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01/07/2010 | FRANCE | N°08/07438

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 01 juillet 2010, 08/07438


R. G : 08/ 07438

décision du Tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 11 septembre 2008
ch no 10
RG No2005/ 2912

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 1er JUILLET 2010

APPELANT :
Monsieur François X... né le 25 Juillet 1956 à EL-MAILER (ALGERIE) ... 75004 PARIS
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SAS RODET, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège Combrune 26140 ANNEYRON
repr

ésentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON...

R. G : 08/ 07438

décision du Tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 11 septembre 2008
ch no 10
RG No2005/ 2912

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 1er JUILLET 2010

APPELANT :
Monsieur François X... né le 25 Juillet 1956 à EL-MAILER (ALGERIE) ... 75004 PARIS
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SAS RODET, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège Combrune 26140 ANNEYRON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Laurène DESSART, avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 07 Mai 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 Mai 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2010, prorogée au 1er Juillet 2010, les avoués dûment avisées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE
Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement
A l'audience Madame MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement le 01 Juillet 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 1995, un contrat de collaboration a été signé entre François X..., designer industriel, et la SA RODET LOISIRS pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de trois mois. En contrepartie des études menées et des droits de reproduction consentis à l'entreprise, il était prévu au profit de M. X... d'une part des honoraires forfaitaires révisables annuellement (au départ un minimum de deux journées par mois facturées au taux de 7. 000 F HT par journée) et, d'autre part indépendamment de ces honoraires, par période de cinq ans reconductible au titre des droits d'auteur un taux de royalties de 2 % calculés sur toutes les ventes réalisées sur les produits sur lesquels le designer aura apporté sa collaboration.
Le contrat a été renouvelé tacitement pendant plusieurs années puis pour l'année 2001 les parties sont parvenues à un accord relatif aux jours d'intervention de M. X... et à la fin de l'année 2001 la société RODET LOISIRS a envisagé de mettre fin à la collaboration notamment en raison de l'arrêt pour l'année à venir des créations produits au sein du département collectivités du Groupe CUBIC auquel elle appartenait ainsi que des difficultés économiques qu'elle rencontrait.
M. X... n'ayant pas accepté cette décision, la société RODET lui a écrit le 8 janvier 2002 qu'il continuerait à assurer ses prestations jusqu'au terme de la période contractuelle en cours jusqu'à fin juin 2002 et qu'elle lui transmettrait sous quelques jours la liste des produits sur lesquels il avait travaillé et qui génèrent des royalties ainsi que la période de validité de celles-ci.
Par lettre du 13 mai 2002 la société RODET LOISIRS, alors en redressement judiciaire, a relevé une dérive complète du comportement de M. X... et un non respect flagrant des accords pris, considérant ceux-ci comme caduques et résiliés à ses torts ; concernant les droits de reproduction elle a indiqué que l'entreprise, Groupe Cubic ou ses ayants droit, continuera à lui régler " les honoraires proportionnels sur les ventes réalisées sous forme de royalties au titre des droits d'auteur, nonobstant la cessation de nos relations liées au développement de nouveaux produits. "
Entre le mois de juin 2002 et le mois de décembre 2003, la nouvelle société RODET (SAS RODET créée le 18 juin 2002 qui a repris les activités de RODET LOISIRS) a procédé au versement des royalties évoqués dans la lettre du 13 mai 2002 mais les sommes versées ont été jugées insuffisantes par M. X... qui entendait obtenir le versement de redevances au moins conformes à celles prévues dans le contrat du 29 juin 1995.
C'est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2003 M. X... a signifié la suspension immédiate d'autorisation de reproduction de ses modèles à la société RODET. Néammoins, la société RODET a continué à exploiter les produits X... en procédant au versement de royalties jusqu'à l'assignation du 4 février 2005 par laquelle M. X... demandait au tribunal de grande instance de Lyon de dire que la SAS RODET s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon à son préjudice en continuant l'exploitation commerciale des modèles dessinés par lui sans son autorisation. En défense, la société RODET a demandé au tribunal de dire nul le modèle no 412. 865 déposé le 1er septembre 1995 et de rejeter les demandes de M. X....
