La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°11-30027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-30027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 07-15.582), que Mme X... ne s'étant pas acquittée du solde d'un prêt qui lui avait été consenti par la Compagnie générale de banque Citibank, aux droits de laquelle ont indiqué venir la société Citibank international SA puis la société Citibank international PLC, et, à la suite d'une cession de créance consentie par celle-ci à la société CTY limited (la société CTY) et la Banque nationale de

Paris, aux termes d'un acte notarié du 9 août 1989, la société CTY a fait pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 07-15.582), que Mme X... ne s'étant pas acquittée du solde d'un prêt qui lui avait été consenti par la Compagnie générale de banque Citibank, aux droits de laquelle ont indiqué venir la société Citibank international SA puis la société Citibank international PLC, et, à la suite d'une cession de créance consentie par celle-ci à la société CTY limited (la société CTY) et la Banque nationale de Paris, aux termes d'un acte notarié du 9 août 1989, la société CTY a fait procéder, par actes d'huissier de justice du 20 juillet 2005, d'une part à la saisie-attribution, entre les mains de la société Compagnie du grand hôtel de Malte, des sommes pouvant être dues à Mme X..., sa gérante, et d'autre part, à l'inscription d'un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Mme X... dans le capital social de la même société , et, enfin, à la saisie des droits d'associé ou des valeurs mobilières détenus par Mme X... dans ce capital ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'elle a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demandes de mainlevée de ces mesures et en paiement de dommages-intérêts et ayant fixé la créance de la société CTY à la somme de 203 152,35 euros arrêtée au 17 mai 2005 et les pénalités dues à celle de 12 726,50 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire la société CTY titulaire des droits et actions résultant de l'acte de prêt du 9 août 1989 et recevable à agir contre elle pour le recouvrement de sa créance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, pour en déduire que "la société CTY limited se trouve titulaire de l'ensemble des droits et actions résultant de l'acte de prêt" et, partant, qu'elle avait qualité pour agir en recouvrement de la créance qu'elle invoquait, que "le seul élément d'extranéité est le siège social du cessionnaire", après avoir constaté que la difficulté, sur ce point, avait "trait à la cession par la société Citibank international, société de droit anglais... à la société CTY limited, private compagny de droit anglais" soit que la cession était intervenue entre deux sociétés de droit anglais, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations, les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 3 du code civil, ensemble les principes du droit international privé, qu'elle a ainsi violés ;
2°/ qu'en relevant que le contrat de cession de créances avait été conclu par "la société Citibank international ... agissant par sa succursale française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 398 775 445 et, ayant son siège social à Paris La Défense" par "un cédant agissant par sa succursale inscrite au registre du commerce en France", observation dont il ne résulte pas que cette "succursale" aurait été partie à l'acte, la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil, ensemble les principes du droit international privé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la créance cédée dont la société CTY poursuivait le recouvrement résultait d'un acte notarié de prêt passé en France entre la Compagnie générale Citibank et Mme X... soumis à la législation française, ce dont il résultait que la régularité et l'opposabilité de l'acte de cession, qui avait été signifié à Mme X... conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, s'appréciaient au regard de la loi française applicable conformément à l'article 12.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 , la cour d'appel a exactement décidé que la société CTY était recevable à agir pour le recouvrement de la créance dont elle était cessionnaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les cinq premières branches du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé , à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ;
