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23/05/2012 | FRANCE | N°10-19760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 10-19760


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 15 avril 2010), que les époux X... sont propriétaires d'une maison sise à Sceaux, contigüe à la maison appartenant aux consorts Y... ; que, gênés par les bruits venant de la maison de leurs voisins, musiciens professionnels, et provenant de la pratique par ceux-ci d'instruments de musique, notamment d'un piano, ils ont assigné les consorts Y... afin de leur voir interdire toute utilisation de leur piano, et de les voir condamner à rép

arer tant leur préjudice pour trouble de jouissance que le préjudic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 15 avril 2010), que les époux X... sont propriétaires d'une maison sise à Sceaux, contigüe à la maison appartenant aux consorts Y... ; que, gênés par les bruits venant de la maison de leurs voisins, musiciens professionnels, et provenant de la pratique par ceux-ci d'instruments de musique, notamment d'un piano, ils ont assigné les consorts Y... afin de leur voir interdire toute utilisation de leur piano, et de les voir condamner à réparer tant leur préjudice pour trouble de jouissance que le préjudice corporel propre à Mme X... ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les déclarer responsables des nuisances sonores subies par les époux X..., et de les condamner au paiement de certaines sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué sans exposer succinctement les moyens des parties ni viser leurs dernières conclusions avec l'indication de leur date, a violé ensemble les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile ;
2/ que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne mentionne ni la date des conclusions des parties auxquelles elle se réfère ni leur teneur et qui ne précise pas qu'elle statue sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens résulte suffisamment de l'analyse qu'en a faite la cour d'appel en y répondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'utilisation du piano installé au rez-de-chaussée de la maison des consorts Y... avait été à l'origine pour les époux X... d'une gêne sonore, qui persistait, depuis l'enlèvement dudit piano, en raison de la pratique d'un autre piano et d'un violon, et que cette gêne excédait les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel, qui a relevé que les consorts Y... n'avaient pas effectué les travaux préconisés par l'expert judiciaire, a, sans contradiction ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les consorts Y... responsables des nuisances sonores subies par les époux X..., de leur AVOIR interdit de jouer du piano dans la salle située au rez-de-chaussée, de les AVOIR condamnés au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, d'AVOIR constaté qu'ils n'ont pas réalisé les travaux d'insonorisation préconisés par l'expert, de les AVOIR condamnés au paiement de la somme de 6 000 euros pour résistance abusive, de les AVOIR, condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros à Madame X... à titre de dommages-intérêts pour le préjudice psychologique causé, et de les AVOIR déclarés irrecevables en leur demande reconventionnelle ;
EN EXPOSANT QUE a Appelants, les époux Y... et leur fils demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de débouter les époux X... de leurs demandes concernant : * l'interdiction de jouer du piano au rez-de-chaussée de la maison qu'ils habitent ainsi que de tout autre piano qui serait audible de la maison des époux X..., * de leur demande en responsabilité, * de leur demande en réparation pour trouble de jouissance, * pour résistance abusive, * et en paiement des honoraires de l'expert ; Ils sollicitent, en outre, la modification de la baguette en zinc sur le mur des époux X... sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Ils demandent encore de condamner les époux X... au paiement de la somme de 15. 000 euros pour procédure abusive et 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d'expertise ; Les époux X... demandent de confirmer la décision en ce qu'elle a interdit aux époux Y... et à leur fils toute utilisation du piano du rez-de-chaussée sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, de dire que cette interdiction concernera également tout autre piano, violon ou tout autre instrument de musique à leur domicile qui serait audible de leur maison, de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné les consorts Y... au paiement de la somme de 15. 