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22/05/2012 | FRANCE | N°11-14369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-14369


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, (ensemble l'article 56 du code de procédure civile) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2011), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par assignation du 22 septembre 2008, demandé l'annulation des décisions n°s 5 et 6 de l'assemblée générale du 15 juillet 2008 ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le premier juge ayant

relevé exactement que dans son assignation M. X... avait sollicité l'annulatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, (ensemble l'article 56 du code de procédure civile) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2011), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par assignation du 22 septembre 2008, demandé l'annulation des décisions n°s 5 et 6 de l'assemblée générale du 15 juillet 2008 ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le premier juge ayant relevé exactement que dans son assignation M. X... avait sollicité l'annulation d'une assemblée générale du 15 juillet 2007, sans produire le procès-verbal d'une quelconque assemblée générale et que ce n'était que dans ses dernières conclusions déposées et communiquées bien postérieurement à l'expiration du délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soit le 23 décembre 2009, qu'il avait précisé demander l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2008, il en a à juste titre déduit que la demande était tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'assignation du 22 septembre 2008 que la mention dans son dispositif, d'une demande d'annulation des décisions n° 5 et 6 de l'assemblée générale du 15 juillet 2007 est une erreur purement matérielle, les motifs comportant la mention claire de la notification le 22 juillet 2008 du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juillet 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 36 rue Gioffredo à Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 36 rue Gioffredo à Nice à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 36 rue Gioffredo à Nice ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2008,
AUX MOTIFS PROPRES que pour voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale contestée, M. André X... soutient que le premier juge aurait violé l'article 64 du décret du 17 mars 1967 en ce qu'il n'a pas considéré que la notification de l'assemblée générale querellée ayant été faite le 21 juillet 2008, en sorte que le délai pour exercer le recours aurait commencé à courir le 22 juillet 2008, celui-ci aurait été recevable jusqu'au 22 septembre 2008, date effective de la délivrance de son assignation ; mais que le premier juge ayant relevé exactement que, dans son assignation, M. André X... avait sollicité l'annulation d'une assemblée générale du 15 juillet 2007, sans produire alors le procès-verbal d'une quelconque assemblée générale et que ce n'était que dans ses dernières conclusions déposées et communiquées bien postérieurement à l'expiration du délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soit le 23 décembre 2009, qu'il avait précisé demander l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2008, c'est à juste titre qu'il en a déduit que sa demande d'annulation était irrecevable comme étant tardive ; et que M. André X... ne fait valoir aucun moyen de nature à contredire précisément ce motif ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE M. X... a dans son assignation sollicité l'annulation d'une assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2007 dont il ne produit pas le procès-verbal ; que dans ses dernières conclusions, il précise solliciter l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2008 ; que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15.07.2008 a été notifié à M. André X... le 21.07.2008 ; qu'il disposait d'un délai de deux mois pour le contester, ce qu'il n'a pas fait, son assignation n'étant que du 22.09.2009 (sic); que M. André X... sera donc déclaré irrecevable en sa demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15.07.2008 ;
ALORS, D'ABORD QUE la Cour d'appel qui , pour nier à l'assignation toute aptitude à interrompre le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, s'est fondée exclusivement sur l'erreur figurant dans le seul dispositif de l'assignation du 22 septembre 2008, erreur purement matérielle et qui n'était source d'aucune ambiguïté, a violé l'article 42 précité, ensemble l'article 56 du Code de procédure civile.
ALORS, EGALEMENT, QU' en retenant que M. X... avait assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le 22 septembre 2009, quand cette assignation avait été faite un an plus tôt, le lundi 22 septembre 2008, la Cour d'appel a commis une dénaturation de l'acte en cause, déterminante des conséquences attribuées à celui-ci, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QUE le délai que toutes les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'elles sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
ET ALORS, ENFIN, QUE le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 642 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14369
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-14369


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14369
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