Par jugement du 11 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a considéré que le contrat du 29 juin 1995 avait été effectivement résilié pour fin juin 2002 et que les deux parties en présence n'étaient liées par aucun contrat, ce qui impliquait le rejet de la demande de M. X... en paiement des montants forfaitaires correspondant à ses journées de présence dans l'entreprise qu'il n'avait d'ailleurs nullement effectuées. Ensuite le tribunal a retenu qu'aucune action en contrefaçon n'était recevable avant le 8 décembre 2003 en raison d'un accord tacite de continuité de l'exploitation contre versement de royalties, l'absence d'accord écrit ne permettant pas de dire que les royalties contractuellement prévues n'ont pas été versées. Pour la période postérieure jusqu'au 5 janvier 2005 le tribunal a considéré que la collaboration a continué tacitement puisque la société RODET a continué l'exploitation corrélativement au versement de royalties jusqu'à fin 2004.
Par ailleurs, il a considéré que le modèle no 412. 865 de M. X... devait être annulé pour défaut de nouveauté, que les modèles LILA et YOGA créés par RODET ne contrefaisaient pas les modèles LUNA et STORIA de M. X....
Il a retenu que les documents versés aux débats par le demandeur ne permettaient pas d'établir des actes de contrefaçon postérieurs à la perception de royalties, aucune commercialisation ou vente n'étant concrètement établie au delà. Il a en conséquence débouté M. X... de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle de la société RODET.
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M. X... a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des prétentions, après avoir détaillé les modèles qu'il estime contrefaits par l'intimée, M. X... demande à la Cour, réformant le jugement, de :- rejeter l'ensemble des demandes en nullité de ses modèles présentées par la société RODET,- dire et juger que la société RODET a commis des actes de contrefaçon de ses modèles à compter du mois de juin 2002 pour les produits où aucune redevance n'a été versée, à compter du 8 décembre 2003 pour tous les autres,- dire et juger que le non paiement des montants forfaitaires correspondant aux journées de présence au sein de la société RODET lui a causé un préjudice d'un montant de 201. 655 euros,- condamner la société RODET à lui verser la somme de 15. 129, 31 euros au titre des factures impayées de 2003,- condamner la société RODET à verser les intérêts de retard au taux de 2 % par mois de retard sur toutes sommes lui restant dues depuis le mois de juin 2002,- ordonner la nomination d'un expert chargé d'obtenir toutes les informations financières et comptables, et notamment les relevés des ventes afférents aux modèles contrefaisants de la SAS RODET afin de déterminer l'ampleur réelle des actes de contrefaçon perpétrés puis de déterminer le juste taux de redevance que devra payer l'intimée en contrepartie de l'utilisation de ses modèles,- condamner la société RODET à lui payer la somme de 91. 893 euros à titre de dommages intérêts pour avoir porté atteinte aux chances de développement de son activité en le privant de la possibilité de présenter ses modèles à d'autres entreprises du même secteur,- condamner la société RODET à lui payer la somme de 100. 000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir contribué à vulgariser ses modèles en les offrant à la vente sans son autorisation,- condamner la société RODET à lui verser la somme de 50. 000 euros à titre de dommages intérêts pour ne l'avoir pas mentionné comme créateur des modèles proposés à la vente dans ses brochures commerciales et catalogues,- faire défense à la société RODET de récidiver la production, fabrication et offre à la vente de tout objet reproduisant les enseignements d'un dessin et modèle lui appartenant, ce sous astreinte,- condamner la société RODET à payer des dommages intérêts à fixer après expertise pour le préjudice causé et dès à présent par provision la somme de 150. 000 euros,- ordonner la confiscation de tous les objets contrefaisants, photos, catalogues, plans informatiques, nomenclature et outillages ayant servi à la contrefaçon et se trouvant en possession de la SAS RODET, de ses sous-traitants ou de toute tierce partie,- l'autoriser à publier par extraits le jugement à intervenir dans les journaux ou périodiques de son choix,- ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de la société RODET pour une durée équivalente à celle des actes des contrefaçon,- ordonner l'affichage de la décision dans les locaux de la société RODET,- ordonner qu'une copie de la décision à intervenir soit adressée aux frais de la société RODET et sous contrôle d'huissier à l'ensemble des destinataires des catalogues de la société RODET,- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société RODET,- condamner la société RODET à lui payer la somme de 30. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des prétentions, la société RODET demande à la Cour de :- rejeter comme nouvelles les demandes de M. X... concernant les actes de contrefaçon du modèle no96 3976 et les factures impayées de 2003,- dire nuls les modèles no 412 865 déposé le 1er septembre 1995, no 97 7092 déposé le 4 décembre 1997 et no 578 152 déposé le 28 avril 2000,- dire les demandes de M. X... irrecevables et/ ou mal fondées, le débouter de l'ensemble de ses demandes,- faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner l'appelant à lui payer la somme de 10. 000 euros de dommages intérêts,- condamner l'appelant à lui verser la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les prétentions de M. X... relatives aux modèles déposés sous le no 96 3976