Attendu que l'arrêt fixe la créance de la société CTY, au titre des intérêts de retard, à la somme de 72 164,91 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la société CTY ne pouvait prétendre au paiement des intérêts de retard en raison de son comportement fautif et déloyal dans le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société CTY, au titre des intérêts de retard, à la somme de 72 164,91 euros, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevables les actions engagées par la société CTY LIMITED contre Madame Marie-Jeanne X... pour le recouvrement du solde du prêt immobilier consenti par un acte authentique du 9 août 1989, par la société COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, CGB CITIBANK et, infirmant ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau, liquidé la créance de la société CTY LIMITED, pour le paiement de laquelle ont été signifiés, le 20 juillet 2005, à la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE, société dont Madame X... est la gérante, un acte de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de Madame Marie-Jeanne X..., dénoncé le 26 juillet 2005, la saisie des droits d'associés de Madame Marie-Jeanne X... dans le capital de la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE, dénoncée le 26 juillet 2005, la saisie attribution sur les comptes dont la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE serait tenue personnellement envers Marie-Jeanne X... au titre de son compte courant associé, à la somme de 138.343,55 euros arrêtée au 15 avril 2010, 58.516,21 euros en principal, 72.164,91 euros en intérêts, 6.363,25 euros en indemnités de 7%, 1.299,18 euros au titre des frais, outre les intérêts au taux contractuel de 10,50 % l'an courus depuis le 15 avril 2010 jusqu'à complet paiement,
Aux motifs, sur le défaut de qualité à agir de la société CTY LIMITED en son nom, qu'en droit, le cessionnaire de la créance, ayant cause à titre particulier peut pratiquer une mesure d'exécution dès lors qu'il justifie de la signification faite au débiteur cédé selon l'article 1690 du Code civil ; en l'espèce, par un exploit en date du 7 février 2005, la société CTY LIMITED a signifié à Madame X... la copie d'un extrait littéral à l'original d'un acte de cession de créances en date du 23 décembre 2002, enregistré à la recette des impôts de SEVRES le 8 janvier 2003, bordereau 2003/11 case N°1, fait à PARIS et déposé au rang des minutes de l'office notarial de MEUDON, de la cession par la société CITIBANK INTERNATIONAL, société de droit anglais agissant par sa succursale française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 445, et ayant son siège social à PARIS LA DEFENSE à la société CTY LIMITED, private compagny de droit anglais, ayant son siège social au ROYAUME UNI ; Madame X... soutient qu'il n'y a pas eu cession du contrat de prêt notarié du 9 août 1989, mais transport d'un portefeuille de créances douteuses, dont il n'est pas établi qu'il soit soumis au droit français ; l'extrait signifié en copie mentionne les définitions suivantes "contrat de prêt" qui désigne les contrats conclus entre CITIBANK PARIS ou et les débiteurs cédés ayant donné naissance à une créance, "débiteur cédé" désigne tout emprunteur en vertu d'un contrat de prêt et plus généralement, tout débiteur d'une créance cédée (en qualité d'emprunteur, caution etc..) ; au chapitre 3 "cession", le paragraphe 3.3 est ainsi rédigé: "les cédants transfèrent par les présentes aux cessionnaires tous les droits, actions, nantissements, privilèges, hypothèques, cautionnements et plus généralement, toutes sûretés réelles ou personnelles contre les différents débiteurs, cautions, garants, ayants-droit ou ayants causes des cédants au titre de chaque créance cédée et tous les accessoires des créances cédées", et le paragraphe 3.5: "tes droits ainsi transmis doivent s'entendre comme étant l'ensemble des droits détenus parles cédants à la date du présenta acte, ainsi que tout droit futur relatif aux créances cédées, incluant notamment, tout droit accessoire au droit des cédants de recevoir le principal, intérêts et les frais relatifs aux créances cédées, le droit des cédants d'appliquer et d'obtenir l'exécution de toute disposition du contrat de prêt, tout droit de poursuite et de défense judiciaire y compris dans les contentieux en cours et tous les autres droits à /'encontre des débiteurs cédés résultant de ou relatifs au contrat de prêt, et plus généralement aux créances cédées." ; l'acte précise encore que la cession sera signifiée à chacun des débiteurs cédés par les cessionnaires conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. ; il en résulte que le seul élément d'extranéité est le siège social du cessionnaire, alors que l'acte a été signé, enregistré à la recette des impôts, et déposé au rang des minutes d'un notaire en FRANCE, par un cédant agissant par sa succursale inscrite au registre du commerce en FRANCE, d'un contrat de prêt soumis à la législation française, les parties faisant référence aux formalités de la cession de créance du Code civil français ; Madame X... ne justifie d'aucun élément de nature à soumettre la cession de créance à une autre législation que la législation française ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société CTY LIMITED est bien en possession du titre de créance constitué par l'acte notarié de prêt dressé le 9 août 1989, opposable à Madame X..., emprunteur, et qui lui a été transporté ; peu importe que l'acte de cession lui-même ne soit pas revêtu de la formule exécutoire ; la société CTY LIMITED se trouve titulaire de l'ensemble des droits et actions résultant de l'acte de prêt,