000 euros pour trouble de jouissance et d'une indemnité pour résistance abusive et de la porter à 20. 000 euros, mais de l'infirmer du chef de l'indemnisation pour préjudice corporel de Mme X... et de condamner in solidum les consorts Y... à payer à ce titre une indemnité de 37. 500 euros ; Ils concluent également à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclarés les consorts Y... irrecevables en leur demande reconventionnelle, de les en débouter autrement et, à titre infiniment subsidiaire, demandent d'ordonner la modification de l'inclinaison de la baguette de zinc de façon que l'écoulement des eaux pluviales des époux Y... se fasse sur leur propre terrain, ce sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; Ils sollicitent enfin que la cour confirme le jugement en ses autres dispositions et condamne les consorts Y... au paiement de la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; La REUNION DES ASSUREURS MALADIE PL ILE DE FRANGE, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'appel principal : que l'action engagée par les époux X... contre les époux Y... et leur fils repose sur l'article 544 du code civil ; qu'en vertu de cet article, le droit de propriété devient susceptible d'exposer à une obligation d'indemnisation lorsqu'il est exercé à titre abusif et notamment au cas de nuisances exerçant un trouble qui excède le cadre normal des relations entre voisins ; que le premier juge a exactement rappelé que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage existait dès qu'était apportée la preuve du caractère excessif des inconvénients de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute ; que les époux X... font valoir dans leurs écritures que les nuisances sont devenues difficilement supportables à partir de l'année 2000 ; que les pièces produites montrent qu'ils ont exprimé de façon officielle à leurs voisins à partir de 2004, la gêne que leur occasionnait la présence de nuisances sonores excessives (lettre du 5 octobre 2004) ; qu'ils ont saisi les services de police de plaintes (juin et 13 octobre 2004) ; qu'en dépit des recommandations de policiers venus sur les lieux en octobre 2004 et février/ mars 2005, les consorts Y... n'ont pris aucune mesure pour diminuer les nuisances en 2005, 2006 excepté une isolation minimale d'un coût de 252 euros insusceptible d'apporter une quelconque amélioration selon l'expert ; que se rendant compte progressivement, que la pratique d'instruments de musique et notamment du piano par leur fils qui préparait un concours d'entrée au conservatoire et jouait pendant de longues périodes avec seulement des pauses très courtes, pouvait poser problème, les époux Y... se sont prêtés à quelques mesures (conciliation, expertise) ; Que cependant, ils ont rapidement dénoncé l'accord selon lequel le piano du rez-de-chaussée près du mur mitoyen ne devait être utilisé qu'à certaines périodes, situation pour laquelle ils avaient donné leur accord devant le conciliateur, avec utilisation seulement du piano situé au premier étage dans une pièce plus éloignée et ont fait prévaloir l'intérêt de leur fils ; qu'une expertise acoustique a été effectuée par M Z... courant mai 2006 en compagnie d'un agent municipal, alors que Pierre A...
Y... jouait du piano au rez-de-chaussée ; Que l'expert, en fonction des normes définies pour l'intensité maximale admise pour un élément perturbateur par rapport à la valeur du bruit ambiant-de jour : (7h/ 22h) : + 5db,- de nuit (22h/ 7h) : + 3db, a conclu à des émergences supérieures à 5db ; qu'il a préconisé l'arrêt de l'utilisation du piano du rez-de-chaussée et les modalités d'insonorisation de la pièce en précisant qu'il était nécessaire qu'un bureau spécialisé en acoustique intervienne pour donner les caractéristiques des doublages de la pièce où se trouve le piano ; que les époux Y... contestent les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les mesures mais n'opposent pas de notions techniques, dont la réalité a été constatée le jour de l'expertise, de nature à mettre en doute de façon valable le rapport déposé ; qu'ils font ainsi valoir que l'expert n'a pas relevé certaines mesures trop faibles tandis que les époux X... opposent que Pierre A... jouait le plus doucement possible ce jour-là ; qu'en fonction de cette situation, l'influence de la durée de l'utilisation d'un piano que revendiquent les époux Y... ne peut avoir d'effet en l'occurrence ; qu'en effet, tant la durée du jeu résultant