M. X... prétend pour la première fois en cause d'appel que la gamme Alba de la société RODET, et plus spécialement un combiné armoire-bibliothèque, constitue la contrefaçon de ses modèles déposés sous le no 96 3976. Cette prétention sera considérée comme recevable dès lors que selon lui c'est à compter de 2008, donc postérieurement à la clôture des débats de première instance, que cette gamme a été offerte à la vente par la société RODET.
En revanche, au fond le grief de contrefaçon doit être écarté. En effet, M. X... fait valoir que l'idée qu'il avait développée dans cette gamme de mobilier qu'il avait baptisée Univers était de combiner pour la première fois une étagère ainsi qu'une armoire, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant dans le domaine du mobilier de collectivité. Mais une idée seule n'est pas protégeable ; quant à la forme du modèle, l'armoire du modèle Alba prétendue contrefaisante se présente comme une armoire banale avec une porte et vendue avec un étagère qui peut se fixer à droite ou à gauche selon le choix du client et elle ne reproduit nullement les caractéristiques du modèle de l'appelant (ligne verticale courbe, trois tiroirs en partie inférieure, partie supérieure scindée en deux et fermée par un store). La contrefaçon invoquée n'est donc pas caractérisée.
2) Sur les demandes de la société RODET tendant à la nullité de divers modèles de M. X...
a) modèle no 412. 865 déposé le 1er septembre 1995
Il s'agit d'un modèle de chaise imaginé par M. X... qui serait contrefait par un modèle de la société RODET de la gamme Classe.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que ce modèle est nul. En effet, les caractéristiques de ce modèle de chaise (chaise empilable, assise et dossier caractérisés par une forme de plein cintre en partie supérieure, et courbe en sa partie inférieure en ce qui concerne le dossier, présence de pieds en tube ronds) ne confèrent pas à celui-ci une originalité créatrice empreinte de la personnalité du créateur et un caractère nouveau.
b) modèles no 97 7092 (représentations 1 et 3) déposés le 4 décembre 1997
Cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel est recevable car elle tend à faire écarter les prétentions adverses en contrefaçon.
- Représentation 1 Ce modèle de chaise par rapport à d'autres chaises de style Bistro se révèle comme la résultante d'un effort de création en ce que M. X... a imaginé des fils présents dans le dossier de faible diamètre répondant à la masse de l'accoudoir et soulignant sa forme enveloppante, caractéristiques conférant au modèle une physionomie propre révélant la personnalité de son auteur et qui n'est détruite par aucune antériorité pertinente. La demande de nullité n'est donc pas justifiée.
- Représentation 3 Est en cause une chaise de type bistrot qui en dépit de certains détails reproduit les caractéristiques connues de ce type et ne parvient pas à donner une impression globale différente de modèles divulgués antérieurement (notamment un modèle 96 2357 déposé le 16 avril 1996 et publié le 20 septembre 1996). La nullité doit être prononcée.
c) modèle de piétement no 578 152 (représentation 2) déposé le 28 avril 2000
La société RODET verse aux débats un modèle de piétement déposé le 23 octobre 1995 et publié le 8 mars 1996 qui utilisait déjà la caractéristique principale du modèle de M. X... à savoir la grande courbe en arc. Ce dernier ne répondant pas au critère de nouveauté et de caractère propre, le modèle doit être déclaré nul.
3) Sur les actes de contrefaçon imputés à la société RODET
Aucun contrat n'est intervenu entre M. X... et la SAS RODET à la suite de celui conclu le 29 juin 1995 entre M. X... et la société RODET LOISIRS qui a pris fin au mois de juin 2002.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré, l'exploitation des modèles de M. X... par la SAS RODET ayant continué et des royalties-sur la base des taux de 2 % ou 1, 2 % précédemment pratiqués-ayant été versées à M. X... qui en accepté le paiement, qu'il y avait eu un accord tacite des parties sur la continuation de l'exploitation. La preuve d'un tel accord pour la période 2002-2003 résulte de façon certaine des termes de la lettre de M. X... du 8 décembre 2003 puisque celui-ci écrit de façon explicite : " L'autorisation de reproduction de l'ensemble de mes réalisations vous est suspendue immédiatement ", ainsi que de l'objet qu'il a fait figurer notamment sur sa facture de royalties du 1er janvier 2003 (" droit d'exclusivité des modèles avec engagement pour une période minimale de cinq années).
Or aux termes de l'article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, la fabrication, l'offre et la mise sur le marché d'un produit incorporant un dessin ou un modèle ne sont interdites qu'à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou du modèle. Aucune contrefaçon ne peut être retenue dès lors que M. X... a donné un accord tacite à l'exploitation de ses modèles par la SAS RODET.
