LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2011), que, le 15 juin 2006, la société Maison Innocentini (la société MI) a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; que, le 27 septembre 2007, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société MI au profit de la société Nouvelle de Distribution Alimentaire (la société NDA) avec une clause prévoyant que la cession du stock devrait se faire "au prix d'achat déduction faite de toutes remises ristournes ou rabais obtenus des fournisseurs suivant inventaire contradictoire" ; que lors de la réalisation de l'inventaire, une partie du stock étant difficilement vendable, les société NDA et MI ont signé le 16 octobre 2007 un acte d'évaluation du stock contradictoirement fixé à la somme de 1 205 611 euros, dont 985 611 euros pour le stock courant et 220 000 euros pour le stock jugé difficilement vendable ; que, le 17 octobre 2007, le juge-commissaire a homologué cette cession transactionnelle ; que, le 21 décembre 2007, la société MI a été mise en liquidation judiciaire, la société Taddéi-Funel étant désignée liquidateur ; que contestant la valeur du stock, la société NDA a fait désigner un expert qui a déposé son rapport le 21 mai 2009 ;
Attendu que la société NDA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes visant à voir homologuer le rapport de l'expert du 21 mai 2009 et d'avoir fixé le prix du stock cédé par la société MI en conformité avec ce rapport, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 septembre 2007 qui a arrêté le plan de cession de la société MI prévoyait que la cession du stock se ferait "au prix d'achat déduction faite de toutes remises ristournes ou rabais obtenus des fournisseurs suivant inventaire contradictoire" ; qu'en retenant que le prix ne serait pas fonction du prix d'achat déduction faite de toutes remises, ristournes ou rabais obtenus des fournisseurs, dans la mesure où la seule modalité de valorisation imposée par ledit jugement aurait été un inventaire contradictoire, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 27 septembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 septembre 2007 qui a arrêté le plan de cession de la société MI prévoyait que la cession du stock se ferait "au prix d'achat déduction faite de toutes remises ristournes ou rabais obtenus des fournisseurs suivant inventaire contradictoire" ; qu'en retenant que le prix ne serait pas fonction du prix d'achat déduction faite de toutes remises, ristournes ou rabais obtenus des fournisseurs, dans la mesure où la seule modalité de valorisation imposée par ledit jugement aurait été un inventaire contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 septembre 2007, en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le grief tiré d'une dénaturation prétendue des dispositions du jugement du 27 septembre 2007 ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel s'est fondée, par motifs propres et adoptés, sur d'autres éléments de la cause ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 septembre 2007 que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que, pour exécuter les dispositions de ce jugement relatives à l'évaluation du stock, les société NDA et MI étaient convenues, le 16 octobre 2007, d'une évaluation contradictoire du montant du stock litigieux homologuée par l'ordonnance, devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NDA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Nouvelle de Distribution Alimentaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société nouvelle de distribution alimentaire de ses demandes visant à voir homologuer le rapport de l'expert M. Y... du 21 mai 2009 et fixé le prix du stock cédé par la société MAISON INNOCENTINI en conformité avec ledit rapport ;
Aux motifs propres que «le jugement en date du 27 septembre 2007 qui a arrêté le plan de cession de la société MAISON INNOCENTINI précise, s'agissant des stocks, que ceux-ci seront cédés «au prix d'achat déduction faite de toute remise, ristourne ou rabais obtenus des fournisseurs suivant inventaire contradictoire» ; qu'il en résulte qu'a été imposé, comme seule modalité de valorisation, un inventaire contradictoire, et non une estimation à dire d'expert par analyse de la compatibilité ; que, signataire de l'inventaire du 16 octobre 2007 dont résulte le prix de cession à présent critiqué, la société SNDA doit en conséquence, pour obtenir la révision du prix accepté, démontrer que son consentement a été surpris par ruse ou dissimulation ; que l'inventaire comporte sans détail la valorisation des marchandises vendables et difficilement vendables, les entrées et sorties en stock entre le jour de l'inventaire et le 15 octobre 2007, ainsi que la déduction d'une part forfaitaire de 14% au titre des «remises arrières» estimées par le groupe BALICCO dont dépend la SNDA ; que l'expert désigné par le juge des référés, en conclusion des deux rapports qu'il a déposés, est parvenu, au 15 juin 2007, après une enquête auprès de certains fournisseurs et une étude approfondie des remises diverses dont avait profité la société MAISON INNOCENTINI, à une valeur de 878 577 € avant droits sur alcool et chiffrage de la reprise des marchandises jugées difficilement vendables ; qu'il a proposé, au prorata, la fixation de la valeur de ces dernières marchandises à 188 594 €, et émis des réserves quant à la prise en compte, au bénéfice de la SNDA, d'une remise supplémentaire de 14 % venant s'ajouter aux marges avant et arrière mises en évidence ; que de la minoration, résultant