Alors, d'une part, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, pour en déduire que « la société CTY LIMITED se trouve titulaire de l'ensemble des droits et actions résultant de l'acte de prêt » et, partant, qu'elle avait qualité pour agir en recouvrement de la créance qu'elle invoquait, que « le seul élément d'extranéité est le siège social du cessionnaire », après avoir constaté que la difficulté, sur ce point, avait trait à la « cession par la société CITIBANK INTERNATIONAL, société de droit anglais… à la société CTY LIMITED, private compagny de droit anglais », soit que la cession était intervenue entre deux sociétés de droit anglais, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 3 du code civil, ensemble les principes du droit international privé, qu'elle a ainsi violés,
Et alors, d'autre part, qu'en relevant que le contrat de cession de créances avait été conclu par « la société CITIBANK INTERNATIONAL… agissant par sa succursale française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 445, et ayant son siège social à PARIS LA DEFENSE », par « un cédant agissant par sa succursale inscrite au registre du commerce en FRANCE », observation dont il ne résulte pas que cette « succursale » aurait été partie à l'acte, la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil, ensemble les principes du droit international privé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevables les actions engagées par la société CTY LIMITED contre Madame Marie-Jeanne X... pour le recouvrement du solde du prêt immobilier consenti par un acte authentique du 9 août 1989, par la société COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, CGB CITIBANK et, infirmant ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau, liquidé la créance de la société CTY LIMITED, pour le paiement de laquelle ont été signifiés, le 20 juillet 2005, à la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE, société dont Madame X... est la gérante, un acte de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de Madame Marie-Jeanne X..., dénoncé le 26 juillet 2005, la saisie des droits d'associés de Madame Marie-Jeanne X... dans le capital de la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE, dénoncée le 26 juillet 2005, la saisie attribution sur les comptes dont la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE serait tenue personnellement envers Marie-Jeanne X... au titre de son compte courant associé, à la somme de 138.343,55 euros arrêtée au 15 avril 2010, 58.516,21 euros en principal, 72.164,91 euros en intérêts, 6.363,25 euros en indemnités de 7%, 1.299,18 euros au titre des frais, outre les intérêts au taux contractuel de 10,50 % l'an courus depuis le 15 avril 2010 jusqu'à complet paiement,
Aux motifs, sur le montant de la créance, que l'article 213-6 du Code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il est à ce titre compétent pour fixer le montant de la créance ; Madame X... ne peut opposer à la société CTY LIMITED le fait que la créance a été rachetée pour un prix global parmi d'autres créances, alors que la société CTY LIMITED par l'acte de cession a été investie de l'ensemble des droits du cédant ; Madame X... produit l'assignation qu'elle a fait délivrer le 8 août 2006 à la société CTY LIMITED et à monsieur Y..., tendant à la fixation de la date de déchéance du terme au 7 mai 1994 et à la liquidation de la créance, à l'obtention de délais de paiement et à la garantie de monsieur Y..., caution solidaire ; elle produit le jugement du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 2 avril 2008, qui a dit que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la liquidité et l'exigibilité de la créance qu'il constate et pour faire le compte entre les parties ; ce jugement a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; elle communique (pièce 14) le bordereau de communication de pièces complémentaires faite devant le tribunal de grande instance de PARIS daté du 28 novembre 2007, visant une pièce 17 ainsi intitulé: "chèque d'un montant de 37 513,36 euros à l'ordre de la CARPA, établi par madame Marie-Jeanne X... correspondant au montant exact des sommes dues au titre de l'article L 312-22 augmenté des intérêts de retard calculé au taux de 10,50 % selon décompte versé en pièce N° 16 ; Madame X... tire de cet élément qu'il s'agit d'une offre réelle de paiement assortie d'une somme consignée en CARPA qui la libère et que les décomptes doivent être arrêtés à la date du 3 août 2006 ; aucun élément ne permet de connaître si la société LIMITED BANK a refusé de recevoir le paiement de ce montant, ce qui aurait autorisé Madame X... à faire des offres réelles et effectuer une consignation ; les décomptes seront arrêtés au jour du décompte du créancier, outre intérêts et frais jusqu'au complet paiement ; selon la banque le décompte à retenir, pour sa seule part dans le