Pour la période postérieure, et jusqu'au 5 janvier 2005 pendant laquelle la société RODET a continué l'exploitation des modèles et a procédé au versement de royalties ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation de son commissaire aux comptes en date du 13 juin 2006, l'intimée observe à juste titre que si le contrat d'étude et d'assistance donnant lieu à honoraires forfaitaires n'a été établi que pour une période d'un an renouvelable, il n'en est pas de même de la période d'application des royalties prévue sur cinq années à compter du lancement des produits. Ainsi, même si M. X... a dans son courrier précité du 8 décembre 2003 manifesté le souhait de suspendre son autorisation de reproduction de ses modèles, la commercialisation pouvait être poursuivie pendant la durée de cinq ans en contrepartie du versement de royalties qu'il a reçues. Il ressort d'ailleurs des échanges épistolaires entre les parties (notamment une lettre de M. X... à l'administrateur judiciaire) qu'il est bien compris que le versement de royalties au titre des droits d'auteur emporte un droit de reproduction exclusive des modèles.
La société RODET dresse la liste de tous les modèles de M. X... qui ont été commercialisés fin 1999 ou à partir de 2000 et qui ont fait l'objet de versement de royalties (cf. sa pièce 25 royalties Groupe Cubic). De son côté M. X... établit une liste de produits argués de contrefaçon laquelle est à juste titre contestée par l'intimée quant à un certain nombre de produits dans la mesure où il n'est pas établi que M. X... en est l'auteur et/ ou que la société RODET les aurait commercialisés. Pour conforter sa prétention, M. X... fait état d'une proposition de contrat qui lui aurait été faite par le Groupe Cubic sur la base de cette même liste de produits mais cette pièce n'est pas versée aux débats.
Par ailleurs, M. X... sollicite l'organisation d'une expertise afin de déterminer l'ampleur de la contrefaçon mais une mesure d'instruction ne peut être instaurée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La société RODET indique qu'elle a cessé l'exploitation commerciale des modèles de M. X... à compter du 5 janvier 2005, ce qu'a retenu le tribunal et ce que conteste l'appelant.
Pour apporter la preuve que l'exploitation commerciale de ses produits aurait continué après cette date, M. X... verse aux débats devant la Cour divers catalogues (Camif, Ugap...) des années postérieures mais à défaut de toute indication sur la provenance des produits présentés par ces organismes, ces pièces sont dénuées de force probante. Le 5 janvier 2005, la société RODET a adressé à ses clients revendeurs une lettre circulaire les informant de l'arrêt de la commercialisation des modèles dessinés par M.. X... faute d'avoir pu trouver un accord acceptable sur le montant des royalties à lui verser. Aucune pièce n'est propre à établir une commercialisation poursuivie de modèles protégés au delà de cette date (en particulier ne peut être considéré comme probant le procès-verbal de constat relatif au site internet de la société RODET en date du 5 janvier 2005 établi précisément le jour où est diffusée l'arrêt de la commercialisation).
Notamment aucune des pièces de l'appelant ne permet de constater avec certitude que le modèle de piétement no 578 151 est reproduit illégitimement par la société RODET et le catalogue RODET paru en 2005 montre la disparition dans l'offre de tous les produits X..., à l'exception toutefois de la chaise Alpen déco qui reproduit les caractéristiques et constitue la contrefaçon du modèle no 97 7092 en sa représentation 1.
Les prétentions de M. X... relatives à la poignée de l'armoire Olympie qui aurait été reproduite sans autorisation dans la gamme Alba de la société RODET doivent être écartées. Elles sont en effet fondées sur un simple croquis non daté qui à supposer qu'il soit attribué à M. X... ne révèle pas une originalité particulière de ladite poignée ; surtout, aucun élément ne permet d'apprécier avec certitude que la société RODET aurait reproduit les caractéristiques de cette poignée.
En ce qui concerne le lit Olympie sur lequel l'appelant prétend avoir des droits, il convient de retenir qu'aucun des documents produits n'établit que M. X..., comme il l'affirme, serait à l'origine de l'homologation par le CTBA du lit de la gamme Olympie dès 1996 ou serait titulaire de droit sur le modèle Olympie et sa variante Roma dont la société RODET allègue qu'il existait avant la collaboration entre M. X... et la société RODET LOISIRS.
S'agissant de la chaise Océane et de sa variante Ariane qui figure sur le catalogue RODET de février 2004, M. X... ne produit qu'un croquis non daté et des notes d'honoraires qui ne font état que de " chaise plastique " sans autre précision, ce qui n'est pas suffisant pour établir qu'il est à l'origine de la création de cet élément de mobilier, ce que conteste l'intimée.
En définitive, le préjudice subi par M. X... au titre de la seule contrefaçon retenue doit être, au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour, indemnisé par une somme de 5. 000 euros.

