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22/05/2012 | FRANCE | N°11-13086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-13086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Chantiers Pierre Hauchard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2010), que le 15 janvier 2003 M. Y... a vendu à M. X..., pour le prix de 121 960 euros, un bateau acquis en octobre 1997 auprès de la société Chantiers Pierre Hauchard (le constructeur) ; qu'ayant constaté la persistance d'entrées d'eau malgré plusieurs reprises de soudures sur la coque effectuées entre mars et août 20

03, M. X... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis a assi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Chantiers Pierre Hauchard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2010), que le 15 janvier 2003 M. Y... a vendu à M. X..., pour le prix de 121 960 euros, un bateau acquis en octobre 1997 auprès de la société Chantiers Pierre Hauchard (le constructeur) ; qu'ayant constaté la persistance d'entrées d'eau malgré plusieurs reprises de soudures sur la coque effectuées entre mars et août 2003, M. X... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis a assigné M. Y..., le constructeur et la société les établissements Carras, intervenus pour remédier aux désordres, en résolution de la vente pour défaut de conformité et vices cachés, et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que le constructeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 72 295, 43 euros au titre du remboursement du prix du navire, alors, selon le moyen, que la non-conformité de la chose vendue ne peut résulter que d'une différence entre la chose livrée et les indications prévues au contrat ; qu'en l'espèce, la société Chantiers Pierre Hauchard faisait valoir que le contrat signé avec M. Y... ne précisait pas l'épaisseur de la tôle d'aluminium utilisée pour la construction du navire et que le seul document dont se prévalait M. X... pour soutenir que le navire aurait dû présenter une épaisseur de 8 mm et non de 6 mm était un plan type qui comportait en réalité une mention erronée et qui n'était pas entré dans le champ contractuel ; que, pour retenir un défaut de conformité, la cour d'appel a considéré que le plan type visé en août 1997 mentionnait une épaisseur de la tôle de fond de coque de 8 mm et que cette épaisseur avait été contractuellement prévue ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs insuffisants pour établir l'existence d'un accord des parties sur l'épaisseur de la tôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le navire doit être conforme au plan type des navires Etretat, visé par le bureau Véritas en août 1997 lors du contrôle de solidité de la structure de coque, lequel prévoit une épaisseur de 8 mm pour les tôles de fond, que si, selon ce même bureau, une épaisseur de 6 mm pouvait être satisfaisante elle imposait une diminution de la puissance du moteur ; qu'il relève encore qu'aucun élément ne vient étayer la thèse du constructeur relative à une erreur de transcription de l'épaisseur du bordé de fond lors de la réalisation du plan après la construction de la coque et que l'utilisation de tôles de 6 mm pour tous les bateaux construits après 1990 n'est pas démontrée ; que, par ces seuls motifs, dont il résulte que le constructeur s'était contractuellement engagé sur une épaisseur de tôle de 8 mm, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que le constructeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice de la chose n'est de nature à permettre l'exercice de l'action rédhibitoire qu'à la condition qu'il ait rendu la chose vendue impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la société Chantiers Pierre Hauchard faisait valoir que les cornières soudées n'avaient pas d'influence sur la structure résistante du fond de coque puisqu'elles n'avaient pour but que d'améliorer la stabilité de route et le sillage ; qu'en se bornant à relever que l'expert avait réfuté la thèse des Chantiers Hauchard selon laquelle les lisses n'avaient pas d'effet " rigidificateur " et que cet expert avait indiqué que les défauts du navire affectaient sa destination, sans expliquer en quoi les prétendus défauts de positionnement des lisses avaient pu affecter la résistance de la tôle de fond de coque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
