LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2010), que la société Agrisol (la caution) a été autorisée par son conseil d'administration à se rendre caution solidaire envers la société San Diego n° 3 , aux droits de laquelle vient la société Sifom (le loueur), du paiement des loyers dus au titre d'un contrat de location de longue durée devant être consenti le 15 mars 1998 à la société Sebac (locataire) ; que le locataire ayant été mis en liquidation judiciaire, le loueur a déclaré sa créance puis, le 30 décembre 2004, a assigné en paiement d'une certaine somme, représentant les loyers impayés, au titre d'un contrat de location conclu le 20 juillet 1998, la caution, qui s'est prévalue de la nullité de son engagement ;
Attendu que le loueur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre de la caution, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la contradiction existant sur le montant des loyers stipulés dans le contrat principal, d'une part, et l'acte de cautionnement, d'autre part, cependant que par son arrêt avant dire droit du 28 juin 2010, elle s'était bornée à demander les explications des parties sur la contradiction entre la date du contrat principal et celle figurant dans le cautionnement, sans inviter les parties, en particulier le loueur , à s'expliquer sur un autre point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'en relevant, pour dire que le loueur ne rapportait pas la preuve de l'obligation garantie et, en conséquence, la débouter de ses demandes à l'encontre de la caution, que les montants des loyers stipulés dans l'acte de cautionnement ne coïncidaient pas avec ceux indiqués dans le contrat principal et que le cautionnement ne faisait référence à un contrat principal qui n'existait pas, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, en dépit des erreurs affectant les montants des loyers et la date du contrat principal, ce contrat n'en restait pas moins déterminable, ce dont il découlait que la caution avait nécessairement eu connaissance de l'objet et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2288 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte de cautionnement faisait référence à un contrat principal du 15 mars 1998 inexistant, ce dont il résultait que le cautionnement était privé d'objet, la cour d'appel a, sans avoir relevé d'office aucun moyen ni être tenue de procéder à une recherche inopérante, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sifom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sifom
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Sifom de ses demandes formées à l'encontre de la société Agrisol ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement doit être exprès ; qu'il en résulte qu'il doit préciser l'obligation garantie ; que cette exigence se trouve en l'espèce renforcée par la circonstance que la caution a souscrit, au cours de la même période, divers engagements de même nature ; que, d'une part, la société Sifom ne peut soutenir que l'erreur matérielle se déduit des montants qui figurent dans l'acte de cautionnement et qui correspondraient aux loyers stipulés dans le contrat principal alors que ces derniers étaient, hors taxes, de 44.012 francs ou 45.539 francs, soit un total, sur les 60 mois de 2.640.720 francs ou 2.732.340 francs ne permettant pas de retrouver le montant cautionné de 2.991.934 francs qui majore respectivement ces sommes de 13,30 % et 9,50 % ne correspondant à aucun taux de TVA justifié, d'autre part, et en tout état, force est de constater que l'acte de cautionnement fait référence à un contrat principal du 15 mars 1998 qui n'existe pas, de sorte que la société Sifom, à qui incombe la charge de la preuve conformément à l'article 1315 du code civil, ne démontre pas l'existence de l'engagement principal et donc l'obligation du défendeur découlant de l'acte du 20 juillet 1998 ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la contradiction existant sur le montant des loyers stipulés dans le contrat principal, d'une part, et l'acte de cautionnement, d'autre part, cependant que par son arrêt avant dire droit du 28 juin 2010, elle s'était bornée à demander les explications des parties sur la contradiction entre la date du contrat principal et celle figurant dans le cautionnement, sans inviter les parties, en particulier la société Sifom, à s'expliquer sur un autre point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'en relevant, pour dire que la société Sifom ne rapportait pas la preuve de l'obligation garantie et, en conséquence, la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Agrisol, que les montants des loyers stipulés dans l'acte de cautionnement ne coïncidaient pas avec ceux indiqués dans le contrat principal et que le cautionnement ne faisait référence à un contrat principal qui n'existait pas, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, en dépit de des erreurs affectant les montants des loyers et la date du contrat principal, ce contrat n'en restait pas moins déterminable, ce dont il découlait que la société Agrisol avait nécessairement eu connaissance de l'objet et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2288 du code civil.