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22/05/2012 | FRANCE | N°11-12522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-12522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.977), que la société Toujas et Coll (la société Toujas) a fait l'acquisition auprès de la société Mécalux France ( la société Mécalux) de rayonnages métalliques qu'elle a installés à l'extérieur de ses magasins ; qu'invoquant l'apparition d'une forte corrosion sur ces structures, la société Tou

jas a assigné la société Mécalux afin d'obtenir sa condamnation à procéder à leur r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.977), que la société Toujas et Coll (la société Toujas) a fait l'acquisition auprès de la société Mécalux France ( la société Mécalux) de rayonnages métalliques qu'elle a installés à l'extérieur de ses magasins ; qu'invoquant l'apparition d'une forte corrosion sur ces structures, la société Toujas a assigné la société Mécalux afin d'obtenir sa condamnation à procéder à leur remplacement ;

Attendu que la société Toujas fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que toute stipulation contractuelle lie les parties ; qu'en qualifiant "d'argument commercial" les stipulations contractuelles par lesquelles la société Mécalux s'était engagée à fournir des matériaux ayant une efficacité deux fois supérieure à la galvanisation électrolytique et trois fois supérieure à la peinture conventionnelle cependant qu'elle constatait elle-même que ces spécifications du bien vendu figuraient à l'article 2-9 des conditions générales de vente ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un engagement contractuel du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge doit interpréter le contrat de telle façon que les stipulations contractuelles qu'il renferme, fussent-elles imprécises, aient un sens ; qu'en relevant, pour dénier toute valeur à la stipulation par laquelle la société Mécalux s'était engagée à fournir des matériaux présentant une résistance à la corrosion deux fois supérieure à la galvanisation électrolytique et trois fois supérieure à la peinture conventionnelle, que « fautes d'éléments précis de comparaison, ces valeurs étaient purement indicatives » quand il lui appartenait, ainsi qu'elle y était invitée de déterminer le sens de cette stipulation à l'aide des éléments objectifs auxquelles elle se référait en déterminant la résistance à la corrosion des biens vendus et celle de la peinture conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1157 du même code ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la société Toujas soulignait, dans ses conclusions, que « deux huissiers mentionnent que, aussi bien à Lourdes qu'à Soumoulou, les cantilevers fournis depuis 20 ans par d'autres fournisseurs que Mécalux ont conservé leur peinture ou leur éclat d'origine et qu'il n' y avait aucune aggravation depuis 2004 » ; qu'en jugeant néanmoins que, s'agissant de la conformité des matériaux vendus aux stipulations contractuelles, la société Toujas « ne fourni ssait aucun élément » et se bornait à faire état « de la seule apparition de corrosion », cependant que ses conclusions claires et précises visaient et analysaient deux constats d'huissier permettant de procéder à une comparaison entre les produits vendus par la société Mécalux avec ceux de ses concurrents et qu'il en résultait que les premiers étaient moins résistants à la corrosion que les seconds et qu'ils étaient ainsi non conformes aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que par une interprétation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient que la société Mécalux s'était engagée, sans garantie anti-corrosion, à fournir des matériaux traités par cataphorèse, dont les qualités alléguées par comparaison avec d'autres traitements ne constituaient qu'un argument commercial; que l'arrêt retient encore que la société Toujas ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les biens vendus ne présentaient pas les caractéristiques définies par le contrat; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toujas et Coll aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Toujas et Coll.