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22/05/2012 | FRANCE | N°11-17391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-17391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 juillet 2009), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 4 juin 1999, M. Y... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a introduit une action aux fins de voir juger inopposable à la liquidation judiciaire la vente d'un immeuble conclue par M. et Mme X... le 18 juin 2003, déclarer nul le paiement intervenu à leur profit et à celui du Crédit foncier de France et ordonner le remboursement des

sommes perçues ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 juillet 2009), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 4 juin 1999, M. Y... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a introduit une action aux fins de voir juger inopposable à la liquidation judiciaire la vente d'un immeuble conclue par M. et Mme X... le 18 juin 2003, déclarer nul le paiement intervenu à leur profit et à celui du Crédit foncier de France et ordonner le remboursement des sommes perçues ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du liquidateur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que l'immeuble litigieux était un bien commun et que Mme X... était in bonis, ce dont il résultait que la créance du liquidateur du mari ne pouvait porter que sur la moitié du prix de vente, a, en condamnant les époux à payer à M. Y..., ès qualités, la somme en principal de 81 356,79 euros, soit la totalité du prix après déduction de la créance hypothécaire du Crédit foncier, violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 1401 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Pierre-Jean X... la vente de l'immeuble d'habitation de Dému réalisée le 18 juin 2003, d'avoir déclaré de nul effet le paiement intervenu au profit des époux X... et de les avoir condamnés à payer la somme de 81.356,79 € à Maître Y... ès-qualités,
AUX MOTIFS QUE
« Les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces régulièrement produites aux débats.
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Pierre-Jean X... -ou par quelque autre partie- qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance.
Or, il lui -leur- a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n)' a guère qu'à ajouter ceci :
la compétence du Tribunal de Commerce s'étend à tout ce qui concerne la liquidation judiciaire ; plus précisément, la juridiction consulaire est amenée à connaître des contestations nées de la liquidation judiciaire ou sur lesquelles la liquidation judiciaire exerce une influence juridique ; tel est évidemment le cas ici dès lors que la procédure influe sur le son de la vente d'un bien commun constituant un élément d'actif garantissant les créanciers, élément compris dans le dessaisissement du débiteur,
la lettre adressée le 18 février 2002 par le conseil de l'appelant à Maître Y... - qui n'est pas avocat- n'a rigoureusement rien de confidentiel ; elle n'en porte d'ailleurs même pas la mention, ce qui démontre que le débiteur lui-même n'a pas voulu lui donner ce caractère ; elle établit en revanche que ce dernier était convenu avec son liquidateur de retarder la vente ma enchères de l'immeuble litigieux ; on sait que cet atermoiement était à l'avantage de Pierre-Jean X... qui espérait apurer son passif grâce à la créance qu'il détenait envers la société SERVU AGEN; laquelle a par la suite été judiciairement fixée par décision définitive du 13 décembre 2002 à hauteur de 13.264,04 Euros,

