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16/05/2012 | FRANCE | N°11-83290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2012, 11-83290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Odile X..., épouse Y...,
- M. Bernard Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2011, qui a condamné la première, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour abus de confiance, contrefaçon de chèque et usage, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le m

émoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le troisième moyen de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Odile X..., épouse Y...,
- M. Bernard Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2011, qui a condamné la première, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour abus de confiance, contrefaçon de chèque et usage, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 314-1, 314-10 du code pénal, L. 163-3-1 , L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du code monétaire et financier, préliminaire, 2, 3, 427, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'abus de confiance, falsification de chèque et usage de chèque falsifié et a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de recel d'abus de confiance ;

"alors que conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, il doit être définitivement statué dans un délai raisonnable sur l'accusation dont une personne fait l'objet ; qu'en l'espèce, il est constant que ces exigences n'ont pas été respectées dès lors qu'en l'état d'une plainte avec constitution de partie civile du 20 novembre 2001, les demandeurs n'ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle qu'aux termes d'une ordonnance du 25 mai 2009, sans que la complexité de l'affaire ne justifie un tel délai entre la plainte et le renvoi devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, en déclarant néanmoins les demandeurs coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 314-1 et 314-10 du code pénal, L. 163-3-1 , L. 163-3, L. 163-5 et L. 163-6 du code monétaire et financier, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'abus de confiance, falsification de chèque et usage de chèque falsifié ;

"aux motifs qu'au cours des années le directeur du centre de vacances est devenu l'unique interlocuteur de la Banque populaire ; qu'il est également avéré que M. Y..., bien qu'il le conteste, a assuré la gestion financière des sommes provenant du centre de vacances ; qu'à cet égard, il doit être relevé qu'il a, tout au long de l'audience, fourni de nombreux détails sur le patrimoine de l'association et la nature de ces placements financiers, détails qu'il aurait dû ignorer s'il n'avait, comme il le prétend, été chargé uniquement de la gestion courante ; qu'il est également constant que le 20 avril 1999, M. Y... a donné l'ordre à la banque de vendre des produits financiers appartenant à l'association pour un montant de 78 812 euros ; que M. Y... ne conteste pas qu'il a bénéficié de cette somme par un chèque qu'il a remis sur son compte bancaire ; qu'il affirme qu'il s'agissait d'une gratification versée en accord avec le trésorier de l'association, qui aurait signé cette formule de chèque ; que, cependant, le trésorier de l'époque. M. Z..., a toujours contesté cette version des faits, et ce témoignage se trouve largement conforté par les résultats de l'expertise graphologique qui établit que M. Z... n'est pas le signataire de la formule litigieuse ; qu'il convient encore de relever que le montant des ventes de SICAV est exactement similaire à la somme dont a bénéficié M. Y... ; qu'au surplus, les opérations créditrices et débitrices ont été opérées dans un très court laps de temps, ce qui a permis qu'elles soient enregistrées sur le même relevé bancaire et n'affectent pas de manière visible l'équilibre des comptes ; qu'il sera également rappelé que cette opération n'est apparue qu'à la suite d'un audit des comptes ordonné par le président de l'association, et seule une étude attentive des relevés de compte bancaire a permis de la mettre à jour en l'absence de toute autre pièce comptable ; que la version donnée par M. Y... pour justifier de la remise de cette somme n'est, d'une part, corroborée par aucun élément et, d'autre part, fermement contestée par le président de l'association et le défunt trésorier ; qu'au surplus, le versement d'une prime aurait dû donner lieu à l'établissement d'une fiche de salaire, ce qui n'a pas été le cas et l'importance de la somme allouée ne pouvait qu'être discutée devant le conseil d'administration de l'association, or aucun des procès-verbaux versés aux débats ne fait état d'une telle délibération ; que de plus, les services prétendument fournis à l'association par M. Y... ne peuvent expliquer le versement d'une gratification égale à plus de quatre années de son salaire ; que la volonté de M. Y... de dissimuler cette opération est avérée par le fait qu'il a omis de déclarer à l'administration fiscale ce revenu complémentaire ; qu'il est ainsi établi que M. Y..., directeur du centre de vacances, qui avait dans le cadre de sa fonction accès aux documents bancaires de l'association, a profité d'une certaine méconnaissance de certains membres de l'association et d'une négligence de ses organes de contrôle, pour s'octroyer une rémunération indue ; qu'il lui appartenait, en sa qualité de directeur, d'administrer sous le contrôle du trésorier et du président les biens de l'entité juridique et l'acte opéré constitue un détournement de fonds au préjudice de l'association ; que le délit d'abus de confiance se trouve dès lors caractérisé ; que l'expertise graphologique a démontré que M. Z... n'était pas l'auteur du chèque de 503 583,69 francs ; qu'il est ainsi avéré que ce chèque a été falsifié, et seul M. Y..., bénéficiaire de l'argent avait intérêt à cette falsification ; qu'il n'est pas contesté qu'il a remis la formule falsifiée sur son compte bancaire ; que dès lors les délits de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié sont caractérisés à son encontre ;

"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de falsification de chèque et usage de chèque falsifié, et en déduire la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la signature portée sur le chèque litigieux n'est pas celle du trésorier de l'association, d'autre part, que M. Y..., bénéficiaire de l'argent, avait intérêt à la falsification ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que soit établie la participation personnelle du prévenu, d'une part, à la confection du faux, d'autre part, à son utilisation, en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs que Mme X..., épouse Y..., a reconnu avoir bénéficié de la somme de 363 857,68 francs ; qu'il est établi qu'elle avait connaissance de la provenance frauduleuse de cet argent ; qu'elle a également bénéficié des sommes remises par son mari sur le compte grâce au premier détournement et elle ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds obtenus qui dépassaient largement les revenus ordinaires perçus par son mari ; qu'en conséquence, le délit de recel est caractérisé ; qu'il est certain que les deux prévenus ont eu le sentiment que leur travail n'avait pas été pris en compte à sa juste valeur ;

"1°) alors qu'en se bornant à énoncer qu'il est établi que Mme X..., épouse Y..., avait connaissance de la provenance frauduleuse de la somme de 363 857,68 francs, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, lui permettant de tenir cette connaissance pour acquise, quand il résulte des motifs de l'arrêt que la prévenue a expressément déclaré au contraire que cette somme lui était due, et lui avait été versée en exécution d'une transaction conclue avec l'association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"2°) alors qu'en se bornant à énoncer que la prévenue a bénéficié des sommes remises par son mari grâce au premier détournement, pour en déduire que la demanderesse doit être déclarée coupable de recel d'abus de confiance concernant le chèque de 503 583,69 francs, sans indiquer l'origine des constatations de fait lui permettant de considérer que la demanderesse aurait effectivement profité de la somme litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme X... et M. Y... devront payer à l'association Village club évasion tonique, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83290
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2012, pourvoi n°11-83290


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83290
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