2°/ que le vice de la chose n'est de nature à permettre l'exercice de l'action rédhibitoire qu'à la condition qu'il ait été antérieur à la vente ; qu'en l'espèce, la société Chantiers Pierre Hauchard faisait valoir que les fissures litigieuses n'étaient apparues qu'après plus de 6 000 heures de navigation et après l'intervention des établissements Carras et l'événement de mer survenu en mars 2003 ; qu'en retenant un vice caché sans rechercher si l'intervention des établissements Carras et l'événement de mer n'étaient pas à l'origine d'une usure prématurée des tôles de fond de coque, qui n'avaient présenté auparavant aucun défaut notable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du rapport d'expertise que les fissures des tôles apparues à plusieurs endroits du bordé de fond sont dues à une fatigue par alternance qui a son origine au niveau des éléments de la structure du navire, que la thèse du constructeur selon laquelle les lisses n'ont pas d'effet rigidificateur doit être écartée, que l'engagement des filets dans l'hélice n'est pas à l'origine des fissures qui sont dues à une alternance et non à une frappe ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un défaut de construction, antérieur à la vente, affectant la destination du navire, non décelable par les acquéreurs au moment des ventes successives, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que le constructeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures échangées par les parties ; qu'en l'espèce, la société Chantiers Pierre Hauchard faisait valoir que le navire " U-Ribellu " était à l'état d'abandon total et en déduisait qu'à supposer la résolution du contrat prononcée, le remboursement des sommes payées par M. Y... n'était concevable qu'à la condition de la restitution d'un bateau en parfait état ; qu'elle faisait ainsi valoir qu'en raison de l'état déprécié du navire, il convenait de tenir compte de cette dépréciation pour déterminer la dette de restitution éventuellement à sa charge, avec une restitution en nature d'un navire en parfait état ou, à défaut, avec une restitution par équivalent sous la forme d'une indemnité pour la dépréciation liée à l'usage ; qu'en considérant que la société Chantiers Pierre Hauchard n'aurait formulé aucune demande au titre de la dépréciation du navire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Chantiers Pierre Hauchard et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, en toute hypothèse, le vendeur peut réclamer à l'acheteur, qui obtient la résolution du contrat de vente, une indemnité correspondant à la dépréciation due à l'usage de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le navire avait " subi un vieillissement et une usure liée à son usage par deux patrons pêcheurs successifs depuis octobre 1997 " ; qu'en condamnant la société Chantiers Pierre Hauchard à restituer à M. X... la somme de 72 295, 43 euros sans en déduire le montant de la dépréciation qu'elle avait pourtant constatée, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1604 et 1641 du code civil ;
Mais attendu que, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1641 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ; que dès lors la cour d'appel, qui n'a pas commis la dénaturation alléguée, a ordonné à bon droit la restitution par le constructeur à l'acquéreur final du seul prix de vente perçu de son propre acquéreur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution du prix versé à M. Y..., alors, selon le moyen, que la résolution du contrat de vente opère rétroactivement ; qu'aussi bien, par l'effet de la résolution de la vente initiale, conclue entre le constructeur, la société Chantiers Pierre Hauchard, et le premier acquéreur, M. Y..., ce dernier était réputé n'avoir jamais été propriétaire du navire " U-Ribellu ", de sorte que la revente de ce même navire à M. X... se trouvait anéantie par voie de conséquence, M. Y... étant sur ce fondement tenu à la restitution du prix versé par M. X... entre ses mains ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole les articles 1184 et 1599 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; qu'ayant fait droit à l'action contractuelle directe à l'encontre du constructeur, fondée sur la non-conformité de la chose et sur la garantie des vices cachés, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le constructeur, auquel le navire devait être remis, était tenu à la restitution du prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme principale de 71 836 euros le montant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation, alors, selon le moyen, qu'ayant retenu que le préjudice d'exploitation subi par M. X... s'établissait, d'une part, à la somme de 3 132 euros pour la période du 15 janvier 2003 à septembre 2003, d'autre part, et pour la période postérieure, à la somme déduction faite des salaires et charges sociales de 71 836 euros, la cour d'appel ne pouvait limiter à cette dernière somme l'indemnité totale allouée au titre du préjudice