des longues répétitions nécessitées par la préparation leur fils à un concours d'entrée au conservatoire que les variations de l'intensité, ont accentué le trouble causé par la sonorité excessive, Qu'il résulte de l'ensemble des faits, constatations et expertise que l'utilisation du piano installé au rez-de-chaussée dans une pièce mitoyenne de la maison des époux Y... a été à l'origine d'une gêne sonore pour les époux X... excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que les époux X... soutiennent que l'utilisation n'a jamais cessé en dépit des affirmations des époux Y... qui précisent que le piano du rez-de-chaussée a été retiré en novembre 2008 ; Que les époux X... ont fait procéder à plusieurs constats d'huissier (9) depuis l'expertise le dépôt du rapport (juin 2006) jusqu'au 8 juin 2009, dans lesquels l'huissier indique que des bruits de piano ou de violon proviennent de la maison voisine en notant que le bruit de piano est audible quelque soit la pièce où il se trouve dans la maison des époux X... ; qu'ils versent également des attestations (2007, 2008, 2009) dans lesquelles des amis indiquent avoir entendu le bruit de piano provenant de la maison voisine ; que si l'utilisation du piano du rez-de-chaussée a eu un caractère prédominant et qu'elle ne peut plus poser problème depuis l'enlèvement du piano en novembre 2008, la présence d'une gêne sonore excessive peut de nouveau être posée ; qu'il n'y a eu aucun acte de transaction ou de renonciation à ce propos par les époux X... ; que les époux Y... contestent continuer à jouer alors que des témoignages qu'ils ont eux-mêmes produits confirment que la pratique d'un instrument est nécessaire pour leur nouvelle activité concernant le chant, que ces témoins insistent sur la durée, laquelle est justement un élément important de la gêne occasionnée par les instruments ; Que plusieurs attestations versées par les époux X... dans des attestations de 2007, 2008 et 2009 relèvent d'ailleurs cette durée aussi bien pour le piano restant que pour le violon ; que la présence de pauses ne va pas à rencontre du fait que les répétitions puissent durer plusieurs heures (attestation de M B...) ; Qu'il en résulte que les époux Y... et même leur fils de façon ponctuelle, même s'il peut bénéficier d'un lieu (studio) pour répéter, depuis sa réussite au Conservatoire, sont amenés en raison de leur activité, à jouer d'instruments de musique dans des conditions de durée et d'intensité qui rendent plus rapidement gênante leur audition ; Qu'en conséquence, il résulte des éléments de. fait soumis aux premiers juges et des pièces nouvelles que les consorts Y... exercent leur activité musicale et utilise leurs instruments dans des conditions de sonorité trop importantes dans des conditions excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que le premier juge à bon droit les a condamnés à indemniser les époux X... pour le trouble de jouissance subi ; que les consorts Y..., ayant retiré le piano du rez-de-chaussée, les dommages-intérêts ne seront pas majorés, que cependant, la gêne excessive persistant d'une autre. façon, et en l'absence des travaux d'insonorisation préconisés par l'expert, le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive sera portée à 6. 000 euros ; Qu'à l'heure actuelle, en l'état des éléments techniques produits concernant l'intensité des sons du piano restant et du violon, il ne sera pas prononcé d'interdiction d'en jouer, étant observé que le maintien de cette situation reste précaire en l'absence d'exécution des mesures d'insonorisation, que les époux Y... connaissent pourtant depuis juin 2006, qu'il ressort des certificats médicaux des docteurs E... et F... (2006 et 2007), que la persistance de nuisances sonores excessives (liées aux répétitions longues et intenses du, fils des époux Y...) est à l'origine d'un " syndrome anxio-dépressif avéré " de Mme X..., femme au, foyer, et présente de, façon quasi permanente à domicile avec des troubles du sommeil, une labilité thymique et une fatigabilité, et qu'elle garde une anxiété à l'audition d'un son musical un peu intense et prolongé ; qu'en réparation, les époux Y... devront lui verser la somme de 1, 000 euros de dommages-intérêts » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué sans exposer succinctement les moyens des parties ni viser leurs dernières conclusions avec l'indication de leur date, a violé ensemble les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE, la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne mentionne ni la date des conclusions des parties auxquelles elle se réfère ni leur teneur et qui ne précise pas qu'elle statue sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les consorts Y... responsables des nuisances sonores subies par les époux X..., de leur AVOIR interdit de jouer du piano dans la salle située au rez-de-chaussée, de les AVOIR condamnés au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, au paiement de la somme de 6 000 euros pour résistance abusive et à celle de 1 000 euros à Madame X... à titre de dommages-intérêts pour le préjudice psychologique causé, et de les AVOIR déclarés irrecevables en leur demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'appel principal : que l'action engagée par les époux X... contre les époux Y... et leur fils repose sur l'article 544 du code civil ; qu'en vertu de cet article, le droit de propriété devient susceptible d'exposer à une obligation d'indemnisation lorsqu'il est exercé à titre abusif et notamment au cas de nuisances exerçant un trouble qui excède le cadre normal des relations entre voisins ; que le premier juge a exactement rappelé que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage existait dès qu'était apportée la preuve du caractère excessif des inconvénients de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute ; que les époux X... font valoir dans leurs écritures que les nuisances sont devenues difficilement supportables à partir de l'année 2000 ; que les pièces produites montrent qu'ils ont exprimé de façon officielle à leurs voisins à partir de 2004, la gêne que leur occasionnait la présence de nuisances sonores excessives (lettre du 5 octobre 2004) ; qu'ils ont saisi les services de police de plaintes (juin et 13 octobre 2004) ; qu'en dépit des recommandations de policiers venus sur les lieux en octobre 2004 et février/ mars 2005, les consorts Y... n'ont pris aucune mesure pour diminuer les nuisances en 2005, 2006 excepté une isolation minimale d'un coût de 252 euros insusceptible d'apporter une quelconque amélioration selon l'expert ; que se rendant compte progressivement, que la pratique d'instruments de musique et notamment du piano par leur fils qui préparait un concours d'entrée au conservatoire et jouait pendant de longues périodes avec seulement des pauses très courtes, pouvait poser problème, les époux Y... se sont prêtés à quelques mesures (conciliation, expertise) ; Que cependant, ils ont rapidement dénoncé l'accord selon lequel le piano du rez-de-chaussée près du mur mitoyen ne devait être utilisé qu'à certaines périodes, situation pour laquelle ils avaient donné leur accord devant le conciliateur, avec utilisation seulement du piano situé au premier étage dans une pièce plus éloignée et ont fait prévaloir l'intérêt de leur fils ; qu'une expertise acoustique a été effectuée par M Z... courant mai 2006 en compagnie d'un agent municipal, alors que Pierre A...
Y... jouait du piano au rez-de-chaussée ; Que l'expert, en fonction des normes définies pour l'intensité maximale admise pour un élément perturbateur par rapport à la valeur du bruit ambiant-de jour : (7h/ 22h) : + 5db,- de nuit (22h/ 7h) : + 3db, a conclu à des émergences supérieures à 5db ; qu'il a préconisé l'arrêt de l'utilisation du piano du rez-de-chaussée et les modalités d'insonorisation de la pièce en précisant qu'il était nécessaire qu'un bureau spécialisé en acoustique intervienne pour donner les caractéristiques des doublages de la pièce où se trouve le piano ; que les époux Y... contestent les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les mesures mais n'opposent pas de notions techniques, dont la réalité a été constatée le jour de l'expertise, de nature à mettre en doute de façon valable le rapport déposé ; qu'ils font ainsi valoir que l'expert n'a pas relevé certaines mesures trop faibles tandis que les époux X... opposent que Pierre A... jouait le plus doucement possible ce jour-là ; qu'en fonction de cette situation, l'influence de la durée de l'utilisation d'un piano que revendiquent les époux Y... ne peut avoir d'effet en l'occurrence ; qu'en effet, tant la durée du jeu résultant des longues répétitions nécessitées par la préparation leur fils à un concours d'entrée au conservatoire que les variations de l'intensité, ont accentué le trouble causé par la sonorité excessive ; Qu'il résulte de l'ensemble des faits, constatations et expertise que l'utilisation du piano installé au rez-de-chaussée dans une pièce mitoyenne de la maison des époux Y... a