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16/05/2012 | FRANCE | N°11-14675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2012, 11-14675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 octobre 2004, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance, a consenti à M. et Mme X... un prêt d'un montant de 14 000 euros remboursable en quarante-huit mensualités de 360, 94 euros au taux de 6, 90 % ; que le prêt a fait l'objet d'une renégociation en juillet 2006 ; qu'à la suite de mensualités impayées à compter du mois de mai 2007, les emprunteurs ont été condamnés par une ordonnance d'injonction de payer, si

gnifiée le 21 août 2008, contre laquelle Mme Y..., divorcée X..., a fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 octobre 2004, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance, a consenti à M. et Mme X... un prêt d'un montant de 14 000 euros remboursable en quarante-huit mensualités de 360, 94 euros au taux de 6, 90 % ; que le prêt a fait l'objet d'une renégociation en juillet 2006 ; qu'à la suite de mensualités impayées à compter du mois de mai 2007, les emprunteurs ont été condamnés par une ordonnance d'injonction de payer, signifiée le 21 août 2008, contre laquelle Mme Y..., divorcée X..., a formé opposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que le moyen, en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 1165 et 1208 du code civil ;
Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier ;

Attendu que pour débouter l'emprunteuse de ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposable le réaménagement de la dette conclu par son ex-époux, l'arrêt relève que la renégociation intervenue en juillet 2006 à la demande conjointe des époux X... est opposable à l'épouse ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme Y..., divorcée X..., avait manifesté sa volonté de bénéficier du réaménagement litigieux exclusivement souscrit par son époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y..., divorcée X..., à payer la somme de 6 439, 59 euros en principal outre intérêts et celle de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de Mme Christelle Y... divorcée X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Christelle Y... de ses entières demandes et de l'avoir condamnée solidairement avec Monsieur Thierry X... à payer la BNP Paribas Personal Finance la somme de 6. 439, 59 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 avril 2009,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faires de la cause et du droit des parties s'agissant de la portée de l'accord de réaménagement, de la recevabilité de l'action du prêteur et de l'applicabilité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ;
en effet, d'une part, la renégociation intervenue en juillet 2006 à la demande conjointe des époux X..., opposable à l'épouse, favorable aux emprunteurs et qui n'a porté que les conditions d'exécution ayant pour finalité d'accorder un délai, n'avait pas à donner lieu à une nouvelle offre et engage Madame Christelle Y... divorcée X... au titre du paiement des échéances réaménagées ;
d'autre part, faisant application de l'article 1256 du code civil, le premier juge a exactement déterminé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en mai 2007 de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à Madame Christelle Y... divorcée X... à personne le 21 août 2008, le délai de deux ans édicté par l'article L. 311-37 du code de la consommation n'était pas expiré lorsque la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé son action en paiement ;
enfin, n'étant pas tenue de proposer une nouvelle offre de crédit lors du réaménagement du prêt dans ses modalités d'exécution, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'encourt pas la sanction de déchéance de intérêts ;
en l'absence de pièces se rapportant à un accord entre les époux qui ne serait pas opposable au créancier en raison de l'effet relatif des conventions, Madame Christelle Y... divorcée X... ne rapporte pas la preuve, dans leurs rapports respectifs, d'un engagement de son ex-mari de régler les sommes dues à la société de crédit ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
" aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
L'article L 311-8 du code de la consommation impose que les opérations de crédit soient conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur.
Il s'ensuit que, conformément à l'article L 311-33 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ;
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 311-30 du code de la consommation et l'article D 311-11 du code de la consommation.
En outre les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance doivent, en application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur en a donné naissance et ce à peine de forclusion.
Par ailleurs, le réaménagement d'un contrat de crédit, s'il s'agit d'une simple modification des conditions d'exécution, visant notamment à accorder un délai au débiteur, ne constitue pas un nouveau contrat.
Pour autant il a pour effet d'interrompre le délai de forclusion.
Christelle X... fait valoir le fait que la BNP Paribas PF ne peut justifier d'une offre préalable de prêt conforme s'agissant du réaménagement du crédit intervenu en juin 2006, de sorte qu'elle s'estime non tenue par un quelconque engagement à compter de cette date dans la mesure où elle indique n'avoir jamais régularisé une nouvelle offre.
Il convient cependant de relever, et il n'est pas contesté qu'à partir de juin 2006, le contrat initial a effectivement été modifié de sorte que les mensualités ont été diminuées et la durée de prêt augmenté.
Pour autant, il convient d'examiner la portée de cette modification, laquelle ne consiste pas en une augmentation de l'ouverture du crédit initial, mais en une modification des conditions d'exécution puisque l'objectif était d'accorder un délai aux débiteurs.
En conséquence, ce contrat de crédit, initialement souscrit par les deux époux, les a bien engagés tous les deux, y compris au delà de juin 2006, dans la mesure où la BNP Paribas PF n'était pas tenue de leur faire souscrire une nouvelle offre préalable.
Ce moyen sera donc rejet.
Concernant la fixation, par Christelle X... du premier incident de paiement à juin 2006, il convient de relever qu'il en est rien, par application de l'article 1256 du Code civil en vertu duquel les règlements doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes ;
Ainsi en l'espèce le premier incident de payer doit être fixé au mois de mai 2007 ;
En conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer lui ayant été signifiée à sa personne le 21 août 2008, le délai de deux années n'était pas écoulé ;
Le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement sera rejeté.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par Christelle X... en considération du non respect de l'obligation pour le prêteur de saisir les emprunteurs d'une offre préalable de crédit conforme, dans la mesure où cette offre aurait fait défaut à l'occasion du réaménagement intervenu en juin 2006, il y a lieu de relever, comme cela a été exposé ci-dessus, que la BNP Paribas PF n'était pas tenue de cette obligation.
En effet, n'étant pas en présence d'une aggravation de la situation par augmentation de l'ouverture du crédit, mais en présence de modifications sur les modalités d'exécution du crédit, par le rallongement de sa durée, la BNP Paribas PF n'avait pas à leur soumettre une nouvelle offre-préalable.
Ce moyen de défense sera donc également rejeté.
Sur la demande en paiement et la solidarité de Thierry et Christelle X...