prêt, est établi sur le document N° 38 ; Madame X... fixe la date de la déchéance du terme au 7 mai 1994, le décompte de la banque fixe les sommes restant dues au 8 mai 1994 après déchéance du terme aux sommes suivantes : quatre échéances impayées, des 7 février, mars, avril et mai 1994, les intérêts, le capital restant dû au 8 mai 1994, l'indemnité de 7 % sur l'arriéré, l'indemnité de 7 % sur le capital ; Madame X... soutient qu'à la date de la déchéance du terme, trois échéances étaient impayées et non quatre ; l'acte notarié prévoit la déchéance du terme à défaut de paiement dans le mois de la mise en demeure par simple lettre recommandée avec accusé de réception d'une mensualité en souffrance ; la lettre recommandée est du 12 avril 1994, au titre des trois échéances impayées des mois de février, mars et avril ; la déchéance du terme n'est pas intervenue à la date du 7 mai mais postérieurement ; les quatre échéances sont dues ; chaque échéance mensuelle était de 12.826,80 francs, ce qui représente, la somme de 1.955,43 euros, soit une échéance pour la seule banque CTY LIMITED, de la moitié, soit 977,71 euros, ce qui est le montant figurant sur le décompte pièce 38 ; le taux du prêt est de 10,50 % et il est constant dans le décompte de la banque ; le capital restant dû à la date de déchéance du terme était de 1.141 269,51 francs, soit 173 985,42 euros, soit pour la part de la seule banque CTY LIMITED, 86.992,70 euros ; Madame X... conteste le montant et le principe de l'indemnité de 7 % sur les échéances restant dues et le capital restant dû au motif des manquements qui auraient été ceux de la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK dans le recouvrement de la créance et des modalités de transmission de la créance à la société CTY LIMITED ; l'indemnité est due au jour de la déchéance du terme par l'emprunteur défaillant ; le taux de 7 % est le taux prévu par la loi ; seule la défaillance de Madame X... est à l'origine des procédures dont elle se plaint ; l'indemnité de 7 % est due conformément au contrat, le taux étant au surplus celui prévu par la loi, pour la somme de 6.363,25 euros ; Madame X... critique les modalités d'imputation du prix d'adjudication ; les deux banques ont été colloquées à titre définitif sur le prix de vente pour la somme de 870.191,62 francs (32.659,86 euros) perçue le 21 novembre 1997 ; Madame X... prétend que la société CTY LIMITED a perçu la totalité de ce prix alors qu'il convient de déduire la part rétroversée à la BNP de la moitié, soit 66.329,93 euros (la somme de 39.121,56 euros est le solde de la participation de la BNP versée ultérieurement en 1999) ; le décompte de la société CTY LIMITED est en conséquence exact en ce qu'il déduit sa seule part dans le prix de vente au 24 novembre 1997, soit la somme de 66.329,93 euros (132.659,86 : 2), la créance étant ramenée à la somme de 58.526,21 ; Madame X... expose que jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui de prêt de 10,50 % ; elle demande que la prescription s'applique à la réclamation des intérêts pour la période du 24 novembre 2004 au 20 juillet 2005 et sollicite de la Cour, constatant le comportement fautif des différentes entités du groupe CITIBANK, le taux très élevé du prêt, et les décomptes incompréhensibles et volontairement erronés qui lui ont été présentés, la suppression des intérêts ; il convient de confirmer le jugement qui a dit que le commandement aux fins de saisie immobilière du 12 décembre 1994 et le commandement aux fins de saisie vente du 24 novembre 1999 ont interrompu la prescription quinquennale applicable conformément aux dispositions de l'article 2244 du Code civil mais qu'en revanche, la tentative de saisie vente du 28 juillet 2000, comme la saisie attribution pratiquée le 28 mai 2002, qui n'a pu produire effet sur les loyers dus par la société HOTEL BERGERE à la SARL COMPAGNIE DU GRANDE HOTEL DE MALTE pour le recouvrement d'une créance exigible de Marie-Jeanne X..., n'ont pas eu d'effet interruptif de telle sorte que les intérêts échus depuis le 24 novembre 2004, terme du précédent délai de 5 ans institué par l'article 2277 du Code civil, jusqu'au 10 juillet 2005, date de signification des saisies contestées ne sont pas dus ; la société CTY LIMITED ne le conteste pas et dans son décompte n'a pas compté d'intérêts du 24 novembre 2004 au 20 juillet 2005 ; la vérification du décompte des intérêts permet de valider celui-ci sur la base de la créance fixe de 58.516,21 euros annuelle, de 6.144,20 euros (6.161,04 les années bissextiles), sans les mois atteints par la prescription: ; au 31 décembre 2019, la créance était de : 58.516,21 euros en principal, 70.397,40 euros d'intérêts ; au 15 avril 2010, décompte arrêté à cette date par la banque, les intérêts étaient de 70.397,40 euros + 105 jours soit 1 767,51 = 72 164,91 euros ; Madame X... conteste les frais de 1 299,18 euros ; elle soutient que la banque ne peut réclamer les frais antérieurs à la cession de créance ; cependant, ces frais font partie de la créance cédée tant en principal qu'en accessoires ; cette somme est justifiée ; il convient en conséquence de liquider la créance pour la sûreté et le recouvrement de laquelle les mesures contestées ont été pratiquées, comme liquide et exigible, à la somme de 138.343,55 euros, en principal, intérêts et frais au 15 avril 2010, outre les intérêts sur le principal au taux contractuel de 10,50 % l'an courus depuis le 15 avril 2010 jusqu'au complet paiement,
Alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant tout à la fois, à l'appui de sa décision, d'abord, qu'« après avoir fait procéder à la vente de cet immeuble sur saisie immobilière, la société CITIBANQUE INTERNATIONAL PLC a perçu la somme de 132.659,86 euros sur le prix de vente », en ajoutant plus avant qu'une moitié de cette somme avait été ultérieurement « rétroversée à la BNP », et, ensuite, que « les deux banques ont été colloquées à titre définitif sur le prix de vente pour la somme de 870.191,62 francs ( 132.659,86 euros) », la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; qu'en cause d'appel, la société CTY LIMITED faisait valoir qu'elle pouvait poursuivre le recouvrement de la somme que la société COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, dont elle tenait ses droits, avait prêté à Madame X..., correspondant à la moitié du montant total du prêt qui lui avait été consenti, ainsi que de la somme de 39.121,40 euros qui, selon elle, avait été versée à la BNP par la société CITIBANQUE INTERNATIONAL PLC, après qu'elle ait perçu l'intégralité du prix de vente de la maison, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, dans les droits de laquelle elle affirmait avoir été subrogée ; qu'elle ne prétendait nullement, en revanche, avoir reversé la moitié de la somme de 132.659,86 euros qu'elle avait perçue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, soit la somme de 66.329,93 euros, à la BNP ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « Madame X... prétend que la société CTY LIMITED a perçu la totalité de ce prix, alors qu'il convient de déduire la part rétroversée à la BNP de la moitié, soit 66.329,93 euros », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, tels qu'ils résultaient des prétentions exposées par les parties dans leurs écritures, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, que « Madame X... prétend que la société CTY LIMITED a perçu la totalité de ce prix, alors qu'il convient de déduire la part rétroversée à la BNP de la moitié, soit 66.329,93 euros », la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de quatrième part, qu'en considérant qu'il convenait de déduire de la somme de 132.659,86 euros qui avait été perçue par la société CITIBANQUE INTERNATIONAL PLC dans le cadre de la procédure de saisie immobilière « la part rétroversée à la BNP de la moitié, soit 66.329,93 euros », sans indiquer quels étaient les éléments de fait qui établissaient, selon elle, l'existence d'une « part rétroversée à la BNP de la moitié, soit 66.329,93 euros », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
Alors, de cinquième part, qu'en considérant qu'il convenait de déduire de la somme de 132.659,86 euros qui avait été perçue par la société CITIBANQUE INTERNATIONAL PLC dans le cadre de la procédure de saisie immobilière « la part rétroversée à la BNP de la moitié, soit 66.329,93 euros », sans indiquer pour quelle raison il y aurait eu lieu de « déduire la part rétroversée à la BNP de la moitié, soit 66.329,93 euros », du montant de la somme de 132.659,86 euros perçue par la société CITIBANK INTERNATIONAL PLC dans le cadre de la procédure de vente sur saisie immobilière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
Et alors, enfin qu'en cause d'appel, Madame X... a soutenu que « pour pouvoir prétendre obtenir des intérêts de retard, le créancier ne doit pas avoir commis de faute pour obtenir des intérêts plus importants ; la cour de cassation a jugé que le créancier qui n'exécuterait pas la décision obtenue pour faire croitre les intérêts par le seul écoulement du temps qui passe commettrait une faute dont le défendeur n'aurait pas à supporter les conséquences, c'est à dire en l'espèce les intérêts » et dénoncé, en l'espèce, « le comportement fautif des différentes entités du groupe CITIBANK, alors que le taux très élevé du prêt assure un rendement très avantageux », en expliquant qu'« à la date de déchéance du prêt, le 7 mai 1994, la créance de la CITIBANK INTERNATIONAL SA, en principal et intérêts, s'établissait à 90.706 euros » et que l'action engagée tardivement par la société CTY LIMITED lui avait permis d'« obtenir le paiement d'une créance dont le montant aurait entre-temps quasiment triplé » et l'en invitant en conséquence à ne pas lui faire supporter ces intérêts ; qu'en ne répondant pas aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-30027
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-30027


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award