d'exploitation né de l'immobilisation du navire, sauf à laisser sans réparation les pertes d'exploitation subies au titre de la première période, en violation du principe de la réparation intégrale du dommage et de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission matérielle qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de ses préjudices financiers complémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que la victime justifie de l'existence même de son préjudice, les juges ont l'obligation de l'évaluer et ne peuvent, sauf à commettre un déni de justice, rejeter purement et simplement la demande d'indemnisation qui leur est soumise, motif pris de l'insuffisance des éléments de preuve versés aux débats pour justifier de son quantum ; qu'ainsi, en se retranchant derrière l'insuffisance des éléments produits aux débats par M. X... pour justifier de ses préjudices financiers, sans vérifier si la nécessité dans laquelle il s'était trouvé de faire face au coût d'acquisition d'un second navire, en raison de la défaillance du premier, n'était pas nécessairement à la source d'un préjudice financier dont l'existence même devait être regardée comme certaine, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du dommage, des articles 4 et 1147 du code civil, ensemble au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'ayant elle-même constaté qu'avaient été versés aux débats, pour la même période du 1er janvier au 31 décembre 2003, les comptes de résultat afférents à l'exploitation des navires U-Ribellu et Océanide, lesquels faisaient apparaître, pour chacun des deux navires, le montant de l'endettement et les intérêts d'emprunt, la cour d'appel ne pouvait manquer de rechercher si ces documents, à les supposer même insuffisants pour évaluer le préjudice financier, ne faisaient pas à tout le moins la preuve de l'existence même de ce préjudice, d'où il suit que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que M. X... ne produit aux débats ni l'acte de prêt qui aurait pu être souscrit pour l'acquisition du navire U-Ribellu ni le tableau d'amortissement, que seuls sont versés les comptes de résultat des deux navires pour l'année 2003 ; qu'il relève ensuite que M. X... ne rapporte pas la preuve de la prétendue perte d'exploitation due à un sous-équipement, dont il ne précise pas la nature, conséquence d'un manque de trésorerie ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu écarter, par une décision motivée, l'existence du préjudice financier complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... et la société Chantiers Pierre Hauchard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la restitution du prix de 121. 960 euros versés entre les mains de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a vendu en 2003 à M. X... un navire de type Etretat 1000 construit par les chantiers Hauchard ; que la société Chantiers Pierre Hauchard avait elle-même vendu à M. Y... ce « bateau type Etretat 1000 en aluminium 5086 H111 » ; que, dès lors que la coque a été construite en tôle de 6 mm, cependant que contractuellement cette épaisseur aurait dû être de 8 mm, et que ce défaut de conformité n'était apparent ni pour M. Y..., au moment où il a pris livraison du navire, ni pour M. X... au moment de la vente, ce dernier, victime d'un défaut de délivrance, doit être déclaré bien fondé en son action en résolution de contrat pour défaut de conformité dirigée contre la société Chantiers Pierre Hauchard ; qu'en effet, l'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que le sous-acquéreur peut l'exercer à la fois contre son vendeur et contre le fabricant, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, contrairement à ce que soutient la société Chantiers Pierre Hauchard ; que M. X... n'a sollicité, sur le fondement de la non-conformité du navire, que la résolution du contrat de construction ; qu'il convient donc de faire droit à cette demande et de confirmer le jugement sur ce point ; que, sur les vices cachés, le navire présente des vices de construction qui n'étaient pas décelables par les acquéreurs au moment des ventes successives du navire ; qu'ils rendent le navire impropre à l'usage auquel il est destiné en provoquant son immobilisation répétée, étant observé que l'expertise n'a pas réellement déterminé les travaux de reprise permettant de remédier efficacement aux désordres ; que le constructeur étant garant des vices cachés du navire, selon l'article 7 de la loi du 3 janvier 1967, la résolution du contrat de construction doit également être prononcée pour vice caché ; qu'en revanche, la preuve n'est pas rapportée par M. X... de ce que M. Y... avait connaissance des vices cachés