L'article 1315 alinéa 1 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
De plus, selon l'article L 311-30 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
II résulte du contrat de crédit de l'historique de compte et du détail des créances, que la créance de la BNP Paribas PF s'établit comme suit :
- intérêts échus impayées : 1268, 10 €,
- capital dû non échu : 5171, 49 €,
- Total : 6439, 59 €.
Considérant les dispositions des articles 1152 et 1231 du Code civil, qui donnent au juge le pouvoir de modérer, voir de supprimer (en considérant qu'aux termes du décret du 24 mars 1978 : " les indemnités peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal ") les clauses pénales qui paraîtraient manifestement excessives et compte tenu des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente entre les parties, il ne sera pas fait droit à la BNP Paribas PF de ses demandes relatives à l'indemnité légale de 8 % calculées sur le capital restant dû.
Aux termes de l'article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité entre époux prévue par l'alinéa 1 n'a pas lieu lorsque les contrats n'ont pas été conclus avec le consentement des deux époux pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l'espèce, il est constant que le prêt litigieux a été signé par les deux époux, lesquels n'ont vu leur jugement de divorce intervenir que le 26 février 2007.
Par ailleurs, s'agissant de l'engagement qu'aurait pris Thierry X... d'assumer seul les remboursements du prêt litigieux, il convient de rappeler qu'en vertu du principe de l'effet relatif des conventions (aux termes des dispositions de l'article 1165 du code civil), un accord tel que celui évoqué par Christelle X... ne saurait être opposé à la BNP Paribas PF.
II convient en conséquence de débouter Christelle X... de sa demande tendant à la voir être relevée et garantie par son ex-conjoint dans la mesure où ils sont solidairement tenus de son remboursement.
Thierry et Christelle X... seront donc solidairement condamnés à payer à la BNP Paribas PF la somme de 6439, 59 € ",
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à reprendre la motivation des premiers juges pour affirmer que le réaménagement n'avait porté que sur les conditions d'exécution ayant pour finalité d'accorder un délai, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de Madame Y... faisant valoir qu'en diminuant le montant des échéances mais en augmentant leur nombre et en conséquence le coût global du crédit, le préteur avait réalisé une modification substantielle du contrat de sorte qu'il y avait eu une aggravation de la situation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier, si bien qu'en considérant que le délai de deux ans n'était pas expiré lorsque la société BNP Paribas Personal Finance avait engagé son action quand Madame Y... n'avait ni souscrit l'acte de réaménagement ni manifesté la volonté d'en bénéficier et que le premier incident de paiement datait de juillet 2006, la Cour d'appel a violé les articles L 311-37 du Code de la consommation et des articles 1165 et 1208 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14675
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-14675


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14675
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