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23/05/2012 | FRANCE | N°10-25414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 10-25414


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 22 juin 2010) rendu sur renvoi après cassation (Com. 27 janvier 2009 pourvoi n° S 0810052), que M. Henri X..., père de M. Claude X..., a créé en 1965 outre un commerce de boissons, vins et spiritueux, une activité de dépôt et vente de carburants sur un terrain lui appartenant situé à Binic ; que M. Claude X... a repris en 1982 le fonds de commerce de son père qu'il a cédé en 1983 à la société X... ; que M. Claude X... et Mme Josette Y... son épouse,

M. Didier X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...) ont cédé en 1994, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 22 juin 2010) rendu sur renvoi après cassation (Com. 27 janvier 2009 pourvoi n° S 0810052), que M. Henri X..., père de M. Claude X..., a créé en 1965 outre un commerce de boissons, vins et spiritueux, une activité de dépôt et vente de carburants sur un terrain lui appartenant situé à Binic ; que M. Claude X... a repris en 1982 le fonds de commerce de son père qu'il a cédé en 1983 à la société X... ; que M. Claude X... et Mme Josette Y... son épouse, M. Didier X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...) ont cédé en 1994, la totalité des parts du capital de la société X..., à M. Z... et à la société Etablissements Z... ; que l'activité de dépôt de carburants a été cédée en 1996 par la société X... à une société tiers qui ne l'a pas exploitée sur le terrain situé à Binic ; que la société Etablissements Z... qui a absorbé en 1997 la société X..., après avoir vendu en 1999 le terrain duquel les cuves avaient été retirées, à un acquéreur qui a constaté une pollution par les hydrocarbures, a été mise en demeure par le préfet des Côtes-d'Armor de remettre le site en état, ce qu'elle a fait après avoir dû consigner une somme à valoir sur les frais de dépollution ; qu' invoquant un dol commis par les consorts X... lors de la cession des parts et une obligation de dépollution à leur charge la société Etablissements Z... a demandé leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :
Attendu que la société Etablissements Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, en réparation de ses préjudices, alors, selon le moyen, que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs pour le sol, à polluer les eaux et à porter atteinte à l'environnement, a l'obligation d'en assurer à ses frais, l'élimination ; que dans ses conclusions d'appel, la société Z... avait fait valoir que les époux X... avaient conservé la qualité de derniers exploitants du dépôt d'hydrocarbures, faute de transfert de cette exploitation à la société X... ; que pour attribuer la qualité de dernier exploitant à la société Z..., cessionnaire, et mettre à sa charge l'obligation d'élimination des déchets, par l'effet de l'absorption de la société X..., cédée et la dénier aux époux X..., cédants, la cour d'appel qui, en se fondant sur un motif inopérant tiré de la cession du fonds de commerce, n'a en conséquence pas recherché, ainsi qu'il lui était pourtant clairement demandé, si les époux X... n'étaient pas demeurés les seuls exploitants du dépot d'hydrocarbure faute de déclaration de transfert, a privé son arrêt de base légale au regard de L. 541-2 du code de l'environnement ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la société X... exploitait le dépôt de carburant depuis 1977 sur un terrain dont elle était propriétaire et constaté que cette activité avait été cédée en 1996 à un tiers qui ne l'avait pas exploitée sur ce terrain devenu la propriété de la société Etablissements Z... par l'effet d'une fusion-absorption le 23 décembre 1997, en a exactement déduit, peu important que la reprise par la société X... de l'activité antérieurement exercée à titre personnel par M. X... n'ait pas été déclarée à la préfecture, que l'obligation de remise en état qui pesait sur la société exploitante et non sur les porteurs de ses parts sociales ou ses dirigeants, incombait à la société qui l'avait absorbée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Z... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Z..., cessionnaire des parts sociales de la société X..., de sa demande de condamnation des époux X..., au paiement des sommes correspondant aux frais de dépollution qu'elle a exposés et en remboursement des dommages-intérêts versés à M. B... ;
AU MOTIF QU'il n'est pas établi que les cédants (les époux X...) qui le contestent, aient remis à la société Z... lors de la cession des parts une police d'assurance qui comportait la mention inexacte de l'existence d'une cuvette de rétention autour de chaque réservoir ou groupe de réservoirs, alors que ce document n'est évoqué dans aucune des pièces contractuelles ;
