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22/05/2012 | FRANCE | N°10-25344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 10-25344


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que les bailleurs avaient à juste titre fait délivrer le commandement de payer et l'assignation en référé dans les locaux loués, et relevé que ces actes comportaient les indications des diligences auxquelles l'huissier de justice avait procédé pour vérifier le domicile de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue procéder à une recherche qui n'était pas dem

andée sur la pertinence des diligences effectuées pour une signification au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que les bailleurs avaient à juste titre fait délivrer le commandement de payer et l'assignation en référé dans les locaux loués, et relevé que ces actes comportaient les indications des diligences auxquelles l'huissier de justice avait procédé pour vérifier le domicile de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur la pertinence des diligences effectuées pour une signification au domicile élu, a pu, sans dénaturation, en déduire que M. X... était mal fondé en ses demandes de nullité du commandement de payer, de l'assignation en référé et de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que seul un règlement de 1 500 euros avait été effectué dans le mois de la délivrance du commandement de payer qui demeurait valable pour un montant de 6 112, 59 euros, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'obligation de payer de M. X... n'était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes en nullité formées par l'exposant, des actes de signification du commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que de la citation en référé et de la procédure subséquente,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande à la Cour, au visa des articles 64, 112 et suivants du Code civil de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 10 décembre 2008 et en conséquence l'assignation du 16 juin 2009 ; qu'il fait valoir qu'il est gravement malade et aveugle, que les époux Y... n'ignorent pas qu'il vit chez son fils depuis plusieurs années à Malakoff, que néanmoins et de façon délibérée, ils ont fait délivrer le commandement de payer dans les lieux loués au mépris total des droits de la défense, et alors que Monsieur Y... voyait régulièrement l'appelant et son fils, Monsieur Samir X..., dans l'établissement de ce dernier ; qu'il estime que la Cour devra constater la nullité de ces actes, tant du commandement que l'assignation délivrée à une adresse où il ne vit pas ; qu'il résulte selon lui des nombreux témoignages que les bailleurs connaissaient son adresse, l'établissement qu'il tenait anciennement ayant été loué dans le cadre d'une location-gérance à Monsieur Pascal C... qui connaissait également son adresse et était en mesure de la donner aux huissiers se présentant à son domicile ; que de leur côté les époux Y... rappellent que le contrat de location, qui constitue la loi des parties, prévoyait notamment que le preneur élisait domicile dans les lieux loués, qu'une élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification, que d'ailleurs, l'article 689 alinéa 3 du Code de procédure civile précise que « la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose » ; que les époux Y... considèrent donc qu'ils n'avaient d'autre choix que de signifier les actes d'huissier au domicile élu par Monsieur X..., soit à l'adresse des lieux loués, et ce d'autant que l'extrait Kbis de Monsieur X... indique, encore à ce jour, qu'il exploite directement et personnellement le fonds de commerce situé dans les lieux loués ; qu'ainsi les bailleurs estiment avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire et les attestations de complaisance versées aux débats par Monsieur X... ne sont absolument pas de nature à remettre en cause cet état de fait ; que si Monsieur X... n'a pas eu connaissance du commandement de payer ni de l'assignation en référé, c'est uniquement de sa faute, puisqu'il s'est rendu coupable d'un défaut de diligence, de négligence, mais également d'une violation des clauses du bail ; qu'en effet les propriétaires ont appris en cours de procédure que Monsieur X... avait confié son fonds en location-gérance ; que Monsieur X... n'a pas daigné effectuer les formalités subséquentes à cette mise en location-gérance auprès du registre du commerce et des sociétés puisqu'il y apparaît encore comme exploitant direct ; qu'il n'a manifestement pas pris le soin de faire transférer son courrier car les significations d'actes sont accompagnées de lettres recommandées et de lettres simples qu'il n'aurait, selon ses allégations, pas reçues ; que les époux Y... demandent donc que soient écartées les demandes d'annulation du commandement de payer du 10 décembre 2008 et de l'assignation du 16 juin 2009 ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par l'huissier instrumentaire à l'adresse des lieux loués dans les conditions de l'article 656 du Code de procédure civile ; que l'huissier de justice, le 10 décembre 2008, a indiqué avoir vérifié le domicile du destinataire, a fait mention des vérifications faites sur place et n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir l'acte ou de le renseigner, il a procédé conformément à l'article 656 du Code de procédure civile ; que le bail contient, en son article 18, une clause d'élection de domicile « pour l'exécution des présentes et notamment la réception de tous actes extrajudiciaires et de poursuites » aux termes de laquelle le preneur fait élection dans les locaux loués ; que si la signification d'un acte à une personne physique peut être faite à domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose suivant l'article 689, alinéa 3, du Code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que la signification d'un acte doit être faite à personne selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile et que l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible ; que Monsieur X... soutient que les bailleurs connaissaient sa nouvelle adresse chez son fils... ; qu'il produit pour l'établir divers témoignages qui certifient en effet que Monsieur Y... est un client du caférestaurant « Le Petit Chalet », exploité par Samir X..., fils du preneur ; qu'il ne résulte pas cependant de ces attestations la preuve que Monsieur Salem X... avait fait connaître aux bailleurs qu'il n'habitait plus les locaux loués ni que ceux-ci ont été informés de sa nouvelle adresse ; qu'ainsi, si les témoins confirment avoir rencontré Monsieur Y..., aucun ne mentionne que celui-ci y aurait rencontré Monsieur Salem X... ; que seul Monsieur B..., ancien salarié de Monsieur Salem X..., prétend avoir informé Monsieur Y... de ce que Monsieur Salem X... aurait mis le café en location-gérance à Monsieur C... Pascale (sic) et avoir vu Monsieur Y... chez Monsieur Samir X... « l'adresse temporaire de Monsieur X... Salem » déposer la quittance de loyer et récupérer le chèque et l'avoir vu également en tant que client ; qu'outre que cette attestation datée du 28 septembre 2009 n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité, ce qui ne permet pas de vérifier qui en est l'auteur, Monsieur B... ne précise pas à quelle date il aurait informé Monsieur Y... de la location-gérance, il l'aurait vu déposer la quittance et récupérer le chèque de loyer, de sorte qu'il n'est pas établi que les bailleurs auraient eu connaissance avant la date de délivrance du commandement de payer et de l'assignation de la nouvelle adresse de Monsieur Salem X... que le témoin présente d'ailleurs comme « temporaire » ; qu'en conséquence Monsieur Salem X... ne prouvait pas qu'au jour de la signification du commandement de payer et de la délivrance de l'assignation, les bailleurs savaient qu'il n'habitait plus les lieux loués et qu'il vivait chez son fils,... ; que le premier courrier produit par Monsieur X... dans lequel il fait état de son adresse... et d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2009 portant sur la régularisation des charges, adressée au bailleur mais revenue « non réclamée » qui ne leur a donc pas été remise ; que de leur côté, les époux Y... versent aux débats un seul courrier émanant de Monsieur X... dans lequel celui-ci indique comme adresse..., datée du 14 septembre 2009, dans lequel le preneur porte à leur connaissance la location-gérance du fonds depuis le 1er avril 2007 à Monsieur Pascal C... ; qu'au demeurant Monsieur X... produit un courrier du 3 juillet 2009 qui lui a été adressé par les époux Y... à l'adresse des lieux loués, ce qui démontre qu'il l'a bien reçu à cette adresse ; que les époux Y... ont de leur côté fait délivrer une sommation interpellative dans les lieux loués le 17 juillet 2009, qui a été transformée en procèsverbal de perquisition, car l'huissier de justice a rencontré sur place Monsieur C... Pascal qui a déclaré être le locataire-gérant depuis trois ans de Monsieur X... ; que tant la signification du commandement de payer que celle de l'assignation sont antérieures à cette sommation interpellative ainsi qu'à la lettre de Monsieur Salem X... du 14 septembre 2009 ; que Monsieur X... a démontré qu'il avait porté à la connaissance des bailleurs sa nouvelle adresse lorsqu'ils ont fait signifier tant le commandement que l'assignation dans les lieux loués ; que les bailleurs ont à juste titre fait délivrer le commandement de payer et l'assignation en référé dans les locaux loués et ce d'autant que l'extrait Kbis du registre des commerces et des sociétés mentionnait encore comme adresse de Monsieur X... celle des locaux loués,..., en réalité devenu boulevard de Vanves, sans indication d'une location-gérance ; que l'huissier instrumentaire a mentionné les motifs pour lesquels il n'a pu délivrer les actes à personne et le commandement de payer comme l'assignation comportent les indications des diligences auxquelles il a procédé pour vérifier le domicile de Monsieur Salem X... ; qu'il est donc mal fondé en ses demandes de nullité du commandement de payer, de l'assignation en référé de la procédure ;