de son navire et de ce qu'il a commis à son égard un dol par réticence ; que M. Y... invoque le bénéfice de la clause de non-garantie des vices cachés figurant dans le contrat de vente l'unissant à M. X... ; que MM. Y... et X... sont l'un et l'autre patrons pêcheurs, donc de la même spécialité ; que M. Y..., qui n'apparaît ni comme un vendeur professionnel ni comme un vendeur de mauvaise foi et qui s'est acquitté de son obligation de renseignement envers M. X..., peut donc valablement opposer à ce dernier la clause de non-garantie ; que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente du 15 janvier 2003 pour non-conformité, cependant qu'ils n'étaient saisis d'une telle demande par M. X... que sur le fondement de la garantie des vices cachés et du silence gardé de manière dolosive sur l'existence de ces vices ; que, devant la cour, M. X... ne sollicite toujours la résolution de la vente et la condamnation subséquente de M. Y... à restitution du prix et à paiement de dommages-intérêts que sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'il doit être débouté de ses demandes, le jugement étant infirmé sur ces points ; que, s'agissant des restitutions, par l'effet de la résolution du contrat, les parties se doivent restitution réciproque de leurs prestations ; que la société Chantiers Pierre Hauchard ne doit restitution que du seul prix de vente perçu de son acquéreur – qui a transmis cette action à M. X... – et non pas du prix payé par M. X... à M. Y... ; qu'il convient donc, en infirmant le jugement, de condamner la société Pierre Hauchard à payer à M. X... la somme de 72. 295, 43 € au titre du remboursement du prix de vente du navire ;
ALORS QUE la résolution du contrat de vente opère rétroactivement ; qu'aussi bien, par l'effet de la résolution de la vente initiale, conclue entre le constructeur, la société CHANTIERS PIERRE HAUCHARD, et le premier acquéreur, M. Y..., ce dernier était réputé n'avoir jamais été propriétaire du navire « U-RIBELLU », de sorte que la revente de ce même navire à M. X... se trouvait anéantie par voie de conséquence, M. Y... étant sur ce fondement tenu à la restitution du prix versé par M. X... entre ses mains ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole les articles 1184 et 1599 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme principale de 71. 836 euros la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à l'encontre de la société CHANTIERS PIERRE HAUCHARD, au titre du préjudice d'exploitation lié à l'immobilisation du navire ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des pertes d'exploitation pour la période allant du 15 janvier 2003 à septembre 2003, M. X... sollicite l'indemnisation de 12 jours d'immobilisation, tels que proposés par la société coopérative maritime Audienne port, sans explication et sans précision des dates précises des jours en cause ; qu'en se fondant sur les factures de réparations émises entre mai et août 2003, qui ne précisent pas toute la durée de l'immobilisation, la cour est en mesure de fixer la durée totale d'immobilisation du navire à 9 jours ; que l'indemnisation de cette immobilisation doit être réparée par l'allocation d'une indemnisation de 3. 132 € ; que s'agissant des pertes d'exploitation pour la période commençant en octobre 2003, M. X... a été privé pendant cette période de tout navire ; que cette période n'a pris fin qu'avec l'achat par M. X... d'un nouveau navire ; que ce poste de préjudice doit s'établir en retenant les chiffres d'affaires réalisés pendant la période en cause par les quatre navires de référence, soit un chiffre d'affaires moyen de 942. 686 € (comprendre 942. 686/ 4 = 235. 675, 50) pour les quatre navires ; que le préjudice de M. X... est donc égal à 942. 686 (comprendre plutôt 942. 686/ 4, soit 235. 675, 50) – 26, 44 % = 173. 360 € ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme les frais de salaires non exposés pendant la période d'immobilisation du navire U-RIBELLU ; que les salaires et charges sociales des navires de référence se sont élevés en moyenne à 5. 972 € par mois, soit la somme de 101. 524 € sur la période considérée ; qu'il convient donc de condamner la société Chantiers Pierre Hauchard à payer à M. X... la somme totale de (173. 360 – 101. 524) = 71. 836 € à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice d'exploitation ;
