LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2010), que la société Socopa a confié à la société Rhône Alpes surgelés le transport de produits carnés surgelés sous température dirigée ; qu'en exécution d'un contrat de location de véhicule industriel avec chauffeur avec la Société des transports Ludovic Bajard (la société STLB), cette dernière a mis à la disposition de la société Rhône Alpes surgelés un véhicule avec chauffeur pour réaliser le transport des marchandises depuis Villefranche d'Allier jusqu'à Corbas ; qu'au cours du transport, l'ensemble routier de la société STLB s'est renversé lors du franchissement d'un rond point dans la commune de Corbas ; que les services vétérinaires du Rhône ayant imposé l'orientation des marchandises vers la transformation, celles-ci, à défaut de valorisation en sauvetage, ont été déclarées en perte totale ; qu'après avoir remboursé la société Socopa, la société Rhône Alpes surgelés a été indemnisée par ses assureurs, les sociétés Allianz Global Corporate et Speciality France, anciennement dénommée Allianz marine et aviation, Helvetia assurances et Axa France IARD (les assureurs), déduction faite de la franchise contractuelle ; que la société STLB ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP Delorieux a été désignée en qualité de liquidateur ; que n'ayant pas obtenu l'indemnisation de leur entier préjudice, la société Rhône Alpes surgelés et les assureurs ont assigné la société STLB, son assureur, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, et la SCP Delorieux, ès qualités, en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité d'assureur de la société STLB, à payer diverses sommes à la société Rhône Alpes surgelés et aux assureurs, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances faisait valoir, dans ses conclusions, que le sinistre se trouvait exclu de sa garantie en application des clauses particulières de la police d'assurance, et qu'elle n'avait nullement, lors des discussions amiables préalables à l'instance judiciaire, renoncé à invoquer les exclusions de garantie de cette police ; que pour juger que le sinistre devait être intégralement garanti par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, l'arrêt a affirmé qu'elle avait fait des propositions «sans émettre la moindre réserve» et qu'elle avait, par sa télécopie du 7 juin 2006, «reconnu la responsabilité de son assurée STLB et sa garantie» ; qu'en statuant par de tels motifs, quand cette télécopie émettait expressément une réserve en indiquant que «la société Socopa a délaissé les marchandises à Rhône Alpes surgelés et s'est opposé à une commercialisation et à un sauvetage en l'état alors que les marchandises étaient microbiologiquement saines», la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette télécopie du 7 juin 2006 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances faisait valoir que les marchandises avaient été détruites en raison de l'absence de débouché industriel trouvé dans le secteur de la transformation, à la suite de l'orientation imposée par les services vétérinaires ; que leur perte n'était pas due au renversement du véhicule, les produits carnés ayant été déclarés sains après l'accident ; qu'étant la conséquence d'une mesure sanitaire, le dommage était exclu de la garantie conformément à la police d'assurance ; que pour écarter ce motif d'exclusion de garantie, l'arrêt a considéré, par motifs propres et adoptés, que les dommages aux marchandises ne résultaient pas de la mesure sanitaire mais de l'accident causé par la faute du chauffeur qui avait entraîné une rupture de la chaîne du froid ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'utilisation des marchandises ayant été jugée possible après cet événement, leur perte n'était pas directement causée par la mesure sanitaire, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions susvisées et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission qu'il a acceptée ; que le fait pour un chauffeur routier de circuler à une vitesse excessive, causant par son défaut de maîtrise le renversement du véhicule, est constitutif d'une telle faute ; que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances faisait valoir que si la cour d'appel devait juger que le dommage était causé par la faute de conduite du chauffeur, elle devrait dès lors faire application de la police d'assurance prévoyant une franchise de 10 % en cas de faute lourde de l'assuré ; que pour écarter cette demande, l'arrêt a considéré que le simple défaut de maîtrise de son véhicule par le chauffeur de la société STLB n'était pas constitutif d'une faute lourde ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le renversement du véhicule résultait d'une vitesse excessive par rapport aux circonstances et d'un défaut de maîtrise du véhicule par le conducteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le Cabinet Levesque, intervenant pour compte commun des assureurs et de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, a tenté de valoriser la marchandise et que c'est seulement après plusieurs tentatives infructueuses de recyclage des viandes qu'il a été décidé de procéder à leur destruction ; que l'arrêt retient encore que la société Rhône Alpes