4) Sur les modèles de chaises Luna et Storia de M. X... prétendus contrefaits par les modèles Lila et Yoga de la société RODET
Les deux modèles Lila et Yoga commercialisés par la société RODET n'ont pas donné lieu à versement de royalties de la part de celle-ci.
Le modèle Luna de M. X... se caractérise par une coque de chaise en bois, la présence d'une ouverture circulaire au milieu du dossier, la présence d'échos en forme d'arcs de courbes en partie supérieure du dossier de préférence en nombre impair. Le modèle Lila de la société RODET présente une coque de chaise en anthracite et non en bois, la présence dans le dossier d'un demi-cercle creux surmonté de deux arcs de cercle, la partie droite du demi cercle étant positionnée vers le haut face aux arcs de cercle, par la présence d'une encoche sur le dessus du siège incurvée dans le même sens que le demi-cercle.
De la comparaison des deux modèles se dégage une impression visuelle d'ensemble différente propre à écarter un risque de confusion, le dossier du modèle Luna comportant un cercle entier et un nombre impair de courbes et ne comportant pas d'encoche sur le dessus du siège. M. X... prétend que le modèle Lila est en réalité une variante de son modèle Luna qu'il aurait lui-même proposée en son temps mais le simple croquis non daté qu'il produit n'est pas probant. Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la contrefaçon.
M. X... a créé un modèle de coque de chaise dénommé Storia qui se caractérise par la présence d'une succession de lignes droites horizontales (rainures) dans le dossier de la chaise, la partie haute du dossier en forme de courbe, la présence d'une rainure plus large destinée à améliorer la préhension de la chaise. La société RODET commercialise une chaise Yoga qui comporte un bord supérieur du dossier droit, la présence de quatre lignes droites et creuses dans la partie haute du dossier, l'insertion d'une cinquième ligne qui comprend une ellipse creuse. Le bord supérieur à la ligne différente et l'insertion au centre des lignes d'une cinquième ligne comprenant une ellipse creuse tout à fait originale confèrent au modèle de la société RODET un caractère propre qui le différencie nettement de celui de M. X... commercialisé dans la gamme Storia. L'argument selon lequel la chaise Yoga serait une variante de la chaise Storia ne peut être retenu pour les mêmes raisons que précédemment exposé s'agissant du modèle Lila. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5) Sur la demande de M. X... en paiement de factures
Cette demande bien que présentée pour la première fois devant la Cour sera déclarée recevable comme étant l'accessoire des autres demandes dont la juridiction se trouve saisie.
Elle sera cependant rejetée car ces factures se fondent sur un " minimum convenu " dont l'existence alléguée ne repose sur aucun fondement.