ALORS QU'ayant retenu que le préjudice d'exploitation subi par M. X... s'établissait, d'une part, à la somme de 3. 132 € pour la période du 15 janvier 2003 à septembre 2003, d'autre part, et pour la période postérieure, à la somme déduction faite des salaires et charges sociales de 71. 836 €, la cour ne pouvait limiter à cette dernière somme l'indemnité totale allouée au titre du préjudice d'exploitation né de l'immobilisation du navire, sauf à laisser sans réparation les pertes d'exploitation subies au titre de la première période, en violation du principe de la réparation intégrale du dommage et de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté purement et simplement M. Alain X... de sa demande d'indemnisation de ses préjudices financiers complémentaires à hauteur de la somme principale de 108. 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'il doit amortir les prêts souscrits pour l'acquisition de deux navires l'U-Ribellu et l'Oceanide, acheté en 2005 sur des revenus résultant de l'activité d'un seul bateau ; que toutefois, il ne produit pas aux débats les actes de prêt en cause et d'ailleurs essentiellement le prêt qui aurait pu être souscrit pour l'acquisition du navire U-Ribellu ainsi que le tableau d'amortissement, ce qui aurait permis de connaître le coût de ce prêt ; que seuls sont versés aux débats les comptes de résultat des navires U-Ribellu et Océanide pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que M. X... soutient également qu'il ne peut plus disposer de la même trésorerie pour faire face aux besoins en matériel de pêche et d'entretien de son navire et doit en conséquence supporter un manque à gagner et sollicite le remboursement de ses pertes d'exploitation résultant d'un sous-équipement d'origine ; que toutefois, il ne précise pas même la nature du sous-équipement allégué et encore moins ne le prouve ; qu'il convient donc, en infirmant le jugement, de débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 108. 500 € au titre de ce préjudice financier ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que la victime justifie de l'existence même de son préjudice, les juges ont l'obligation de l'évaluer et ne peuvent, sauf à commettre un déni de justice, rejeter purement et simplement la demande d'indemnisation qui leur est soumise, motif pris de l'insuffisance des éléments de preuve versés aux débats pour justifier de son quantum ; qu'ainsi, en se retranchant derrière l'insuffisance des éléments produits aux débats par M. X... pour justifier de ses préjudices financiers, sans vérifier si la nécessité dans laquelle il s'était trouvé de faire face au coût d'acquisition d'un second navire, en raison de la défaillance du premier, n'était pas nécessairement à la source d'un préjudice financier dont l'existence même devait être regardée comme certaine, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du dommage, des articles 4 et 1147 du code civil, ensemble au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ayant elle-même constaté qu'avaient été versés aux débats, pour la même période du 1er janvier au 31 décembre 2003, les comptes de résultat afférents à l'exploitation des navires U-Ribellu et Océanide, lesquels faisaient apparaître, pour chacun des deux navires, le montant de l'endettement et les intérêts d'emprunt, la Cour ne pouvait manquer de rechercher si ces documents, à les supposer même insuffisants pour évaluer le préjudice financier, ne faisaient pas à tout le moins la preuve de l'existence même de ce préjudice, d'où il suit que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Chantiers Pierre Hauchard, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Chantiers Pierre Hauchard à payer à M. X... la somme de 72. 295, 43 euros au titre du remboursement du prix du navire ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a vendu en 2003 à M. X... un navire de type Etretat 1000 construit par les Chantiers Hauchard ; que la société Chantiers Pierre Hauchard avait elle-même vendu à M. Y... ce " bateau type Etretat 1000 en aluminium 5086 Hill " ; que la société Chantiers Pierre Hauchard soutient que M. Y... ne lui a pas commandé un navire en tôles de 8 mm mais un bateau dont les caractéristiques générales figurent dans une facture pro forma du 22 octobre 1997 qui précise la nuance d'aluminium utilisé mais pas son épaisseur ; qu'elle ajoute que le certificat de contruction ne mentionne pas plus l'épaisseur de la tôle ; mais que le navire de type Etretat vendu devait être conforme au plan de ce type de navire qui prévoyait que les tôles du fond seraient d'une épaisseur de 8 mm au lieu de celle de 6 mm équipant le navire vendu (cf. arrêt, p. 10 § 5 à 7) ; qu'une tôle de 6 mm, même si elle est conforme aux règles de l'art, n'offre pas la même résistance qu'une tôle de 8 mm d'épaisseur ainsi que cela résulte notamment de l'observation de l'expert selon lequel cette dernière épaisseur aurait retardé l'apparition de la fissuration ; que le plan du navire U Ribellu, visé en août 1997 par le Bureau