de cette expertise, de la valeur du stock par rapport à l'inventaire et à l'acte de cession, il ne découle aucunement que la société INNOCENTINI se soit rendue coupable de rétention dolosive d'informations comptables ou financières, alors qu'il n'est pas précisé, par la SNDA, au vu de quels documents elle a arrêté sa conviction quant à la déduction forfaitaire de 14 % qu'elle a acceptée ; qu'elle ne démontre pas notamment, d'une part, qu'en sa qualité de professionnelle de la branche, elle ne disposait pas de toutes les compétences et connaissances requises pour appréhender dans leur principe et leur valeur toutes les remises mises en évidence par l'expert, d'autre part que la déduction forfaitaire apparaissant sur l'inventaire, sans que la preuve contraire soit administrée, comme fixée par elle seule, soit la conséquence d'une quelconque réticence de la société INNOCENTINI à fournir des justificatifs ou explications précis qui lui auraient été réclamés ; qu'elle ne peut en conséquence, la procédure imposée par le jugement d'arrêté de plan ayant été respectée, se prévaloir d'une erreur de droit ou d'un dol pour obtenir la révision de sa propre estimation ; qu'elle ne peut davantage, a fortiori, obtenir la déduction de l'estimation de l'expert, de la remise de 14 % qu'elle a chiffrée ; que la valeur des stocks difficilement vendables a été chiffrée à 391 459 € par les parties et à 335 576 € par l'expert ; que, les parties étant convenues de la vente de ces stocks au prix de 220 000 €, l'expert, au prorata, a proposé la fixation de leur valeur à 188 594 € ; que, le dol ou l'erreur dont se prévaut la SNDA n'étant pas établis, cette minoration ne saurait être acceptée ; qu'il y a d'autant moins lieu de l'imposer à la société INNOCENTINI que la valeur de 220 000 € a été homologuée par des décisions de justice définitives à l'encontre desquelles aucun recours n'a à ce jour été introduit ; que, l'évaluation résultant de l'inventaire contradictoire ne pouvant être remise en cause, la SNDA ne peut prétendre avoir subi un préjudice correspondant à la différence par rapport à l'estimation de l'expert ; que seront rejetées également ses demandes tendant à l'octroi d'un avoir en contrepartie de la valeur des cierges, beurres, fromages et viandes inutilisables, alors qu'en qualité de professionnelle du secteur de l'alimentation, elle était parfaitement à même de juger de l'état de ces marchandises à la date à laquelle elle en a accepté le transfert de propriété et qu'elle ne prouve pas qu'elle a, à cet égard, été trompée par la société INNOCENTINI ; que ne sont pas davantage fondées, eu égard au maintien de la valeur d'inventaire, ses demandes en remboursement de la partie des cautions correspondant à la part prétendument surfacturée des marchandises en stock ; que, enfin, aucune de ses demandes n'ayant prospéré, elle ne saurait obtenir le remboursement des frais d'expertise et de constat de 15 525,88 € qu'elle a exposés pour les étayer» (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que «la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 22 octobre 2009 précise qu'il ne lui appartient pas de dicter aux juges du fond qui seraient amenés à statuer ce qu'ils devront retenir du rapport déposé et de statuer sur sa validité ; que les parties, professionnelles avisées et reconnues dans leur domaine, ont signé une valorisation des stocks le 16 octobre 2007 prenant en compte tous les éléments et en connaissance de cause ; que l'article 1134 du code civil dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise» ; que l'ordonnance du juge commissaire du 17 octobre 2007 n'a pas fait l'objet de recours et qu'elle est devenue définitive ; qu'en conséquence il convient de retenir comme valorisation des stocks courants la somme de 985 611 € HT comme stipulé dans l'accord du 16 octobre 2007, et comme valeur des stocks payés difficilement vendables la somme de 220 000 € HT ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me Z... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INNOCENTINI les frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile» (jugement entrepris, p. 7) ;
1°/ Alors que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 septembre 2007 qui a arrêté le plan de cession de la société MAISON INNOCENTINI prévoyait que la cession du stock se ferait «au prix d'achat déduction faite de toutes remises ristournes ou rabais obtenus des fournisseurs suivant inventaire contradictoire» ; qu'en retenant que le prix ne serait pas fonction du prix d'achat déduction faite de toutes remises, ristournes ou rabais obtenus des fournisseurs, dans la mesure où la seule modalité de valorisation imposée par ledit jugement aurait été un inventaire contradictoire, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 27 septembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ Alors que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 septembre 2007 qui a arrêté le plan de cession de la société MAISON INNOCENTINI prévoyait que la cession du stock se ferait «au prix d'achat déduction faite de toutes remises ristournes ou rabais obtenus des fournisseurs suivant inventaire contradictoire» ; qu'en retenant que le prix ne serait pas fonction du prix d'achat déduction faite de toutes remises, ristournes ou rabais obtenus des fournisseurs, dans la mesure où la seule modalité de valorisation imposée par ledit jugement aurait été un inventaire contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 septembre 2007, en violation de l'article 1351 du code civil.