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16/05/2012 | FRANCE | N°11-86334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2012, 11-86334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. David X...,
- M. Fabrice Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2011, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels pr

oduits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par M. X... et sur le moyen unique de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. David X...,
- M. Fabrice Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2011, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par M. X... et sur le moyen unique de cassation proposé par M. Y..., pris, dans les mêmes termes, de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des doits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur le rapport de vérification de comptabilité de la société Trema, ayant une activité de bar-discothèque, gérée par MM. Y... et X..., ces derniers sont poursuivis pour avoir frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2005 au 28 février 2007, en déposant des déclarations minorées du chiffre d'affaires imposable ;

Attendu que, pour condamner les prévenus du chef de fraude fiscale, l'arrêt, après avoir relevé qu'ils avaient reconnu les faits, les expliquant par les difficultés financières de la société dont la trésorerie avait ainsi pu bénéficier du montant de la taxe fraudée, énonce qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement les condamnant ; que, pour infirmer le jugement, sur les seuls appels du procureur de la République et de l'administration fiscale, et dire que M. X... et M. Y... seraient tenus, solidairement avec la société, au paiement de la taxe fraudée et des pénalités afférentes, les juges retiennent que les demandeurs ont fraudé en toute connaissance de cause, dans le but avoué d'éviter la déconfiture de leur société ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les demandeurs ne sauraient se faire un grief des motifs confirmant les dispositions pénales d'un jugement dont ils n'ont pas relevé appel, d'autre part, le prononcé de la solidarité, qui relève d'une faculté que les juges tiennent de la loi, n'a pas à être spécialement motivé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... et M. Y... coupables de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 juillet 2011, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86334
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines complémentaires - Affichage ou diffusion de la décision - Article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, modifié par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - Application dans le temps - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiant l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts PEINES - Peines complémentaires - Affichage ou diffusion de la décision - Article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, modifié par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - Application dans le temps

L'alinéa 4 de l'article 1741 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 29 décembre 2010, portant loi de finances rectificative pour 2010, publiée au journal officiel du 30 décembre 2010, ne trouve à s'appliquer qu'à la poursuite des infractions commises à partir du 1er janvier 2011


Références :

Sur le numéro 1 : article 1745 du code général des impôts
Sur le numéro 2 : articles 61-1 et 62 de la Constitution

article 111-3 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 juillet 2011

Sur le n° 1 : Sur la possibilité pour le juge de prononcer la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts, à rapprocher :Crim., 19 mai 2010, pourvoi n° 09-83970, Bull. crim. 2010, n° 89 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'application dans le temps de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiant l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, à rapprocher :Crim., 19 janvier 2011, pourvoi n° 10-81151, Bull. crim. 2011, n° 6 (annulation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2012, pourvoi n°11-86334, Bull. crim. criminel 2012, n° 124
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Rognon

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86334
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