été à l'origine d'une gêne sonore pour les époux X... excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que les époux X... soutiennent que l'utilisation n'a jamais cessé en dépit des affirmations des époux Y... qui précisent que le piano du rez-de-chaussée a été retiré en novembre 2008 ; Que les époux X... ont fait procéder à plusieurs constats d'huissier (9) depuis l'expertise le dépôt du rapport (juin 2006) jusqu'au 8 juin 2009, dans lesquels l'huissier indique que des bruits de piano ou de violon proviennent de la maison voisine en notant que le bruit de piano est audible quelque soit la pièce où il se trouve dans la maison des époux X... ; qu'ils versent également des attestations (2007, 2008, 2009) dans lesquelles des amis indiquent avoir entendu le bruit de piano provenant de la maison voisine ; que si l'utilisation du piano du rez-de-chaussée a eu un caractère prédominant et qu'elle ne peut plus poser problème depuis l'enlèvement du piano en novembre 2008, la présence d'une gêne sonore excessive peut de nouveau être posée ; qu'il n'y a eu aucun acte de transaction ou de renonciation à ce propos par les époux X... ; que les époux Y... contestent continuer à jouer alors que des témoignages qu'ils ont eux-mêmes produits confirment que la pratique d'un instrument est nécessaire pour leur nouvelle activité concernant le chant ; que ces témoins insistent sur la durée, laquelle est justement un élément important de la gêne occasionnée par les instruments ; Que plusieurs attestations versées par les époux X... dans des attestations de 2007, 2008 et 2009 relèvent d'ailleurs cette durée aussi bien pour le piano restant que pour le violon ; que la présence de pauses ne va pas à rencontre du fait que les répétitions puissent durer plusieurs heures (attestation de M B...) ; Qu'il en résulte que les époux Y... et même leur fils de façon ponctuelle, même s'il peut bénéficier d'un lieu (studio) pour répéter, depuis sa réussite au Conservatoire, sont amenés en raison de leur activité, à jouer d'instruments de musique dans des conditions de durée et d'intensité qui rendent plus rapidement gênante leur audition ; Qu'en conséquence, il résulte des éléments de fait soumis aux premiers juges et des pièces nouvelles que les consorts Y... exercent leur activité musicale et utilise leurs instruments dans des conditions de sonorité trop importantes dans des conditions excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que le premier juge à bon droit les a condamnés à indemniser les époux X... pour le trouble de jouissance subi ; que les consorts Y..., ayant retiré le piano du rez-de-chaussée, les dommages-intérêts ne seront pas majorés, que cependant, la gêne excessive persistant d'une autre façon, et en l'absence des travaux d'insonorisation préconisés par l'expert, le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive sera portée à 6. 000 euros ; Qu'à l'heure actuelle, en l'état des éléments techniques produits concernant l'intensité des sons du piano restant et du violon, il ne sera pas prononcé d'interdiction d'en jouer, étant observé que le maintien de cette situation reste précaire en l'absence d'exécution des mesures d'insonorisation, que les époux Y... connaissent pourtant depuis juin 2006, qu'il ressort des certificats médicaux des docteurs E... et F... (2006 et 2007), que la persistance de nuisances sonores excessives (liées aux répétitions longues et intenses du fils des époux Y...) est à l'origine d'un " syndrome anxio-dépressif avéré " de Mme X..., femme au foyer, et présente de façon quasi permanente à domicile avec des troubles du sommeil, une labilité thymique et une fatigabilité, et qu'elle garde une anxiété à l'audition d'un son musical un peu intense et prolongé ; qu'en réparation, les époux Y... devront lui verser la somme de 1, 000 euros de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les nuisances sonores : Un constat d'huissier du 11 mars 2005 effectué dans l'habitation des époux X... indique : " Je suis arrivé sur place à 10h35 et je suis resté chez les requérants jusqu'à 11 h10. Pendant toute cette période, j'ai pu constater que, de la maison de mes requérants, on entend parfaitement le son du piano provenant de la maison voisine du..., que l'on se trouve au sous-sol, au premier étage ou rez-de-chaussée. Pendant ma présence, le bruit provenant du piano a été constant, avec seulement deux petites pauses de moins de deux minutes. Le niveau sonore provenant du piano est élevé sans que je puisse toutefois en mesurer