Veritas à l'occasion de la vérification de la solidité générale de la structure de coque en fin de construction, porte mention d'une tôle de fond de coque de 8 mm d'épaisseur et la possibilité d'équiper le navire avec une motorisation allant jusqu'à 400 cv. Ce plan a été soumis aux autorités administratives par M. Y... pour obtenir son permis de naviguer, ce dernier ayant indiqué à l'expert qu'il ignorait l'épaisseur initiale de la coque ; qu'il n'importe que le Bureau Veritas ait indiqué à la société Chantiers Pierre Hauchard le 13 janvier 2004 qu'après réexamen de la structure du navire avec un nouveau plan modifiant à 6 mm l'épaisseur du bordé de fond, cette épaisseur était satisfaisante, l'expert relevant par ailleurs que ce nouveau plan faisait état d'une puissance moteur diminuée à 220 cv maximum ; que par ailleurs, l'allégation de la société Chantiers Pierre Hauchard selon laquelle le plan du navire a été réalisé postérieurement à la construction de la coque en 1992, au moment de la commande en 1997 de la finition du navire par M. Y... et qu'une erreur de transcription a été commise en faisant apparaître une épaisseur de bordé de fond de 8 mm n'est justifiée par aucun élément de preuve. De même la société Chantiers Pierre Hauchard ne rapporte aucune preuve de son affirmation selon laquelle elle construisait les bateaux en tôle de 8 mm ou 6 mm avant 1990 et tous en 6 mm après 1990 ; que dès lors que la coque a été construite en tôle de 6 mm alors que contractuellement cette épaisseur aurait dû être de 8 mm et que ce défaut de conformité n'était apparent ni pour M. Y..., au moment où il a pris livraison du navire, ni pour M. X...au moment de la vente, ce dernier, victime d'un défaut de délivrance, doit être déclaré bien fondé en son action en résolution de contrat pour défaut de conformité dirigée contre la société Chantiers Pierre Hauchard (cf. arrêt, p. 10 § 7 et p. 11) ;
ALORS QUE la non conformité de la chose vendue ne peut résulter que d'une différence entre la chose livrée et les indications prévues au contrat ; qu'en l'espèce, la société Chantiers Pierre Hauchard faisait valoir que le contrat signé avec M. Y... ne précisait pas l'épaisseur de la tôle d'aluminium utilisée pour la construction du navire (cf. concl., p. 18 et p. 21 § 1) et que le seul document dont se prévalait M. X... pour soutenir que le navire aurait dû présenter une épaisseur de 8 mm et non de 6 mm était un plan type qui comportait en réalité une mention erronée et qui n'était pas entré dans le champ contractuel (cf. concl., p. 19) ; que, pour retenir un défaut de conformité, la cour d'appel a considéré que le plan type visé en août 1997 mentionnait une épaisseur de la tôle de fond de coque de 8 mm et que cette épaisseur avait été contractuellement prévue (cf. arrêt, p. 10 § 7 et p. 11) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs insuffisants pour établir l'existence d'un accord des parties sur l'épaisseur de la tôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Chantiers Pierre Hauchard à payer à M. X... la somme de 72. 295, 43 euros au titre du remboursement du prix du navire ;
AUX MOTIFS QUE les fissures des tôles sont apparues à plusieurs endroits du bordé de fond et sur les tôles de la voûte de la cage d'hélice ainsi que sur le tableau arrière. Ii a été relevé une déchirure du fond de la coque ; que l'expert C...a constaté que les fissures des tôles sont apparues en raison d'une fatigue par alternance qui a son origine au niveau des éléments de la structure du navire laissant une zone en bout de lisse arrêtée en pleine tôle, à 150 mm environ d'une zone rigide (tableau arrière) ; que selon le CETIM, l'ensemble des phénomènes de fatigue résulte des sollicitations trop importantes dans les zones d'extrémité des lisses qui s'arrêtent en pleine tôle au lieu de s'arrêter, selon les règles de l'art, sur le tableau arrière et révèlent essentiellement un problème de structure inadaptée aux efforts ; que l'expert a réfuté la thèse de la société Chantiers Pierre Hauchard selon laquelle les lisses n'ont pas d'effet rigidificateur " dans le cas de positionnement judicieux ", réaffirmant par ailleurs que la terminaison arrière des lisses est contraire à la règle de l'art et même inacceptable ; que l'expert a constaté également que la dernière varangue au niveau de la quille n'y était pas soudée, que la continuité de la structure de la quille qui se voudrait suivie d'une carlingue ne l'était pas et qu'il y avait déport de la quille, ceci ne pouvant que favoriser une souplesse de structure ; qu'est ainsi mise en avant une faute de construction du navire, l'expert relevant d'ailleurs que le plan d'exécution du navire ne comporte