ALORS D'UNE PART QUE la signification au domicile élu dans le bail n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites par l'huissier instrumentaire pour que l'acte puisse être signifié à personne ; qu'en retenant que les bailleurs ont à juste titre fait délivrer le commandement de payer l'assignation en référé dans les locaux loués, d'autant que l'extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés mentionnait encore comme adresse de Monsieur X... celle des locaux loués, sans indication d'une location-gérance, que l'huissier instrumentaire a mentionné les motifs pour lesquels il a pu délivrer les actes à personne et le commandement de payer comme l'assignation comportant les indications des diligences auxquelles il a procédé pour vérifier le domicile de Monsieur Salem X..., la Cour d'appel qui oppose à l'exposant des faits qui n'ont pas été relevés par l'huissier pour justifier de ses diligences, a violé les articles 654, 655 et 689 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la signification au domicile élu dans le bail n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites par l'huissier instrumentaire pour que l'acte puisse être signifié à personne ; qu'en retenant que les bailleurs ont à juste titre fait délivrer le commandement de payer l'assignation en référé dans les locaux loués, d'autant que l'extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés mentionnait encore comme adresse de Monsieur X... celle des locaux loués, sans indication d'une location-gérance, que l'huissier instrumentaire a mentionné les motifs pour lesquels il a pu délivrer les actes à personne et le commandement de payer comme l'assignation comportant les indications des diligences auxquelles il a procédé pour vérifier le domicile de Monsieur Salem X..., quand il ressort de ces actes que l'huissier s'est contenté de vérifier la réalité du domicile élu, la Cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 689 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la signification au domicile élu dans le bail n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites par l'huissier instrumentaire pour que l'acte puisse être signifié à personne ; qu'en retenant que les bailleurs ont à juste titre fait délivrer le commandement de payer et l'assignation en référé dans les locaux loués, d'autant que l'extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés mentionnait encore comme adresse de Monsieur X... celle des locaux loués, sans indication d'une location-gérance, que l'huissier instrumentaire a mentionné les motifs pour lesquels il n'a pu délivrer les actes à personne, que le commandement de payer comme l'assignation comportent les indications des diligences auxquelles il a procédé pour vérifier le domicile de Monsieur Salem X..., pour en déduire que Monsieur X... est mal fondé en ses demandes de nullité sans préciser quelles étaient les diligences effectuées par l'huissier en vue de procéder à la signification à personne, l'huissier s'étant contenté d'indiquer pour le premier acte que le domicile lui a été confirmée par le voisinage et pour le second outre cette indication qu'il s'agit d'une location gérance et que le locataire gérant a refusé de prendre le pli, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 654, 655 et 694 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il résulte de l'attestation de Madame D... que : « En me rendant en visite pour voir Monsieur X... Salem, j'ai vu à plusieurs reprises Monsieur Y... Daniel au... Le Petit Chalet, bar-restaurant. Comment peut-il ignorer de ne pas connaître l'adresse de Monsieur X... Salem, je l'ai vu en tant que client », l'exposant ayant fait valoir que Monsieur Y... déjeunait régulièrement dans l'établissement tenu par son fils... où il le rencontrait ; qu'en affirmant que l'exposant produit divers témoignages qui certifient que Monsieur Y... est un client du café restaurant « Le Petit Chalet » exploité par son fils, qu'il ne résulte cependant pas de ces attestations la preuve que Monsieur Salem X... avait fait connaître aux bailleurs qu'il n'habitait plus les locaux loués ni que ceux-ci n'ont été informés de sa nouvelle adresse ; qu'ainsi, si les témoins confirment avoir rencontré Monsieur Y..., aucun ne mentionne que celui-ci y aurait rencontré Monsieur Salem X... quand il ressortait de l'attestation de Madame D... qu'en allant rendre visite à Monsieur X... Salem, elle a vu à plusieurs reprises Monsieur Y... Daniel au bar-restaurant, soit à l'adresse de Monsieur X... Salem, la Cour d'appel a dénaturé cette attestation et elle a violé de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exposant faisait valoir que l'huissier chargé de délivrer l'assignation n'a pas jugé utile de prendre toutes les mesures qui lui auraient permis de remettre son acte à la bonne adresse puisqu'il ressort des pièces qu'il n'a jamais dissimulé son adresse exacte, qu'il produisait aux débats un courrier acheminé à sa nouvelle adresse par les services de la poste, établissant qu'il avait procédé à un changement d'adresse postale ; qu'en affirmant que l'huissier a mentionné les motifs pour lesquels il n'a pu délivrer les actes à personne, que le commandement de payer comme l'assignation comportent les indications des diligences auxquelles il a procédé pour vérifier le domicile de Monsieur Salem X..., sans constater que l'huissier avait procédé à des recherches auprès des services de la poste en vue de découvrir l'adresse réelle de l'exposant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 654, 655 et 694 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 janvier 2009, ordonné l'expulsion de Monsieur Salem X... ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués appartenant à Monsieur et Madame Y..., dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les articles 65 et 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et les articles 100 à 209 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Y... à titre provisionnel la somme de 218, 19 € représentant l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 décembre 2009, en rejetant l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que les sommes réclamées par les époux Y... sont sérieusement contestables ; qu'il soutient que les onze pages de conclusions rapportent la preuve de l'incertitude quant au bien-fondé de la procédure de référé et que Monsieur Y... lui a adressé un courrier dans lequel il constatait que tous les loyers sont réglés ; que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que c'est au preneur qu'il incombe d'apporter la preuve des paiements qu'il a effectués ; que les époux Y... détaillent dans leurs écritures le montant de la dette locative à la date du commandement de payer le 10 décembre 2008, à la date de l'assignation et à la date du 10 décembre 2009 ; qu'ils ont, par courrier du 11 juin 2008, sollicité le paiement de la somme de 2. 074, 20 € au titre du rattrapage de l'indexation du loyer depuis juin 2005 ; que le bail prévoit en son article 10 une clause d'indexation annuelle du loyer en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction ; que la circonstance que les bailleurs n'ont pas exigé le paiement de l'indexation du loyer pendant plusieurs années ne vaut pas renonciation de leur part à cette indexation et il n'est pas contestable que Monsieur X... était débiteur des sommes réclamées par les époux Y... de ce chef ; que la clause résolutoire figurant à l'article 14 du bail s'applique à défaut de paiement d'un seul terme du loyer ou des charges ou d'inexécution d'une seule clause du bail et un mois après un commandement de payer resté infructueux ; que le rappel d'indexation du loyer, même portant sur plusieurs années, est un élément du loyer et à ce titre peut donner lieu à la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que le seul fait que suivant décompte arrêté au 10 décembre 2008 la somme due par Monsieur X... soit inférieure à celle réclamée dans le commandement de payer ne prive pas d'effet celui-ci qui demeure valable pour le montant dû de 6. 112, 59 € ; que le décompte actualisé au jour de l'assignation démontre que l'arriéré locatif exigible au jour du commandement de payer n'a pas été réglé dans le délai d'un mois de sa délivrance puisqu'un seul règlement de 1. 500 € a été effectué dans ce délai ; que Monsieur X... ne prétend avoir effectué ni a fortiori n'apporte la preuve d'aucun autre paiement dans ce même délai ; qu'il fait état dans ses conclusions de divers paiements qui ont tous été portés au crédit de son compte et le décompte actualisé au 10 décembre 2009, après déduction de ses règlements, fait apparaître une dette actualisée au 10 décembre 2009 s'élevant à 218, 19 € ; que l'obligation de Monsieur X... de payer cette somme qui résulte d'un décompte précis et clair des sommes dues au titre du bail et des paiements effectués n'est donc pas sérieusement contestable ; qu'il est en conséquence mal fondé en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux Y... au motif que seraient sérieusement contestables les sommes réclamées au titre des loyers impayés ; qu'il n'a saisi la Cour d'aucune demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; que l'ordonnance sera confirmé en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et en toutes ses autres dispositions sauf à réduire la provision due au titre de l'arriéré locatif à la somme de 218, 19 € au 10 décembre 2009 ; que l'acquisition de la clause résolutoire est imputable au défaut de paiement des loyers par Monsieur X..., qui est en conséquence mal fondé à prétendre obtenir la condamnation des époux Y... au paiement de dommages et intérêts à raison de l'anéantissement de son fonds de commerce et de la perte des redevances versées par le locataire-gérant alors qu'il ne justifie d'aucune faute des époux Y... en lien avec cet anéantissement et cette perte ;
ALORS QU'il résulte de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile que le juge de référé ne peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ; qu'ayant relevé que les bailleurs détaillent dans leurs écritures le montant de la dette locative à la date du commandement de payer le 10 décembre 2008, à la date de l'assignation et à la date du 10 décembre 2009, qu'ils ont, par courrier du 11 juin 2008, sollicité le paiement de la somme de 2. 074, 20 € au titre du rattrapage de l'indexation du loyer depuis juin 2005, que le rappel d'indexation du loyer, même portant sur plusieurs années, est un élément du loyer et à ce titre peut donner lieu à délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, que Monsieur X... fait état dans ses conclusions de divers paiements qui ont tous été portés au crédit de son compte et le décompte actualisé au 10 décembre 2009, après déduction de ses règlements, fait apparaître une dette actualisée au 10 décembre 2009 s'élevant à 218, 19 €, que l'obligation de payer cette somme qui résulte d'un décompte précis et clair des sommes dues au titre du bail et des paiements effectués par Monsieur X... n'est pas sérieusement contestable quand il résultait de l'attestation de la Banque Populaire en date du 13 janvier 2010, produite en pièce 44, que la somme de 218, 19 € avait été payée par l'exposant, et que le bailleur n'avait aucune créance à faire valoir, la Cour d'appel qui n'a pas pris en considération cet élément de preuve, postérieur au 10 décembre 2009, établissant l'existence d'une contestation sérieuse, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25344
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°10-25344


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25344
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