l'intensité à l'aide d'un appareil ", Les mesures acoustiques, effectuées en mai 2006 par Monsieur Z..., ingénieur acousticien, expert près de la Cour d'Appel de PARIS, dans ! a maison des époux X..., au contradictoire des époux Y..., ont montré des émergences par rapport au bruit ambiant supérieures à 5 dB dans les fréquences médiums, constitutives d'une gêne sonore incontestable, lors de l'utilisation du piano du rez-de-chaussée ; L'expert a précisé que les émergences variaient en fonction de l'intensité sonore de la partition, de l'instrument de musique, de la durée et du bruit résiduel suivant les heures de la journée ; Un autre constat d'huissier du 10 juin 2006, soit postérieurement au dépôt du compte rendu d'expertise, relève : " je suis arrivé sur place à 19h25 et je suis resté chez mes requérants jusqu'à 19h40. Pendant toute cette période, j'ai pu constater que de la maison de mes requérants, fenêtres fermées, on entend parfaitement le son du piano provenant de la maison voisine appartenant à la famille Y..., et ceci, où que l'on se place dans la maison de mes requérants " ; Un procès verbal d'huissier ayant procédé à des constatations les 6 septembre 2007 à 11 h00, ler octobre 2007 à 14h00 et 19 octobre 2007 à 16h35 mentionne toujours le même type de nuisance ; Il ressort donc du rapport de l'expert et des constats d'huissier, corroborés par les nombreuses attestations de relations des époux X... relatant la gêne sonore constituée par le bruit du piano lors de leurs visites chez ces derniers, que le piano du rez-de-chaussée des époux Y... est parfaitement audible de la maison des époux X..., à un niveau sonore élevé ; Cette propagation des sons du piano des consorts Y..., dans l'ensemble des pièces de la maison des époux X..., constitue un trouble anormal de voisinage d'autant plus caractérisé que les défendeurs, musiciens professionnels jouent régulièrement et durant des heures ; Au demeurant et en dehors même des constatations de l'expert et des huissiers, le simple bon sens permet de comprendre que jouer avec un piano de concert dans une pièce non insonorisée dont un des murs est mitoyen avec celui de ses voisins et ce, plusieurs jours de la semaine, est de nature à troubler gravement la tranquillité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer ; Dès lors, les contestations élevées par la famille Y... sur l'interprétation erronée qu'aurait fait l'expert des données scientifiques en la matière ou sur le manque de précision des attestations versées aux débats, en ce qui concerne la date ou l'heure (. 9 des visites, sont inopérantes pour remettre en cause la réalité de la gêne sonore subie de façon durable et répétée, par les époux X... ; Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande reconventionnelle d'expertise complémentaire, l'importance du trouble subi par les époux X... étant clairement démontré par l'ensemble des documents produits (compte rendu d'un expert acousticien, constats d'huissier, attestations) ; Sur les responsabilités : L'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des inconvénients normaux de voisinage ; La responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage est engagée de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une faute en lien avec le préjudice ; II appartient à l'auteur du bruit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas troubler la tranquillité d'autrui et l'antériorité de son activité ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard de ses voisins ; Il en résulte que le fait que la famille Y... ait habité les lieux antérieurement aux époux X... ne lui confère aucun droit de propager des nuisances sonores dans le domicile de ces derniers ; Il sera relevé à ce titre le caractère quelque peu choquant de l'argumentation présentée par les consorts Y... qui, par un curieux renversement de charge consistant à faire peser sur les victimes la responsabilité des nuisances, apparaissent considérer qu'il appartenait à leurs voisins d'insonoriser leur maison puisqu'ils n'ignoraient pas au moment de leur achat, (élément au demeurant contesté par ces derniers) que les Y... étaient une célèbre famille de musiciens et leur reprochent d'avoir abattu la cloison de leur couloir pour agrandir leur salon ; Les consorts Y... seront déclarés responsables des nuisances sonores provoquées par le piano situé au rez-de-chaussée, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, étant relevé qu'aucun élément probant versé aux débats ne fait ressortir que le piano situé