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23/05/2012 | FRANCE | N°10-20621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-20621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien ouvrier de l'administration publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie, s'étant vu refuser le bénéfice de dispositions relatives au départ anticipé à la retraite des agents contractuels de ce territoire, a attrait son employeur devant le tribunal du travail de Nouméa ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 121 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, 3 et 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle CalÃ

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Attendu que pour déclarer irrecevable l'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien ouvrier de l'administration publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie, s'étant vu refuser le bénéfice de dispositions relatives au départ anticipé à la retraite des agents contractuels de ce territoire, a attrait son employeur devant le tribunal du travail de Nouméa ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 121 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, 3 et 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie et 72 de la Constitution ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la Province Nord, l'arrêt retient que le bureau de l'assemblée de la Province Nord a habilité son Président à ester en justice dans la procédure d'appel par une délibération du 19 octobre 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, et que la régularisation tardive du défaut de pouvoir du Président de la Province Nord n'était pas susceptible de couvrir dans les termes de l'article 121 du code de procédure civile la nullité évoquée par la cour et débattue par les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le Président de l'assemblée de la Province Nord avait le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire, sans autorisation préalable de l'assemblée de la Province, et d'autre part, que la cause de nullité avait disparu dès lors qu'une délibération ultérieure de l'assemblée de la Province était intervenue avant que le juge statue pour autoriser le Président à la représenter dans l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Dit l'appel recevable ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres points en litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de La Province Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour La Province Nord

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie ;

AUX MOTIFS QU'au visa de l'article 121 du code de procédure civile, la Cour de cassation a rendu des décisions qui peuvent paraître contradictoires ; qu'aux termes de ce texte, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que cette disposition est reprise "mot pour mot" dans l'article 121 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi la 2ème Chambre civile (21/04/2005) a considéré que la nullité résultant du défaut de pouvoir spécial d'une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que de même, la 3ème Chambre civile (09/11/1982) et la Chambre sociale (05/06/1991) ont considéré que pour valider l'appel interjeté par le maire, il suffit que l'autorisation du conseil municipal intervienne avant le prononcé de l'arrêt ; que toutefois, en ce qui concerne les obstacles à la couverture de cette nullité, la 2ème Chambre civile (19/10/1983) et la Chambre commerciale (15/05/1990 et 14/12/1999) considèrent que l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats que le Tribunal du travail a rendu son jugement le 10 juillet 2009, que la décision a été portée à la connaissance des parties par notification du 17 juillet 2009, que le délai d'appel expirait donc le 17 août 2009, que la Province Nord a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2009, et que le 19 octobre 2009 le bureau de l'assemblée provinciale a pris une délibération autorisant son Président à interjeter appel du jugement susmentionné ; qu'au vu de ces éléments, la Cour constate que le bureau de l'assemblée de la Province Nord a habilité son Président à ester en justice dans la présente procédure d'appel par une délibération du 19 octobre 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel intervenue le 17 août 2009 ; que dans ces conditions, la régularisation tardive du défaut de pouvoir du Président de la Province Nord n'est pas susceptible de couvrir dans les termes de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité évoquée par la Cour et débattue par les parties ; que l'appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de fond par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le Président de l'assemblée de la Province Nord - collectivité territoriale de la République - a le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire, sans autorisation préalable de l'assemblée ; que l'assemblée peut valider cet appel avant que les juges d'appel aient statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le Président avait interjeté appel avant l'expiration du délai de recours, et qu'il avait été autorisé à agir en justice par une délibération du bureau de l'assemblée provinciale du 19 octobre 2009, bien avant que les juges d'appel aient statué ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 121 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 3 et 173 de la loi organique du 19 mars 1999 et l'article 72 de la Constitution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie ;

AUX MOTIFS QUE la Cour constate que le bureau de l'assemblée de la Province Nord a habilité son Président à ester en justice dans la présente procédure d'appel par une délibération du 19 octobre 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel intervenue le 17 août 2009 ; que dans ces conditions, la régularisation tardive du défaut de pouvoir du Président de la Province Nord n'est pas susceptible de couvrir dans les termes de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité évoquée par la Cour et débattue par les parties ; que l'appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de fond par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le défaut d'habilitation du Président de l'assemblée provinciale en vue d'agir en justice pour le compte de la province - à supposer qu'il s'agisse d'un vice de procédure - constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne peut être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évoqué d'office cette cause de nullité (arrêt p. 5 paragraphe 1) ; que dès lors, en déclaration l'appel irrecevable pour irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les articles 117 et 120 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20621
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Appel - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de pouvoir - Exclusion - Cas - Détermination - Portée

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Pouvoir spécial - Caractérisation - Détermination - Portée

Il résulte de l'application combinée des articles 3 et 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 72 de la Constitution et 121 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que ne peut être prononcée la nullité d'un acte d'appel formé par le Président de l'Assemblée d'une Province de la Nouvelle-Calédonie, ce dernier ayant le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire et ayant été, par une délibération ultérieure de l'assemblée intervenue avant que le juge statue, autorisé à la représenter dans l'instance


Références :

articles 3 et 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

article 72 de la Constitution

article 121 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 07 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°10-20621, Bull. civ. 2012, V, n° 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 155

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Terrier-Mareuil
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20621
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