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23/05/2012 | FRANCE | N°11-14604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 11-14604


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer l'apport de Mme X... dans le financement de l'acquisition en indivision de l'immeuble litigieux par les époux, alors mariés sous le régime de la séparation de biens, à la somme de 57 328,77 e

uros et celui de M. Y... à celle de 55 007,05 euros, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer l'apport de Mme X... dans le financement de l'acquisition en indivision de l'immeuble litigieux par les époux, alors mariés sous le régime de la séparation de biens, à la somme de 57 328,77 euros et celui de M. Y... à celle de 55 007,05 euros, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant un chèque de 14 000 francs établi par Mme X... au profit de M. Y... le 16 décembre 2000, soit plus d'un an avant l'acquisition, ni le montant des chèques remis par ses parents les 21 octobre et 9 novembre 2002, dont il n'est pas démontré qu'ils aient transité par le compte de M. Y... ouvert à la banque postale duquel a été débité un chèque de 40 007,50 euros au profit du notaire ;

Attendu cependant que les conclusions de Mme X... exposaient que, d'une part, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que sur la somme de 55 007,50 euros payée par M. Y..., 28 634, 29 euros provenaient en réalité de Mme X... (chèques versés sur le compte de M. Y...) et n'avaient fait que transiter par le compte de celui-ci et que, d'autre part, l'acquisition avait été financée pour 33 571,23 euros à partir d'un compte joint des époux, ouvert spécialement pour cette opération, qu'elle avait personnellement alimenté pour 30 260 euros dont 19 500 euros provenant des chèques remis par ses parents, ce dont il devait lui être tenu compte ; que les conclusions de M. Y... se bornaient à soutenir que, sur le montant de 43 292,50 euros resté à charge de Mme X..., une partie, soit la somme de 29 971,23 euros, a été prélevée sur le compte commun des époux et que le tribunal a considéré à tort que l'apport de celle-ci serait de 28.634,29 euros, soit la somme de 26 500 euros versée par ses parents et la somme de 2 134,29 euros (représentant l'équivalent de 14 000 francs) versée le 16 décembre 2000, soit bien antérieurement à la date de leur séparation faute d'avoir recherché si ces sommes ne correspondent pas plutôt aux contributions aux dépenses du ménage ;