au premier étage ou les autres instruments de musique utilisés par les défendeurs soient de nature à causer aux époux X... des nuisances dépassant les inconvénients de voisinage, L'expert a préconisé les solutions suivantes pour faire supprimer le trouble subi par les époux X... :- arrêt de l'utilisation du piano du rez-de-chaussée ;- insonorisation de la pièce comprenant le piano par un renforcement acoustique des parois (doublage masse-ressort) afin d'augmenter l'isolement actuel entre les deux logements de 15 dB (A) ; Il précise que, dans ce cas, il sera nécessaire d'effectuer un mesurage aérien entre l'habitation de Monsieur et Madame Y... et l'habitation de Monsieur et Madame X... pour de finir l'isolement complémentaire (laine minérale + plaques de placoplâtre croisés) et préciser les zones de traitement (mur, sol, plafond et traitement antivibratile du piano) ; Au vu de ces éléments, il sera interdit aux consorts Y... toute utilisation d'un piano dans leur rez-de-chaussée, sous astreinte de 1. 000 6 par infraction constatée par huissier et ce, jusqu'à ce qu'ils justifient auprès des époux X... avoir réalisé, sous le contrôle d'un expert acousticien, des travaux d'insonorisation rendant inaudible leur piano de l'intérieur de la maison de ces derniers ; Sur les préjudices subis : Bien que la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage soit une responsabilité de plein droit, Monsieur et Madame X... apparaissent fonder la demande en indemnisation de leurs préjudices sur la faute commise par les consorts Y... ; En tout état de cause, ces derniers ont manifestement fait preuve d'une légèreté blâmable, dans un premier temps en ne se souciant pas des nuisances sonores générées par leur piano, dans un second en ne prenant aucune disposition sérieuse pour les faire cesser malgré les nombreuses plaintes des époux X... (échange de courriers au cours des années 2004, 2005 et 2006, multiples mains courantes, interventions de la police) ; En effet, les mesures " d'isolation phonique " qu'ils prétendent avoir entreprises en 2005, ont simplement consisté à poser un revêtement GEDICONFORT pour un coût de 252, 60 6 et ne peuvent être considérées comme constituant de réels travaux d'insonorisation ; Par ailleurs, leur propre courrier ainsi que le résumé des faits établi par la police qui s'était déplacée à leur domicile le 13/ 10/ 2004 et le 06/ 01/ 2006 démontrent une attitude peu respectueuse de la tranquillité de leur voisin puisque Monsieur Y... a respectivement répondu à la police qui attirait son attention sur l'importance des bruits en provenance de son piano, qu'il le savait mais ne pouvait rien y faire et qu'étant musicien professionnel, il ne pouvait se permettre de cesser de jouer ; Enfin, les constats d'huissier des 6 septembre 2007, 1er octobre 2007 et 19 octobre 2007 montrent qu'ils ont continué à utiliser de façon régulière leur piano malgré le déménagement de Monsieur Pierre Y... motivé, selon eux, par la préoccupation de ne pas gêner les époux X... lors des répétitions au piano ; La faute commise par les consorts Y..., de nature à engager leur responsabilité envers les époux X..., est donc caractérisée » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions délaissées (p. 11 à 15), les consorts Y... faisaient valoir et démontraient que dans son rapport de constatation décrivant le déroulement de l'expertise effectuée par M. Z..., M. D..., agent de police municipale, avait attesté que le son du piano du premier étage était à peine perceptible et n'avait donc pas été mesuré, que Mme X... avait insisté pour dire que c'était le piano du bas qui était vraiment gênant, que le son du violon était moins fort que celui du piano du bas, et qu'ils s'étaient quittés en reconnaissant que seul le piano du bas était vraiment gênant ; que les consorts Y... ajoutaient que, dans son rapport d'expertise, M. Z... avait noté que le piano du premier étage n'était pas gênant pour les époux X... ; qu'en affirmant que malgré le retrait du piano du rez-de-chaussée, la gêne excessive subie par les époux X... persistait du fait de l'utilisation du piano du premier étage et du violon (arrêt, p. 6), sans répondre au moyen précité de nature à établir que, comme ils l'avaient eux-mêmes reconnu devant l'expert et comme l'avait relevé l'expert, l'utilisation de ces deux instruments ne leur causait pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour retenir la responsabilité de l'auteur du trouble de voisinage, le juge doit constater le caractère anormal