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société TOUJAS et COLL de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE pour critiquer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, la SAS TOUJAS et COLL prétend que : - par des pièces qu'elle produit, et à raison de la corrosion affectant les rayonnages tant verticaux qu'horizontaux, la SARL MECALUX France n'aurait pas accompli son obligation de délivrance, que les rayonnages n'assurent pas leur fonction et qu'il existe des risques d'effondrement à plus ou moins long terme, en sorte qu'il y a lieu d'ordonner le remplacement des rayonnages avec toutes conséquences de droit, - par son moyen de cassation annexe, elle avait réfuté tous les moyens de défense de la SARL MECALUX France, tirés de prétendus vices cachés, d'une prétendue inexistence de convention contractuelle de garantie, d'une prétendue non garantie pour rayonnage exposé aux intempéries, d'une prétendue possibilité de dommage occasionnés par elles aux rayonnages, d'une prétendue irrecevabilité pour défaut de notification des désordres dans le délai de 24 heures, de ce que les rayonnages livrés et installés par la SARL MECALUX France étaient beaucoup plus atteints par la corrosion que ceux livrés il y a 10 ans plus tôt avec une peinture traditionnelle, - il y a lieu d'assurer la réparation du préjudice subi par le remplacement de l'ensemble des rayonnages livrés, par de nouveaux rayonnages traités par galvanisation à chaud, tout en laissant à sa charge le supplément de prix de 6.600 € en résultant et de désigner un expert pour assurer la direction et le contrôle de ces travaux et évaluer les préjudices considérables liés à ces livraisons défectueuses et tirées notamment de l'entrave à l'exploitation, des dommages divers résultant des travaux à exécuter, de l'atteinte à son image de marque ; que la SARL MECALUX France réplique que : - la cour de cassation, statuant au visa de l'article 1604 du code civil, n'a pas retenu sa responsabilité mais a reproché à la cour ayant rendu l'arrêt cassé, de n'avoir pas recherché si les rayonnages livrés avaient les qualités requises aux conditions générales de vente en sorte que la seule question soumise à la cour est de savoir si le matériel livré et installé par elle est conforme aux matériels indiqués aux devis acceptés, - la désignation de l'expert judiciaire ne peut qu'intervenir qu'à seule fin de vérifier la conformité du matériel livré à la commande et d'analyser les matériaux livrés en vue d'établir si l'obligation de délivrance a été ou non respectée, les frais d'expertise ne pouvant qu'être mis à la charge de la SARL MECALUX FRANCE qui la sollicite ; que comme le soutient exactement la SARL MECALUX France, la question de la responsabilité de cette dernière n'a pas été tranchée par la cour de cassation, mais que cette dernière a reproché à l'arrêt cassé de n'avoir pas, au regard du respect ou non de l'obligation de délivrance, recherché si les matériaux présentaient les qualités requises aux conditions générales de vente tandis que par l'effet de la cassation totale, la juridiction de renvoi est investie de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de droit et de fait sans que le rejet de certains moyens proposés n'ait d'incidence sur l'étendue de cette saisine en sorte que les parties peuvent reprendre et développer tous les moyens de fait et de droit au soutien de leurs prétentions ; que pour soutenir que la SARL MECALUX France n'aurait pas rempli son obligation de délivrance, la SAS TOUJAS et COLL se borne à exciper de la corrosion apparue prématurément sur les rayonnages alors que, par application des stipulations contractuelles de l'article 2-9 des conditions générales de vente, la SARL MECALUX France s'était engagée non sur une garantie anti-corrosion mais sur la fourniture de matériaux traités par cataphorèse dont elle prétendait qu'il était deux fois supérieur à la galvanisation électrolytique et trois fois supérieur à la peinture conventionnelle, que, cependant, faute d'éléments précis de comparaison, ces valeurs sont purement indicatives et s'analysent en un argument commercial, la SAS TOUJAS et COLL ne s'était engagée qu'à fournir des matériaux traités par cataphorèse ; que s'agissant d'une fabrication industrielle et la SARL MECALUX France ayant affirmé dans ses conditions générales de vente que ceux-ci étaient traités par cataphorèse, il incombe à la SAS TOUJAS et COLL de démontrer que tel n'a pas été le cas en l'espèce, ce qui ne saurait s'évincer de la seule apparition de corrosion près de trois ans après alors qu'elle ne fournit aucun élément à cet égard, et