale - Nécessité (non)

En application de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge pénal n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive légale


Références :

article 132-19, alinéa 2, du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 14 décembre 2010

Sur la dispense de motivation du prononcé par la juridiction de jugement d'une peine d'emprisonnement sans sursis en cas d'état de récidive légale, dans le même sens que :Crim., 30 mai 2012, pourvoi n° 11-84992, Bull. crim. 2012, n° 136 (2) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-80869, Bull. crim. criminel 2012, n° 135
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 135

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Zientara-Logeay
Rapporteur ?: M. Castel
Avocat(s) : SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80869
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