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22/05/2012 | FRANCE | N°11-17065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-17065


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 642 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé de quatre mois, à dater de sa réception, sous peine de forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2011), que les époux X..., propriétaires de parcelles données à bail à M. Y... ont fait dé

livrer à celui-ci un congé par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2008 ; que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 642 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé de quatre mois, à dater de sa réception, sous peine de forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2011), que les époux X..., propriétaires de parcelles données à bail à M. Y... ont fait délivrer à celui-ci un congé par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2008 ; que le locataire a agi en contestation de ce congé par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2009 et enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 12 janvier 2009 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en contestation de ce congé, l'arrêt retient que le délai de quatre mois doit être décompté à compter de la date de réception de l'acte de saisine et qu'il est expiré ;
Qu'en statuant ainsi alors que la notification du congé avait fait courir le délai de quatre mois qui, s'il expirait un samedi, devait être prorogé jusqu'au lundi suivant, la cour d'appel, qui a relevé que le congé avait été notifié par acte du 10 septembre 2008, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation par Monsieur Michel Y... du congé qui lui a été signifié le 10 septembre 2008, pour cause de forclusion, d'AVOIR en conséquence validé ledit congé et ordonné son expulsion à compter du 31 décembre 2010.
AUX MOTIFS QUE le congé délivré à Monsieur Michel Y... le 10 septembre 2008 rappelait expressément les dispositions de l'article L.411-54 du Code Rural selon lesquelles le congé pouvait, sous peine de forclusion, être contesté dans un délai de 4 mois ;
Qu'il résulte de l'examen de l'acte de saisine que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BELLAC a été saisi par voie de lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2009 et parvenue au secrétariat-greffe de ce Tribunal le 12 janvier 2009 ;
Que cette réalité a été corroborée par une attestation émanant du secrétariat-greffe concerné ;
Que le délai de quatre mois doit être décompté à compter de la date de réception de l'acte de saisine ;
Que la saisine antérieure alléguée par Monsieur Michel Y..., saisine qui avait été formulée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 janvier 2009 ne saurait être prise en considération dans la mesure où les pièces produites ne permettent pas de vérifier l'objet de l'envoi postal ;
Que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté la forclusion et ont, par voie de conséquence, ordonné la libération des lieux loués ;
1°/ ALORS QUE la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Michel Y... a expédié par lettre recommandée AR l'acte de saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux de BELLAC le 10 janvier 2009, soit dans les quatre mois de la signification du congé qui lui a été délivré ; qu'en déclarant néanmoins sa contestation du congé qui lui a été délivré irrecevable, comme tardive, au motif que l'acte de saisine du tribunal n'est parvenu au greffe dudit Tribunal que le 12 janvier 2009, la Cour d'appel a violé l'article 668 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.411-54 du Code rural ;
2°/ ALORS QUE le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que comme le soutenait Monsieur Michel Y... dans ses conclusions d'appel, le délai qui aurait dû expirer le samedi 10 janvier 2009, était légalement prorogé jusqu'au lundi 12 janvier 2009 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardif l'acte de saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux de BELLAC parvenu au greffe dudit tribunal le lundi 12 janvier 2009, la Cour d'appel a violé l'article 642 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.411-54 du Code rural ;
3°) ALORS QUE la preuve que l'enveloppe ne contenait pas la copie de l'acte notifié est à la charge du destinataire ; que pour dire que Monsieur Michel Y... n'établissait pas avoir saisi antérieurement le Tribunal paritaire des baux ruraux de BELLAC de sa contestation du congé, la Cour d'appel a énoncé que les pièces produites ne permettent pas de vérifier le contenu de l'envoi postal notifié au greffe dudit tribunal par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 janvier 2009 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 667 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil, ensemble l'article L.411-54 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17065
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-17065


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17065
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