qu'elle n'a jamais sollicité d'expertise judiciaire à cet effet, ce qu'elle ne demande pas plus devant la cour de renvoi, l'expertise sollicitée à tous les stades de la procédure tendant non à procéder à des investigations sur les matériaux défectueux mais à assurer le remplacement des matériaux défectueux par des rayonnages traités par galvanisation à chaud sous la direction et le contrôle de l'expert et à évaluer les préjudices subis ; que la cour n'ayant pas à procéder à une recherche dont une partie se dispense et à pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu alors même que la SARL MECALUX FRANCE ne s'y oppose pas et que la SAS TOUJAS et COLL ne réclame pas cette mesure d'instruction, d'ordonner une expertise aux fins de rechercher si les matériaux fournis et installés par la SARL MECALUX France étaient conformes aux qualités promises dans ses conditions générales de vente ; que si devant la cour de renvoi, les parties peuvent être reprendre et développer tous moyens de droits, c'est à la condition qu'ils soient articulés dans les écritures prises devant la cour de renvoi en sorte qu'est vaine l'argumentation de la SAS TOUJAS et COLL par référence aux moyens de son pourvoi incident, non examinés par la cour de cassation et qui avaient pour objet de critiquer non le jugement mais l'arrêt cassé que la cour de renvoi, n'a pas à apprécier, sans que la SAS TOUJAS et COLL puisse utilement soutenir qu'elle entend réfuter par avance les moyens de la SARL MECALUX que cette dernière ne développe pas ;

1° ALORS QUE toute stipulation contractuelle lie les parties ; qu'en qualifiant « d'argument commercial » (arrêt, p. 6 §1) les stipulations contractuelles par lesquelles la société MECALUX FRANCE s'était engagée à fournir des matériaux ayant une efficacité deux fois supérieure à la galvanisation électrolytique et trois fois supérieure à la peinture conventionnelle cependant qu'elle constatait elle-même que ces spécifications du bien vendu figuraient à l'article 2-9 des conditions générales de vente ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un engagement contractuel de la venderesse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QUE le juge doit interpréter le contrat de telle façon que les stipulations contractuelles qu'il renferme, fût-elles imprécises, aient un sens ; qu'en relevant, pour dénier toute valeur à la stipulation par laquelle la société MECALUX FRANCE s'était engagée à fournir des matériaux présentant une résistance à la corrosion deux fois supérieure à la galvanisation électrolytique et trois fois supérieure à la peinture conventionnelle, que « fautes d'éléments précis de comparaison, ces valeurs étaient purement indicatives » (arrêt, p. 6 §1) quand il lui appartenait, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7 §3) de déterminer le sens de cette stipulation à l'aide des éléments objectifs auxquelles elle se référait en déterminant la résistance à la corrosion des biens vendus et celle de la peinture conventionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1157 du même Code ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, la société TOUJAS et COLL soulignait, dans ses conclusions, que « deux huissiers mentionnent que, aussi bien à LOURDES qu'à SOUMOULOU, les cantilevers fournis depuis 20 ans par d'autres fournisseurs que MECALUX ont conservé leur peintures ou leur éclat d'origine et qu'il n'a y avait aucune aggravation depuis 2004 » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7 §3) ; qu'en jugeant néanmoins que, s'agissant de la conformité des matériaux vendus aux stipulations contractuelles, la société TOUJAS et COLL « ne fournissait aucun élément » et se bornait à faire état « de la seule apparition de corrosion » (arrêt, p. 6 §2), cependant que les conclusions claires et précises de l'exposante visaient et analysaient deux constats d'huissier permettant de procéder à une comparaison entre les produits vendus par la société MECALUX FRANCE avec ceux de ses concurrents et qu'il en résultait que les premiers étaient moins résistants à la corrosion que les seconds et qu'ils étaient ainsi non conformes aux stipulations contractuelles, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12522
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-12522


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12522
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