Maître Y... a un intérêt à agir alors que le passif échu et à échoir définitivement admis de l'appelant arrêté au 09 février 2007 s'élève à 73.289,31 Euros, outre une admission provisionnelle de 5.214,22 Euros, que k montant des actifs recouvrés est à peine de l'ordre de 2.500 Euros, et que la créance du débiteur à l'encontre de la société SERVU AGEN est fixée à 13.264,04 Euros, sans qu'il soit certain qu'elle sera honorée ; la simple balance faite entre ces sommes démontre la plus absolue inanité de la thèse de l'absence pour le liquidateur d'intérêt à agir défendue par les époux X...,
ces derniers prétendent avoir d'une part ignoré que leur maison d'habitation était affectée par la procédure de liquidation judiciaire, d'autre part cru que, compte tenu de l'importante ancienneté de la procédure collective, en l'occurrence quatre ans, celle-ci était close et que le débiteur avait retrouvé l'intégralité de sa capacité ; cette argumentation est non seulement contredite par le contenu de la lettre du 18 février 2002 -le débiteur savait parfaitement que le liquidateur disposait de l'immeuble de communauté et qu'il était habilité à en diligenter la cession- mais ne peut être considérée comme constituant un moyen juridique au sens du Code de Procédure Civile ; elle n'est au fond qu'une simple argutie de la part des époux X... consistant à tenter de justifier leur turpitude par leur prétendue ignorance des règles légales,
le surplus d'argumentation articulé par ces derniers, qui ne comporte ici encore aucun moyen de droit, doit être écarté comme soit hors sujet, soit fantaisiste faute de lien avec la réalité des faits.
Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions »,
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE
«Attendu qu'en vertu de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal saisi d'une procédure de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire ;
Que dès lors le tribunal de commerce d'Auch est compétent pour statuer sur les demandes de Maître Marc Y...;
Attendu que de plus Maitre Marc Y... est parfaitement recevable à agir compte tenu de la différence entre le montant des actifs recouvrés (1.219,60 € ) et du passif échu et à échoir (73.289,31 €) ;
Attendu que le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre-Jean X... ;
Attendu que Monsieur Pierre-Jean X... et de Madame Patricia X... née A... ont vendu après l'ouverture de leur liquidation judiciaire une maison d'habitation leur appartenant à Dému ;
Que cette vente s'est réalisée en dehors de Maître Marc Y..., mandataire liquidateur à la procédure, ce au mépris de l'article L.622.9 du code de commerce, devenu L. 641.9 depuis le 1er janvier 2006 ;
Attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur dessaisi de l'administration et de la disparition de ses biens sont frappés d'inopposabilité à la procédure collective ;
Attendu que ceci est une règle impérative et d'ordre public (C.C. 18.01.2000: RJDA 5/2000 n° 576) et ses effets se produisent même à l'égard des tiers de bonne foi;
Attendu que la validité de l'acte n'est pas remise en cause, mais la répartition de la créance du prix de vente relève de la compétence du liquidateur ;
Attendu également que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, par conclusion déclare accepter de se dessaisir de la somme de 18.576, 77 € perçue après la vente ;
Attendu qu'il convient en conséquence de :
- Déclarer inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Pierre-Jean X... la vente de l'immeuble d'habitation de Dému ;
- Dire que l'acte de vente réalisé le 18 juin 2003 l'a été en violation des dispositions de l'article L.622.9 du code de commerce ;
- Déclarer de nul effet le paiement intervenu au profit de Monsieur Pierre-Jean X... et de Madame Patricia X... née A... et les condamne à payer la somme de 81.356,79 € augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2005 à Maître Marc Y..., mandataire liquidateur à la procédure ;
Déclarer de nul effet le paiement intervenu au profit de la SA. CREDIT FONCIER DE FRANCE et la condamne à payer à Maître Marc Y... la somme de 18.576.77 € augmenté des intérêts légaux à compter du 21 Janvier 2005 ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, vu la nature de l'affaire »,
ALORS QUE
La Cour d'Appel, qui constatait que l'immeuble litigieux était un bien commun, et que Madame X... née A... était in bonis, ce dont il résultait que la créance du liquidateur du mari ne pouvait ne porter que sur la moitié du prix de vente, a, en condamnant les époux à payer à Maître Y... ès-qualités la somme en principal de 81.356,79 €, soit la totalité du prix après déduction de la créance hypothécaire du Crédit Foncier, violé les articles L 641-9 du Code de Commerce et 1401 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17391
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Cession - Bien commun - Distribution du prix - Compétence du liquidateur - Obligation de lui rembourser l'intégralité du prix perçu

Il résulte de l'article 154 de la loi du25 janvier 1985 modifiée, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci. Dès lors, se trouve justifié l'arrêt qui, ayant déclaré inopposable à la liquidation judiciaire la vente d'un immeuble par le débiteur et son conjoint, ordonne le remboursement au liquidateur de l'intégralité du prix de vente perçu


Références :

article 154 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-17391, Bull. civ. 2012, IV, n° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 106

Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17391
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