surgelés n'a commis aucune négligence dans la gestion postérieure au sinistre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que le dommage causé aux marchandises résultait directement non pas des mesures sanitaires mais de l'accident dont la société STBL était responsable, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le défaut de maîtrise de son véhicule par le chauffeur de la société STBL lors du passage d'un rond-point était constitutif d'une faute simple, la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence de circonstances particulières que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances n'allèguait pas, cette simple faute de conduite n'était pas constitutive d'une faute lourde ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helvetia compagnie suisse d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Rhône Alpes surgelés, la société Allianz Global Corporate et Speciality France, la société Helvetia assurances et la société Axa France IARD la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Helvetia assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Compagnie HELVETIA ASSURANCES à payer, en sa qualité d'assureur de la Société STLB, la somme de 46.479,15 € aux compagnies ALLIANZ, HELVETIA ASSURANCES et AXA FRANCE IARD et la somme de 5.335 € à la Société RHONE ALPES SURGELES, et aux sommes de 5.000 et 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« le rapport d'expertise daté du 21/12/2005, établi par le cabinet LEVESQUE, missionné pour examiner les faits constitutifs du sinistre, pour évaluer le préjudice et en déterminer les causes et origines, indique page 34 « le renversement du véhicule résulte d'une vitesse excessive par rapport aux circonstances et à un défaut de maîtrise du véhicule par le conducteur des transports STLB »,
«(...) ces faits ne sont pas contestés et engagent la responsabilité de STLB, dont le chauffeur a commis une faute, et de son assureur HELVETIA » (jugement p. 6, § 4-5).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « HELVETIA fait valoir que le loueur de véhicules avec chauffeur n'est responsable de la perte des marchandises que dans l'hypothèse où le locataire établit que cette perte provient d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite (...) ;
« (...) Cependant il est constant que, comme l'a constaté l'expert sur les lieux, « le véhicule était renversé sur son côté droit en partie extérieure du rond point, en sortie du boulevard urbain sud (D301) et à l'intersection de la rue du Dauphiné à CORBAS » ; (...) la configuration de ce renversement, c'est-à-dire vers l'extérieur du rondpoint, révèle que l'ensemble routier a subi une force centrifuge trop importante ;
« (...) comme le souligne avec pertinence HELVETIA, il est scientifiquement établi que la formule de la force centrifuge se formule ainsi :
F = m. V²R
«F : Force en Newtonm : masse en KgV : Vitesse en m.s-1r : rayon en mètre
et (...) en conséquence la force centrifuge d'un véhicule de masse m (invariable aux vitesses des VTM) est soumise non à une seule variable mais à deux, la vitesse et le rayon de la courbe, il résulte des circonstances relevées qu'en l'absence de tout autre élément susceptible d'avoir influé dans la survenance de l'accident – éléments qui ne sont ni relevés par l'expert, ni allégués par le conducteur du véhicule et dont HELVETIA se borne à formuler l'hypothèse qu'ils pourraient avoir existé, sans indiquer de quels éléments il pourrait s'agir -, ledit accident a, par application de la formule précitée, résulté d'une vitesse excessive du véhicule par rapport au rayon de la courbe prise par le chauffeur pour franchir le rond-point ; (...) en adaptant ainsi pas sa vitesse à l'obstacle qu'il devait franchir, celui-ci a bien commis la faute de conduite que soulignent les intimées ; (...) il n'importe, pour caractériser la faute, que cette vitesse excessive ne soit pas déterminée, dès lors qu'elle est scientifiquement certaine » (arrêt p. 5, § 3, p. 6).
ALORS QU'en matière de location de véhicule avec chauffeur, la responsabilité du loueur n'est engagée pour la perte des marchandises que si le locataire apporte la preuve d'une faute dans l'exécution des opérations de conduite ; que la Compagnie HELVETIA faisait valoir qu'aucune faute de conduite n'était établie, notamment en l'absence de preuve d'une vitesse excessive du véhicule lorsqu'il avait abordé le rond-point dans lequel il s'était renversé ; que le rapport d'expertise soulignait qu'il n'était « pas possible de déterminer quelle était la vitesse du véhicule » à ce moment ; que pour retenir la responsabilité du loueur, l'arrêt a considéré qu'en l'absence de tout autre élément susceptible d'avoir influé dans la survenance de l'accident, celui-ci résultait d'une vitesse excessive du véhicule par rapport au rayon de la courbe prise par le chauffeur pour franchir le rond-point, constituant de sa part une faute de conduite ; qu'en statuant par de tels motifs, tout en constatant que cette vitesse excessive n'était pas déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 7 du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier des marchandises, approuvé par le décret n° 2002-566 du 17 avril 2002, ensemble l'article 1315 du Code civil.