Que, dès lors, en considérant qu'en raison de la date à laquelle il avait été émis, le chèque de 14 000 francs ne devait pas être déduit de l'apport personnel de M. Y..., pas plus que les chèques remis par les parents de Mme X..., au motif qu'il n'est pas démontré qu'ils aient transité sur le compte de celui-ci, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, partant violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des participations personnelles de M. Y... et de Mme X... au financement de l'acquisition de l'immeuble, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... une somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'apport de monsieur Y... dans le financement du prix d'acquisition de l'immeuble indivis, hors emprunt s'élevait à 55.007,50 euros et que l'apport de madame X... était de 57.328,77 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur le financement de l'acquisition hors emprunt, il résulte des pièces produites que madame X... justifie d'un apport personnel de 57.328,77 euros et monsieur Y... d'un apport personnel de 55.007,50 euros ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant un chèque de 14.000 francs établi par madame X... au profit de monsieur Y... le 16 décembre 2000, soit plus d'un an avant l'acquisition, ni le montant des chèques remis par les parents les 21 octobre et 9 novembre 2002, dont il n'est pas démontré qu'ils aient transité par le compte de monsieur Y... à la Poste duquel a été débité un chèque de 40.007,50 euros au profit du notaire ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que seules les sommes abondant le compte de monsieur Y... à la Poste, duquel a été débité un chèque de 40.007,50 euros au profit du notaire pouvaient être prises en compte au titre du financement de l'acquisition de l'appartement, sans inviter la partie adverse à présenter ses observations en défense sur ce moyen non soulevé par monsieur Y... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties fixées dans leurs conclusions ; qu'en refusant de prendre en compte les fonds personnels de madame X... motif pris de ce qu'ils avaient été versés sur d'autres comptes que celui sur lequel le chèque de 40.007,50 euros au profit du notaire avait été émis, tandis que monsieur Y... lui-même soutenait que cette somme provenait de son plan épargne logement et que le relevé du compte joint des époux, produit aux débats, faisait mention d'un « virement caution crédit logement » et de deux débits intitulés « acquisition immobilière » du 12 décembre 2002, de sorte que, conformément à ce que soutenait madame X..., ce compte joint avait également servi à financer l'acquisition du bien, ce qui n'était pas contredit par monsieur Y..., la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision par des moyens opérants ; qu'en retenant que le fait que les fonds provenant des parents de Sylvie X... aient été déposés peu avant l'achat de l'appartement sur d'autres comptes que celui ayant servi à émettre le chèque remis au notaire (notamment un plan épargne logement) exclurait leur imputation au financement de cet appartement, sans retenir une autre destination à ces fonds, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE madame X... soutenait et prouvait que le chèque de 14.000 francs (soit 2.134,29 euros) avait été expressément émis à destination du plan épargne logement détenu par monsieur Y..., donc en vue du financement de l'appartement ; qu'en excluant ce chèque sur le seul motif inopérant de sa date, d'un an antérieure à celle de l'acquisition de l'appartement, tandis que la destination du chèque était patente, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE madame X... soutenait dans ses conclusions d'appel et prouvait par le relevé bancaire que le compte joint avait été ouvert spécifiquement pour l'achat de l'appartement et avait servi en 2002 essentiellement pour cette acquisition, de sorte que les fonds versés sur ce compte tant par elle-même que par ses parents devaient être imputés sur sa part de financement de l'appartement ; qu'en retenant que seules les sommes versées sur le compte duquel le chèque au notaire a été émis devaient être prises en compte au titre du financement du bien, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant une somme de 326.900 euros au titre du coût d'acquisition de l'appartement, dont 225.000 euros de prêt, soit une somme de 101.900 euros de financement hors emprunt, tout en estimant à 57.328,77 euros l'apport de madame X... hors emprunt, et à 55.007,50 euros l'apport de monsieur Y... hors emprunt, soit un total de 112.336,27 euros, et sans s'expliquer sur cette différence du montant hors emprunt, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de réévaluation de la créance de madame X... au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble, ainsi que des travaux ;

AUX MOTIFS QUE madame X... s'abstient de toute demande chiffrée et, hormis la valeur de référence à retenir, de toute précision quant au mode de calcul envisagé ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que madame X... avait demandé dans ses conclusions d'appel la réévaluation de sa créance en fonction de l'augmentation entre la valeur retenue pour le partage et celle de l'acquisition, plus le coût des travaux ;
qu'il apparaît clair qu'il s'agissait d'un rapport de proportionnalité aisément calculable par le notaire, de sorte que le mode de calcul était bien envisagé ; qu'en retenant que madame X... se serait abstenue de toute précision quant au mode de calcul revendiqué, la cour d'appel a dénaturé ses écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande d'indemnité au titre de la contribution aux charges du mariage pour les années 1997 et 1998, soit 8.600 euros ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de mariage des époux ne comporte aucune convention relative à la contribution des époux aux charges du mariage dont il est seulement précisé que chacun « sera réputé s'être acquitté au jour le jour » ; qu'outre que les facultés respectives des époux ne s'entendent pas de leurs seuls revenus professionnels mais de l'ensemble de leurs ressources, sans qu'il y ait lieu d'écarter l'aide éventuellement apportée par les parents de l'un d'eux, la présomption instituée par leur contrat de mariage selon laquelle chacun est réputé s'être acquitté de sa contribution au jour le jour, veut qu'ils ne soient assujettis à aucun compte ;

ALORS QUE le calcul de la contribution des époux aux charges du mariage selon leurs facultés doit prendre en considération le rapport entre les ressources respectives des époux et les charges dues ; qu'en ne tenant compte que des ressources de madame X... en y incluant les apports de ses parents pour calculer les facultés respectives des époux, sans rechercher si la participation de madame X... n'était pas, ainsi qu'elle le démontrait, supérieure à de ce qu'elle aurait dû en établissant la proportion de ses ressources et de celles de son époux au regard des charges du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1537 et 214 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14604
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-14604


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14604
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