du trouble ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a constaté (arrêt, p. 5 in fine) que les consorts Y... avaient retiré le piano du rez-de-chaussée en novembre 2008, après que sa sonorité excessive, dénoncée par les époux X..., ait été mesurée par l'expert, lequel avait expressément relevé que l'autre piano situé dans la chambre arrière du premier étage n'était pas gênant pour les époux X... (rapport d'expertise, p. 1), la cour d'appel ne pouvait les condamner à divers dommages et intérêts, notamment pour résistance abusive, en se bornant à affirmer que les consorts Y... utilisent leurs instruments dans des conditions de sonorité trop importantes excédant les inconvénients normaux du voisinage (arrêt, p. 6, alinéa 6), sans constater ni relever la réalité du caractère excessif du niveau sonore, qui n'a fait l'objet d'aucune expertise acoustique car ils ne gênaient pas les consorts X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3°/ ALORS, EN OUTRE, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'utilisation du piano du premier étage et du violon faisait persister la gêne excessive subie par les époux X... pour porter la condamnation des consorts Y... pour résistance abusive à la somme de 6 000 euros (arrêt, p. 6, alinéa 7), tout en décidant qu « en l'état des éléments techniques produits concernant l'intensité des sons du piano restant et du violon, il ne sera pas prononcé d'interdiction d'en jouer » (arrêt, p. 6, alinéa 8), ce dont il résultait nécessairement que l'utilisation desdits instruments ne causait pas une gêne excessive aux époux X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, AUSSI, QU'ayant constaté que l'expert « a préconisé l'arrêt de l'utilisation du piano à queue du rez-de-chaussée et les modalités d'insonorisation de la pièce en précisant qu'il était nécessaire qu'un bureau spécialisé en acoustique intervienne pour donner les caractéristiques des doublages de la pièce où se trouve le piano » (arrêt, p. 5) et que les consorts Y... avaient retiré le piano du rez-de-chaussée (arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel ne pouvait leur reprocher de ne pas avoir réalisé les travaux d'insonorisation de ladite pièce préconisés par l'expert, pour porter leur condamnation pour résistance abusive à la somme de 6 000 euros (arrêt, p. 6, alinéa 7), dès lors que le retrait du piano du rez-de-chaussée rendait ces travaux inutiles, qu'affirmant que « la gêne excessive persistant d'une autre façon » elle n'a pas constaté qu'elle provenait d'instruments joués dans la pièce du rez-de-chaussée ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas caractérisé la résistance abusive des consorts Y... et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
5°/ ALORS, ENFIN, QUE dans son attestation du 10 janvier 2006, M. B... indiquait que « lors de nos diverses visites au domicile de Madame X... au..., nous nous sommes étonnés d'entendre aussi distinctement le piano joué dans le pavillon contigu, rendant notre conversation difficile » et que dans son attestation du 20 février 2008, il mentionnait que « à notre retour de congé début septembre 2007, Madame X... demeurant au... nous a demandé, via l'interphone de notre immeuble, de venir constater que son voisin occupant le pavillon contigu jouait du piano sans retenue, et ce les jours et heures suivants : mercredi 5 septembre 2007 à 12 heures 30, lundi 10 septembre 2007 à 12 heures 30, lundi 10 septembre 2007 à 16 heures 30 ; nous comprenons fort bien que Madame X... sollicite notre témoignage face à ce genre de nuisances ; par ailleurs nous avions déjà remarqué que nous entendions le piano en passant rue des chéneaux ; ces faits confirment s'il en était besoin notre attestation du 10 janvier 2006 » ; qu'en jugeant que « plusieurs attestations versées par les époux X...... de 2007, 2008 et 2009 relèvent d'ailleurs cette durée aussi bien pour le piano restant que pour le violon ; que la présence de pauses ne va pas à l'encontre du fait que les répétitions puissent durer plusieurs heures (attestation de M B...) » (arrêt, p. 6, alinéa 4), quand les attestations de M. B... ne faisaient nullement référence à la durée des répétitions de piano dont il avait été témoin et ne mentionnaient pas de sonorités de violon, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19760
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2012, pourvoi n°10-19760


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19760
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