pas de précisions de construction ; qu'en revanche, la mise en oeuvre de tôles de fond de 6 mm ne constitue pas un manquement aux règles de l'art ; que la société Chantiers Pierre Hauchard soutient que les fissures résultent en réalité de l'engagement des filets dans l'hélice et des battements de la ralingue sur la coque du navire lors de son utilisation par M. X... ; que toutefois, l'expert a indiqué que les engagements dans l'hélice ne pouvaient constituer qu'un facteur aggravant " SOUS la forme qu'ils peuvent générer des vibrations de l'appareil propulsif " que, par ailleurs, l'expert a réfuté la thèse selon laquelle les plombs des filets engagés qui frappaient la coque l'auraient fissurée, en faisant valoir qu'il a été constaté au niveau des fissures une alternance, donc une fatigue, et que dans l'hypothèse d'une frappe, il n'y aurait pas d'alternance ; que si la structure extérieure du navire était visible au moment de la livraison à M. Y... et lors de sa vente à M. X..., il n'est pas établi pour autant que les défauts de structure du bateau pouvaient être perçus par ceux-ci qui, en tant que patrons pêcheurs, ne sont pas présumés avoir des compétences techniques suffisantes pour relever un défaut de conception/ construction ; que l'expert a indiqué que les défauts du navire affectaient sa destination ; qu'il a indiqué qu'à " toutes fins utiles, un chantier, dont la réputation est reconnue, a proposé un devis, le 13/ 11/ 03, de remplacement des tôles de fond sur 7. 500 m pour 8. 743, 00 euros HT " ; que l'expert a indiqué, concernant ce devis, que " ce romaillage doit tenir compte des réserves de surveillance du chef de mission précédent et du suivi demandé par les autorités " et qu'il a analysé les travaux de reprise comme suit : " cette réparation, par son descriptif, fait état de renforts et d'échantilonnages différents de ceux d'origine à la construction, compte tenu des éléments au dossier concernant le suivi de construction tant par le Bureau Veritas que par les Affaires Maritimes de Concarneau pour la réparation et... le concepteur des plans devra se prononcer sur cette modification " ; qu'il n'est pas établi que le concepteur des plans ait jamais été appelé à donner son avis sur la modification en cause ; que ces vices de construction n'étaient pas décelables par les acquéreurs au moment des ventes successives du navire ; qu'ils rendent le navire impropre à l'usage auquel il est destiné en provoquant son immobilisation répétée, alors que l'expertise n'a pas réellement déterminé les travaux de reprise permettant de remédier efficacement aux désordres (cf. arrêt, p. 12 § 3 à 8, p. 13 et p. 14 § 1) ;
1°) ALORS QUE le vice de la chose n'est de nature à permettre l'exercice de l'action rédhibitoire qu'à la condition qu'il ait rendu la chose vendue impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la société Chantiers Pierre Hauchard faisait valoir que les cornières soudées n'avaient pas d'influence sur la structure résistante du fond de coque puisqu'elles n'avaient pour but que d'améliorer la stabilité de route et le sillage (cf. concl., p. 25) ; qu'en se bornant à relever que l'expert avait réfuté la thèse des Chantiers Hauchard selon laquelle les lisses n'avaient pas d'effet " rigidificateur " (cf. arrêt, p. 12 § 6) et que cet expert avaient indiqué que les défauts du navire affectaient sa destination (cf. arrêt, p. 13 § 4), sans expliquer en quoi les prétendus défauts de positionnement des lisses avaient pu affecter la résistance de la tôle de fond de coque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le vice de la chose n'est de nature à permettre l'exercice de l'action rédhibitoire qu'à la condition qu'il ait été antérieur à la vente ; qu'en l'espèce, la société Chantiers Pierre Hauchard faisait valoir que les fissures litigieuses n'étaient apparues qu'après plus de 6. 000 heures de navigation et après l'intervention des établissements Carras et l'événement de mer survenu en mars 2003 (cf. concl., p. 29) ; qu'en retenant un vice caché sans rechercher si l'intervention des établissements Carras et l'événement de mer n'étaient pas à l'origine d'une usure prématurée des tôles de fond de coque, qui n'avaient présenté auparavant aucun défaut notable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Chantiers Pierre Hauchard à payer à M. X... la somme de 72. 295, 43 euros au titre du remboursement du prix du navire ;