ALORS, au surplus, QU'en statuant ainsi, motifs encore pris de ce que la Compagnie HELVETIA n'apportait la preuve d'aucun autre élément susceptible d'avoir influé dans la survenance de l'accident, quand il appartenait aux demandeurs à l'action en responsabilité du loueur de véhicule avec chauffeur de prouver sa faute, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé derechef l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Compagnie HELVETIA ASSURANCES à payer, en sa qualité d'assureur de la Société STLB, la somme de 46.479,15 € aux compagnies ALLIANZ, HELVETIA ASSURANCES et AXA FRANCE IARD et la somme de 5.335 € à la Société RHONE ALPES SURGELES, et aux sommes de 5.000 et 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« (...) les produits surgelés ont été transportés et consignés dans l'entrepôt GELEUROP, et (...) l'intervention des services vétérinaires n'a été requise que postérieurement pour déterminer les dommages causés aux marchandises suite à la rupture de la chaîne du froid résultant de l'accident, « (...) les services vétérinaires, connaissance prise des résultats d'analyse des produits, mentionnent dans leur courrier du 10/6/2005 « l'utilisation de la viande est possible », « (...) les dommages aux marchandises ne résultent pas d'une mesure sanitaire qui aurait écarté la garantie de HELVETIA au regard de l'article 6-A-6 ci-dessus, « (...) la proposition de HELVETIA à MARSH, par télécopie du 7/6/2006 de « prendre en charge ce sinistre en réduisant l'indemnité d'un tiers conformément aux dispositions de l'article 20 du contrat type marchandises périssables sous température protégée » rapporte la preuve qu'HELVETIA reconnaît la responsabilité partielle de son assurée STLB, et ne peut lui dénier sa garantie, « (...) par lettre du 20/6/2005 adressée à RHONE ALPES SURGELES, SOCOPA s'oppose à la commercialisation des marchandises compte tenu des critères minimum de commercialisation qui ne sont plus observés, mais autorise leur commercialisation au titre de la clause de sauvetage, « (...) C'est seulement après plusieurs tentatives infructueuses de recyclage des viandes qu'il a été légitimement décidé de procéder à leur destruction, et (...) RHONE ALPES SURGELES ne saurait être taxé de négligence dans cette gestion postérieure au sinistre, « (...) l'observation de HELVETIA, visant notamment la clause d'exclusion de garantie, au motif que serait exclues les dommages causés par mesures sanitaires (article 6 des conventions spéciales), ne saurait prospérer dès lors que le dommage aux marchandises résulte non pas de mesures sanitaires mais en tout premier lieu de la faute de STLB, dont le chauffeur a circulé à une vitesse excessive, « Sur la franchise : (...) la police émise le 14/2/2000 produite aux débats indique sous l'article 7 FRANCHISES - responsabilité contractuelle : Dommage matériels 10 % maximum 915 €, « (...) la même police prévoit une somme supérieure dans l'hypothèse d'une faute lourde, « (...) la preuve des éléments constitutifs d'une faute lourde de STLB n'est pas établie en l'espèce par HELVETIA, qui ne justifie donc pas une franchise plus importante » (jugement p. 6, § 7 à 10 et 12, p. 7, § 2 et 3, p. 8 § 2, 3 et 5).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (...) HELVETIA fait par ailleurs valoir son absence de garantie ; (...) elle expose qu'en effet si STLB avait souscrit auprès d'elle un contrat « Assurance de l'entreprise de transport Multitrans n° 39691 » émis le 14 février 2000, le présent sinistre se trouve exclu de la garantie ;
« (...) HELVETIA a alors fait des propositions, sans émettre la moindre réserve ; (...) notamment, et comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, par sa proposition à MARSH, faite par télécopie du 7/06/2006, de «prendre en charge ce sinistre en réduisant l'indemnité d'un tiers conformément aux dispositions de l'article 20 du contrat type marchandises périssables sous température protégée » HELVETIA a reconnu la responsabilité de son assurée STLB et sa garantie ; (...) elle ne saurait, dès lors, prétendre la dénier aujourd'hui ;
« (...) surabondamment (...), le sinistre trouve son origine dans le renversement du véhicule de STLB en cours de transport résultant d'une vitesse excessive par rapport aux circonstances et d'un défaut de maîtrise du véhicule par le conducteur ; (...) l'intervention des services vétérinaires n'a été requise que postérieurement pour déterminer les dommages causés aux marchandises suite à la rupture de la chaîne du froid provoquée par cet événement ; (...) les dommages aux marchandises ne résultent donc pas d'une mesure sanitaire mais de la faute de STLB dont le chauffeur a circulé à une vitesse excessive et a perdu la maîtrise de son véhicule ; (...) l'exclusion invoquée ne trouverait dès lors, en toute hypothèse, pas application en l'espèce ;
« (...) HELVETIA fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que la police d'assurance souscrite prévoit une franchise de 10% en cas de faute lourde de l'assuré et que dans l'hypothèse où la cour suivrait les intimées dans leur argumentation qui consiste à répéter qu'elles rapportent la preuve d'une faute de conduite à la charge du chauffeur de STLB, elle devrait qualifier cette faute de faute lourde dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'un excès de vitesse constitue une telle faute ; qu'elle demande en conséquence à ce que sa franchise soit déterminée en conséquence (...).
