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22/05/2012 | FRANCE | N°11-11695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-11695


Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° Q 11-11.695

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X..., qui avait conclu une promesse de vente le 28 novembre 2005 portant sur un appartement situé dans un périmètre de restauration immobilière, ne rapportait pas la preuve qu'il aurait été en mesure de faire exécuter et payer avant le 31 décembre 2005 des travaux de restauration de cet appartement ouvrant droit à une déduction fiscale au titre l'année 2005, la cour

d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la réalité des préjudices découlant...

Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° Q 11-11.695

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X..., qui avait conclu une promesse de vente le 28 novembre 2005 portant sur un appartement situé dans un périmètre de restauration immobilière, ne rapportait pas la preuve qu'il aurait été en mesure de faire exécuter et payer avant le 31 décembre 2005 des travaux de restauration de cet appartement ouvrant droit à une déduction fiscale au titre l'année 2005, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la réalité des préjudices découlant de la non-réalisation de cette vente n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser à la société Buildinvest Transactions la somme de 2 500 euros et à la société Marseille République la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande indemnitaire contre les sociétés MARSEILLE REPUBLIQUE et BUILDINVEST TRANSACTIONS
AUX MOTIFS QUE la loi Malraux dans sa rédaction applicable au présent litige permet aux propriétaires d'immeubles anciens situés dans certaines zones protégées qui effectuent des travaux en vue de leur restauration de déduire leur coût de leur revenu imposable s'ils s'engagent à louer ces immeubles en non meublés pendant six ans une fois la restauration terminée, l'avantage fiscal pouvant être remis en cause en cas de non respect des engagements ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble soit, par sa situation, éligible au dispositif Malraux ; que toutefois, pour bénéficier de l'avantage fiscal de la loi du 4 août 1962 au titre de l'année 2005, M. X... devait engager au cours de cette année 2005 des travaux ouvrant droit à déduction fiscale et en effectuer le paiement, lequel seul ouvre droit à déduction ; que M. X..., qui a signé un compromis de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt le 28 novembre 2005 prévoyant la réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2005, ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été en mesure, avant le 31 décembre 2005, non seulement de lever la condition suspensive relative au prêt et de signer l'acte authentique d'acquisition du bien, mais encore, pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, de faire exécuter les travaux de restauration et de les payer ; qu'il sera observé que le 15 décembre 2005, date à laquelle M. X... a été informé que la société Marseille République ne voulait pas signer l'acte authentique de vente, il n'avait pas encore levé la condition suspensive relative au prêt, et que ce n'est que ce même jour qu'il a présenté une demande d'admission à la compagnie d'assurance, laquelle a été acceptée le 27 décembre 2005, l'offre de prêt n'ayant été faite par le crédit lyonnais que le 9 janvier 2006 (pièce 18) et acceptée par M. X... le 24 janvier 2006, donc après la date d'expiration de la validité du compromis de vente et en tout état de cause, même dans l'hypothèse où le vendeur ne se serait pas rétracté, trop tardivement pour permettre un avantage fiscal au titre de l'année 2005 ; que M. X... ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice résultant de la perte d'un avantage fiscal au titre des revenus de l'année 2005 ; que M. X... ne rapporte pas non plus la preuve d'un préjudice lié à la perte d'une possibilité d'emprunt à un taux d'intérêt attractif, soit un taux effectif global de 3,977 %, ces taux étant habituels actuellement, étant en outre observé qu'ayant accepté le prêt le 24 janvier 2006, soit après qu'il ait su que le vendeur ne poursuivrait pas la vente, il lui était possible de reporter l'emprunt sur l'acquisition d'un autre bien ; qu'enfin, M. X... se livre à des supputations, mais ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à une perte d'une plus-value, se contentant d'affirmer, sans en rapporter la preuve, qu'il avait obtenu des conditions d'acquisition favorables quant au prix de vente. QUE M. X... n'apportant pas la preuve de la réalité des préjudices allégués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes sans qu'il soit utile de rechercher si les sociétés intimés ont ou non commis une faute (arrêt attaqué p. 4 alinéas 2 à 10) ;
1°/ ALORS QUE la condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier est stipulée dans le seul intérêt de l'acquéreur qui peut y renoncer ; que M. X... avait soutenu et prouvé par les pièces versées aux débats qu'il était en mesure de régler le prix d'acquisition de l'appartement sans recourir à l'emprunt ; qu'en énonçant qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il pouvait lever la condition suspensive d'obtention du prêt avant le 31 décembre 2005 dès lors que l'offre de prêt du Crédit Lyonnais n'a été faite que le 9 janvier 2006, sans répondre au moyen démontrant que la vente aurait pu être réalisée avant le 31 décembre 2005 nonobstant cette condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les déductions fiscales du dispositif légal dit "loi Malraux" s'appliquent aux dépenses exposées dans l'année de référence par le contribuable ; qu'il n'est pas exigé que les travaux aient été achevés pour que la dépense s'ouvre droit à la réduction d'impôt ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il aurait été en mesure, pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, de faire exécuter les travaux de restauration et de les payer avant le 31 décembre 2005, la cour d'appel a violé les articles 31,I 1° et 156,I 3° du code général des impôts en sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11695
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-11695


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11695
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