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16/05/2012 | FRANCE | N°11-16942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-16942


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 9.1 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble le principe selon lequel nul n'est sensé ignorer la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fils mineur (les consorts X...), ont assigné la société de droit luxembourgeois Fortis Luxembourg Vie (la société Fortis) devant le tribunal de grande instance d

e Paris, afin d'obtenir la restitution des sommes placées sur les contrats d'as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 9.1 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble le principe selon lequel nul n'est sensé ignorer la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fils mineur (les consorts X...), ont assigné la société de droit luxembourgeois Fortis Luxembourg Vie (la société Fortis) devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir la restitution des sommes placées sur les contrats d'assurance vie souscrits auprès de cette société ; que la société Fortis ayant soulevé devant le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 9.1 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de la juridiction luxembourgeoise, les consorts X... ont conclu à la compétence du tribunal de grande instance de Créteil, lieu de leur domicile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil, l'arrêt retient que les consorts X... pouvaient utilement se prévaloir de l'option de compétence instituée par l'article 9.1 susvisé dès lors qu'en saisissant un tribunal manifestement incompétent au regard de l'option prévue par ce texte, ils n'y avaient pas renoncé, faute de l'avoir exercée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X..., en saisissant une juridiction différente de celles désignées par les dispositions impératives de l'article 9.1 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, avaient implicitement, mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de l'option de compétence instituée par ce texte, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Fortis Luxembourg Vie.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2010, en ce qu'elle avait déclaré le Tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Créteil, et ordonné en conséquence la transmission du dossier au greffe de cette juridiction ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que la société FORTIS LUXEMBOURG VIE soutient que les consorts X... ont explicitement renoncé à l'option de compétence qui leur était offerte par l'article 9.1 du règlement du 22 décembre 2000, applicable en matière d'assurance, à savoir attraire leur assureur soit devant le tribunal de grande instance de Créteil (lieu de leur domicile), soit devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg (lieu du siège social de FORTIS), et qu'en conséquence, ils ne peuvent plus remettre en cause leur choix initial et demander que la juridiction initialement saisie soit déclarée territorialement incompétente puisqu'il ne s'agit pas d'une modification de l'objet du litige au sens de l'article 54 du Code de procédure civile ; que l'appelante ajoute que le juge de la mise en état ne pouvait soulever d'office l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et était tenu d'écarter la demande des consorts X... et devait donc faire droit à sa demande dès lors que la juridiction qu'elle désignait était compétente ; considérant que les consorts X... font valoir que la clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux luxembourgeois a été intégrée dans les contrats LIBERTY II INVEST et CAP SECUR postérieurement à la naissance du différend et qu'elle n'a pas pour effet de permettre au preneur d'assurance de saisir d'autres tribunaux que ceux fixés par la section 3 du règlement, qu'en conséquence elle n'est pas valable et que la compétence du tribunal d'arrondissement du Luxembourg ne saurait être retenue en vertu des clauses contractuelles ; qu'ils soutiennent que les règles de compétence territoriale ne sont pas d'ordre public et que le juge de la mise en état pouvait renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil qui est bien compétent en vertu des dispositions de l'article 9.2 du règlement du 22 décembre 2000 et que cette décision est conforme aux considérants 12 et 13 du règlement précité ; et considérant qu'aux termes de l'article 9.1 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, en matière d'assurance, l'assureur domicilié, comme en l'espèce, sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, a) devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile ou, b) dans un autre Etat membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou son bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile ; considérant qu'il est constant que les consorts X... n'ont attrait leur assureur ni devant le tribunal du domicile de ce dernier ni devant le tribunal de Créteil où ils ont leur domicile, que l'assureur ne peut donc soutenir qu'ils aient irrévocablement renoncé à l'option qui leur était offerte par l'article 9.1 du règlement, qu'en effet, ils n'ont exercé aucun choix entre les deux options qui leur étaient offertes afin de les protéger en tant que partie la plus faible ; que dès lors que la société FORTIS LUXEMBOURG VIE a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale de la juridiction saisie par eux en se prévalant du règlement CE et que le tribunal qu'ils avaient initialement saisi était à l'évidence territorialement incompétent comme ne répondant pas à l'un ou l'autre des critères posés par le règlement, les consorts X... pouvaient utilement se prévaloir de l'option qui leur était offerte par leur règlement, option à laquelle ils n'avaient pas renoncé à défaut de l'avoir exercée, en sollicitant à titre reconventionnel le renvoi de l'affaire devant la juridiction de leur domicile ; que l'appelante ne peut davantage arguer de ce que le tribunal de grande instance de Paris aurait été irrévocablement saisi par les consorts X... dès lors que la compétence territoriale de toute juridiction peut être remise en cause par toute partie à la condition que l'exception d'incompétence, ainsi soulevée, le soit in limine litis ; que la décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ; (…) ; que l'appelant qui succombe dans ses prétentions doit supporter les dépens d'appel ; » (arrêt p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGE DE LA MISE EN ETAT QUE « vu l'assignation en date du 19 mars 2009 aux termes de laquelle les consorts X... demandent la restitution des sommes placées sur les contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société de droit Luxembourgeois FORTIS LUXEMBOURG VIE (Fortis) ; vu les conclusions de la société Fortis, en date du 3 décembre 2009, soulevant l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) ; vu les conclusions des consorts X..., en date du 26 janvier 2010, tendant à la désignation du tribunal de grande instance de Créteil ; l'assureur soutient que selon l'article 9.1 du règlement CE du 22 décembre 2000 concernant la compétence judicaire il ne peut être attrait que devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, en l'espèce au Luxembourg, ou, dans le cas d'action intentée par l'assuré devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile ; que les assurés n'ayant pas leur domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, seule la juridiction luxembourgeoise est compétente ; mais attendu que les demandeurs ont entendu bénéficier de l'option offerte par l'article précité et, ainsi décliner la compétence du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; que, dès lors, le tribunal de grande instance de leur domicile est compétent ; » (ordonnance p. 2 ) ;

1°) ALORS QUE les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que les exceptions d'incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; qu'au cas présent où les consorts X..., demandeurs à l'action, avaient, de leur propre chef, assigné l'exposante devant le Tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel qui, faisant droit à leur exception d'incompétence, a déclaré ce tribunal incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Créteil, a violé par fausse application l'article 74 du Code de procédure civile, ensemble les articles 56 et 75 dudit code ;

2°) ALORS QUE la renonciation est un acte juridique unilatéral par lequel le titulaire abdique une prérogative et résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer ; que la saisine d'une juridiction distincte de celle désignée par une clause d'attribution de compétence vaut renonciation à cette clause ; que l'article 9 du Règlement CE n° 44/2001 du 22/12/2000 ouvre une option à l'assuré qui peut attraire l'assureur devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile ou devant ceux de l'Etat membre où l'assureur a son domicile; qu'au cas présent où il ressort des constatations de l'arrêt que les consorts X... n'avaient attrait leur assureur ni devant le domicile de ce dernier, ni devant le tribunal de Créteil où ils avaient leur domicile, mais devant le Tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel qui a retenu que les assurés n'avaient pas renoncé à l'option qui leur était offerte par l'article 9.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22/12/2000 à défaut de l'avoir exercée, a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16942
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-16942


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16942
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