6) Sur les autres demandes
Le seul acte de contrefaçon très limité retenu à la charge de la société RODET ne justifie pas qu'il soit fait droit aux autres demandes de paiement, expertise, interdiction, confiscation, remise de pièces, publication, affichage et toutes autres demandes présentées par M. X... qui découlent d'actes de contrefaçon allégués mais non caractérisés.
7) Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts
Le préjudice dont fait état la société RODET qui résulterait de la suspension d'autorisation de reproduction de ses modèles par M. X... le 8 décembre 2003 n'est pas caractérisé, le tribunal ayant fort justement relevé que l'intimée avait choisi de continuer l'exploitation des modèles sans fixation d'un cadre juridique formalisé et précis.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société RODET de sa demande de dommages intérêts.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties tant en première instance qu'en cause d'appel.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS, LA COUR
Déclare recevables les demandes de M. X... concernant les actes de contrefaçon du modèle no 96 3976 et le paiement de factures émises en 2003.
Déclare recevables les demandes de la société RODET tendant à la nullité des modèles no 97 7092 déposés le 4 décembre 1997 et no 578 152 déposé le 28 avril 2000.
Confirme le jugement en ce qu'il a dit nul le modèle no 412 865 déposé par M. X... le 1er septembre 1995.
Déboute la société RODET de sa demande de nullité du modèle no 97 7092 en sa représentation 1.
Dit nul le modèle no 97 7092 en sa représentation 3 ainsi que le modèle de piétement no 578 152 (représentation 2).
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions et demandes de M. X... sauf en ce qui concerne la contrefaçon du modèle de chaise no 97 7092 en sa représentation 1.
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la société RODET a commis un acte de contrefaçon en commercialisant la chaise Alpen Deco au cours de l'année 2005.
Condamne la société RODET à payer à M. X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait de contrefaçon.
Rejette comme non fondées les demandes de M. X... relatives aux actes de contrefaçon du modèle no 96 3976 et au paiement de factures de l'année 2003.
Confirme le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société RODET.
Réforme le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/07438
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-07-01;08.07438 ?
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