ALORS QUE la réticence dolosive commise par le cédant lors de la cession des parts sociales de la société cédée est de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard du cessionnaire ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Z..., cessionnaire des parts de la société Z..., s'était prévalue de ce que les époux X..., cédants, lui avaient remis sciemment, une police d'assurance conclue avec leur assureur, le GAN, et certifiant l'existence d'une cuvette de rétention autour de chaque réservoir, ce qui était de nature à les garantir contre tout risque de pollution et l'avait conduite à contracter, et avait fait valoir que cette remise avait été admise par le précédent arrêt, uniquement cassé pour ne pas avoir recherché le caractère volontaire ou non de cette remise avérée et prouvée ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de preuve de la remise de cette police lors de la cession des parts sociales, sans s'expliquer, au besoin en rouvrant les débats, sur les conditions dans lesquelles la société Z... aurait alors obtenu cette police d'assurance si ce n'est au moment de la cession des parts, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil pris ensemble.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Z... de sa demande de réparation de ses préjudices formée contre les époux X..., exploitants du dépôt de carburant pollueur ;
AUX MOTIFS QUE si l'article L. 541-2 du code de l'environnement fait obligation à toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs pour le sol, à polluer les eaux et à porter atteinte à l'environnement d'en assurer à ses frais, l'élimination, cette obligation pesait sur la société X..., exploitante du dépôt de carburant depuis 1977, et non sur les porteurs de ses parts sociales ou ses dirigeants, de sorte que la société Z... ne saurait obtenir, sur ce fondement, la condamnation des époux X... ; que Mme Y..., gérante de la société X..., n'était en effef personnellement ni productice, ni détentrice de déchets au sens de l'article L. 542-1 précité et M. X... a certes, selon acte de partage successoral du 27 décembre 1982, hérité du fonds de débit de boisson et de dépôt de fioul qui appartenait à son père, mais il l'a aussitôt cédé à la société X... le 31 janvier suivant ; que la société X... a été absorbée par la société Z... le 23 décembre 1997, de sorte que c'est cette dernière qui se trouve soumise à l'obligation d'élimination des déchets ; qu'il convient donc de rejeter l'action de la société Z... fondée sur l'obligation d'élimination des déchets portant atteinte à l'environnement ;
ALORS QUE toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs pour le sol, à polluer les eaux et à porter atteinte à l'environnement, a l'obligation d'en assurer à ses frais, l'élimination ; que dans ses conclusions d'appel, la société Z... avait fait valoir que les époux X... avaient conservé la qualité de derniers exploitants du dépôt d'hydrocarbures, faute de transfert de cette exploitation à la société X... ; que pour attribuer la qualité de dernier exploitant à la société Z..., cessionnaire, et mettre à sa charge l'obligation d'élimination des déchets, par l'effet de l'absorption de la société X..., cédée, et la dénier aux époux X..., cédants, la cour d'appel qui, en se fondant sur un motif inopérant tiré de la cession du fonds de commerce, n'a en conséquence pas recherché, ainsi qu'il lui était pourtant clairement demandé, si les époux X... n'étaient pas demeurés les seuls exploitants du dépot d'hydrocarbure faute de déclaration de transfert, a privé son arrêt de base légale au regard de L. 541-2 du code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25414
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Déchets - Elimination des déchets et récupération des matériaux - Responsabilité des producteurs ou détenteurs de déchets - Obligation de remise en état - Fusion-absoption de la société exploitante - Effets - Détermination

L'obligation de remise en état prévue par l'article L. 541-2 du code de l'environnement qui pèse sur la société exploitante d'un dépôt de carburant et non sur les porteurs de ses parts sociales ou ses dirigeants, incombe, après la fusion-absorption de la société exploitante, à la société absorbante


Références :

article L. 541-2 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2012, pourvoi n°10-25414, Bull. civ. 2012, III, n° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: Mme Andrich
Avocat(s) : Me Blondel, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25414
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