« (...) Cependant (...) le simple défaut de maîtrise de son véhicule, par le chauffeur de STLB, alors qu'il négociait le passage d'un rond-point, s'il est constitutif d'une faute n'est pas, en l'absence de circonstances particulières qu'HELVETIA n'allègue pas, constitutif d'une faute lourde » (arrêt p. 7, § 1er, p. 11).
ALORS, de première part, QUE la Compagnie HELVETIA faisait valoir, dans ses conclusions, que le sinistre se trouvait exclu de sa garantie en application des clauses particulières de la police d'assurance, et qu'elle n'avait nullement, lors des discussions amiables préalables à l'instance judiciaire, renoncé à invoquer les exclusions de garantie de cette police ; que pour juger que le sinistre devait être intégralement garanti par la Compagnie HELVETIA, l'arrêt a affirmé qu'elle avait fait des propositions « sans émettre la moindre réserve » et qu'elle avait, par sa télécopie du 7 juin 2006, «reconnu la responsabilité de son assurée STLB et sa garantie » ; qu'en statuant par de tels motifs, quand cette télécopie émettait expressément une réserve en indiquant que « la société SOCOPA a délaissé les marchandises à RHONE ALPES SURGELES et s'est opposé à une commercialisation et à un sauvetage en l'état alors que les marchandises étaient microbiologiquement saines », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette télécopie du 7 juin 2006 et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, de deuxième part, QUE la Compagnie HELVETIA faisait encore valoir que les marchandises avaient été détruites en raison de l'absence de débouché industriel trouvé dans le secteur de la transformation, à la suite de l'orientation imposée par les services vétérinaires ; que leur perte n'était pas due au renversement du véhicule, les produits carnés ayant été déclarés sains après l'accident ; qu'étant la conséquence d'une mesure sanitaire, le dommage était exclu de la garantie conformément à la police d'assurance ; que pour écarter ce motif d'exclusion de garantie, l'arrêt a considéré, par motifs propres et adoptés, que les dommages aux marchandises ne résultaient pas de la mesure sanitaire mais de l'accident causé par la faute du chauffeur qui avait entraîné une rupture de la chaîne du froid ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'utilisation des marchandises ayant été jugée possible après cet événement, leur perte n'était pas directement causée par la mesure sanitaire, la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions susvisées et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, de troisième part, QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission qu'il a acceptée ; que le fait pour un chauffeur routier de circuler à une vitesse excessive, causant par son défaut de maîtrise le renversement du véhicule, est constitutif d'une telle faute ; que la Compagnie HELVETIA faisait valoir que si la Cour devait juger que le dommage était causé par la faute de conduite du chauffeur, elle devrait dès lors faire application de la police d'assurance prévoyant une franchise de 10 % en cas de faute lourde de l'assuré ; que pour écarter cette demande, l'arrêt a considéré que le simple défaut de maîtrise de son véhicule par le chauffeur de la Société STLB n'était pas constitutif d'une faute lourde ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le renversement du véhicule résultait d'une vitesse excessive par rapport aux circonstances et d'un défaut de maîtrise du véhicule par le conducteur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1150 du Code civil.