AUX MOTIFS QUE par l'effet de la résolution du contrat, les parties se doivent restitution réciproque de leurs prestations. La société Chantiers Pierre Hauchard ne doit restitution que du seul prix de vente perçu de son acquéreur-qui a transmis cette action à M. X...- et non pas du prix payé par M. X... à M. Y... ; qu'il convient donc, en infirmant le jugement, de condamner la société Chantiers Pierre Hauchard à payer à M. X... la somme de 72. 295, 43 euros au titre du remboursement du prix de vente du navire avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et non pas à compter du 15 janvier 2003, comme demandé par M. X... ; que par ailleurs la capitalisation des intérêts ne saurait être ordonnée à compter de la vente mais à compter de la demande ; qu'il convient d'ordonner la restitution par M. X... du navire " U Ribellu " à la société Chantiers Pierre Hauchard ; que cette dernière fait valoir que la navire n'est actuellement pas en bon état d'entretien et verse aux débats, au soutien de cette allégation, un procès-verbal d'huissier du 24 février 2009 constatant que le navire " U Ribellu " est entreposé sur un quai du port de Douarnenez et subit les intempéries et que manquent divers éléments ; que toutefois, l'état du navire n'est pas tel qu'il puisse faire obstacle au choix par l'acquéreur d'une action rédhibitoire ; que la société Chantiers Pierre Hauchard ne demande d'ailleurs à la cour que de juger que la restitution de son prix de vente sera subordonnée à la restitution du navire, une fois celui-ci remis dans son état d'origine, muni de l'ensemble de ses apparaux, et, notamment, du moteur, nettoyé et en état de naviguer ; mais qu'une telle demande d'exécution n'apparaît pas possible, alors en outre que la navire a nécessairement subi un vieillissement et une usure liée à son usage par deux patrons pêcheurs successifs depuis octobre 199 ; que n'auraient pu être sollicités que des dommages et intérêts compensant le préjudice résultant de la dépréciation du navire pouvant résulter de la seule dégradation imputable à faute à M. X... (cf. arrêt, p. 15 § 4 à 6 et p. 16 § 1 et 2) ;
1° ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures échangées par les parties ; qu'en l'espèce, la société Chantiers Pierre Hauchard faisait valoir que le navire " U-Ribellu " était à l'état d'abandon total (cf. concl., p. 34 § 8 et p. 35 § 1) et en déduisait qu'à supposer la résolution du contrat prononcée, le remboursement des sommes payées par M. Y... n'était concevable qu'à la condition de la restitution d'un bateau en parfait état (cf. concl., p. 35 § 2) ; qu'elle faisait ainsi valoir qu'en raison de l'état déprécié du navire, il convenait de tenir compte de cette dépréciation pour déterminer la dette de restitution éventuellement à sa charge, avec une restitution en nature d'un navire en parfait état ou, à défaut, avec une restitution par équivalent sous la forme d'une indemnité pour la dépréciation liée à l'usage ; qu'en considérant que la société Chantiers Pierre Hauchard n'aurait formulé aucune demande au titre de la dépréciation du navire (cf. arrêt, p. 16 § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Chantiers Pierre Hauchard et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le vendeur peut réclamer à l'acheteur, qui obtient la résolution du contrat de vente, une indemnité correspondant à la dépréciation due à l'usage de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le navire avait " subi un vieilissement et une usure liée à son usage par deux patrons pêcheurs successifs depuis octobre 1997 " (cf. concl., p. 16 § 2) ; qu'en condamnant la société Chantiers Pierre Hauchard à restituer à M. X... la somme de 72. 295, 43 euros sans en déduire le montant de la dépréciation qu'elle avait pourtant constatée, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1604 et 1641 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13086
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Résolution - Action résolutoire - Non-conformité - Action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire - Effets - Vendeur originaire seul tenu de restituer le prix en contrepartie de la chose rendue

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action directe contre le vendeur originaire - Effets - Vendeur originaire seul tenu de restituer le prix en contrepartie de la chose rendue

En cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu. En conséquence, une cour d'appel qui fait droit à l'action contractuelle directe à l'encontre du constructeur, fondée sur la non-conformité de la chose et sur la garantie des vices cachés, en déduit exactement que seul le constructeur auquel le navire devait être remis était tenu à la restitution du prix


Références :

articles 1184, 1604 et 1641 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-13086, Bull. civ. 2012, IV, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13086
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