La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°11-14449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-14449


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) à l'encontre de Mme X..., celle-ci a sollicité le renvoi de l'audience d'orientation en raison d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'à l'audience de renvoi, tenue le 15 septembre 2010, elle a informé le juge de l'exécution qu'elle formait un recours contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'après le renvo

i de l'affaire à une audience du 29 septembre suivant, à laquelle Mm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) à l'encontre de Mme X..., celle-ci a sollicité le renvoi de l'audience d'orientation en raison d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'à l'audience de renvoi, tenue le 15 septembre 2010, elle a informé le juge de l'exécution qu'elle formait un recours contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'après le renvoi de l'affaire à une audience du 29 septembre suivant, à laquelle Mme X... n'a pas comparu, le juge de l'exécution, par jugement du 27 octobre 2010, a ordonné la vente forcée du bien, fixé la créance de la banque et la date de l'audience d'adjudication ; que le recours formé par Mme X... contre le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle a été rejeté le 16 décembre 2010 ;

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le mémoire en défense soutient que le moyen tiré de la nullité de la décision de première instance est irrecevable, dès lors que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel devait statuer sur le fond du litige ;
Mais attendu que Mme X... est recevable à contester le rejet de sa demande d'annulation du jugement de première instance, pour violation de son droit à l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'en matière de saisie immobilière, ne sont déférées à la connaissance de la cour d'appel que les contestations qui auront été présentées, devant le juge de l'exécution, par l'intermédiaire d'un avocat ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du jugement et le confirmer, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a fait une exacte application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 en énonçant que les ressources de la demanderesse excédaient le plafond fixé par la loi pour accorder cette aide et qu'il appartenait à Mme X..., qui était parfaitement informée de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, de comparaître personnellement à l'audience du 29 septembre ou de s'y faire représenter par l'avocat de son choix, de sorte qu'en retenant l'affaire, en l'absence de celle-ci, le juge n'avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au jour où le premier juge avait statué, le recours formé par Mme X... contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle n'avait pas été jugé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'exception de nullité du jugement soulevée par Mlle X... et, confirmant le jugement entrepris, a ordonné la vente forcée du bien appartenant à Mme X... et constaté que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE avait déclaré sa créance à hauteur de 77.816,63 € ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la demande d'annulation du jugement ; qu'au soutien de son recours, pour conclure à la nullité du jugement entrepris, Isabelle X... se prévaut des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, fait valoir qu'elle a sollicité à plusieurs reprises le renvoi de l'audience d'orientation au motif qu'elle avait formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et que le premier juge ne pouvait, pour retenir l'affaire et statuer, présupposer que le recours formé contre la décision de rejet serait rejetée ; qu'il ressort des motifs du jugement entrepris que Isabelle X... ayant formé une demande d'aide juridictionnelle, l'affaire appelée à l'audience d'orientation du 16 juillet 2010 a été renvoyée à plusieurs reprises et qu'à l'audience du 15 septembre 2010, celle-ci ayant fait connaître que cette demande avait été rejetée, le juge de l'exécution lui a indiqué que ses revenus étant supérieurs à 2 500 € par mois, elle n'avait de chance de voir prospérer son recours et que l'affaire était renvoyée une dernière fois au 29 septembre suivant pour lui permettre de choisir un avocat ; qu'à cette date, le premier juge a constaté qu'Isabelle X... ne s'était pas présentée et a retenu l'affaire ; qu'en effet, par décision du 13 juillet 2010, notifiée le 4 août 2010, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Isabelle X... en relevant que son revenu mensuel excédait les plafonds fixés par la loi ; qu'il convient de relever que la décision de rejet de la demande d'aide juridicti01melle a été confirmée par ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2010 au motif que le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a fait une exacte appréciation des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 en retenant que les ressources de la demanderesse qui dispose d'un revenu mensuel de 2572 €, excèdent les plafonds fixés par la loi ; qu'il appartenait à Isabelle X..., qui a comparu à l'audience du 15 septembre 2010 et était parfaitement informée de la décision de rejet rendue sur sa demande d'aide juridictionnelle puisqu'elle en a fait part au magistrat, de comparaître personnellement à l'audience du 29 septembre ou de se faire représenter par un conseil de son choix ; qu'en retenant l'affaire, en l'absence d'Isabelle X... régulièrement avisée de cette date, le premier juge n'a pas porté atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la CEDH ; que l'exception de nullité sera rejetée ; Sur le fond : que conformément à l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que, dans sa requête aux fins d'être autorisé à interjeter appel à jour fixe, Isabelle X... a limité son recours à l'annulation du jugement ; que la dévolution s'opère donc pour le tout, sans qu'il y ait lieu d'inviter l'appelante à conclure sur le fond ; qu'au surplus, la présente procédure a été formée, est instruite et jugée selon la procédure à jour fixe de sorte que, par application de l'article 918 du Code de procédure civile, la requête doit contenir les conclusions sur le fond ; que, dans sa requête, Isabelle X... n'a saisi la cour d'aucun moyen de réformation; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, «à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieure à celle-ci» ; qu'en l'espèce, Isabelle X... n'a pas comparu, ni se s'est fait représenté à l'audience d'orientation ayant eu lieu le 298 octobre 2010, lors de laquelle aucune contestation ou demande incidente n'a ainsi été formée ; qu'en conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien, fixé les modalités de visite et constaté la déclaration de la créance de la CRCAM Nord de France» ;
ALORS QUE, premièrement, l'appel-nullité contre un jugement d'orientation est dépourvu d'effet dévolutif pour le tout lorsque l'appelant, le débiteur saisi, s'est contenté d'invoquer la nullité du jugement, à tout le moins lorsqu'est en cause le respect des droits de la défense du débiteur ; qu'est donc recevable le moyen contre le refus d'annuler un tel jugement ; que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ; que les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont susceptibles de recours ; qu'en décidant que le juge de l'exécution avait pu valablement statuer au fond après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'avant l'audience d'orientation Mme X... avait informé le juge de son intention d'introduire un recours contre le refus de lui accorder l'aide juridictionnelle, et, d'autre part, que le jugement avait été rendu alors que ce recours était encore pendant, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 23 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, l'appel-nullité contre un jugement d'orientation est dépourvu d'effet dévolutif pour le tout lorsque l'appelant, le débiteur saisi, s'est contenté d'invoquer la nullité du jugement, à tout le moins lorsqu'est en cause le respect des droits de la défense du débiteur ; qu'est donc recevable le moyen contre le refus d'annuler un tel jugement ; qu'à supposer qu'en cas de demande frauduleuse d'aide juridictionnelle ou de recours frauduleux contre le refus d'accorder cette aide, le juge puisse trancher le fond du litige sans qu'il ait été encore statué sur la demande d'aide ou sur le recours contre le refus de l'accorder, en jugeant régulier le jugement d'orientation rendu à une date où était pendant le recours formé par Mlle X... contre le refus de lui accorder l'aide juridictionnelle, aux motifs, d'une part, que le juge de l'exécution avait relevé que les revenus mensuels de Mlle X... excédaient les plafonds fixés par la loi et, d'autre part, que le recours de Mlle X... avait été ultérieurement rejeté car son revenu excédait les plafonds légaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère frauduleux de la demande d'aide juridictionnelle ou du recours exercé contre le refus, a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 23 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
ALORS QUE, troisièmement et encore plus subsidiairement, l'appel-nullité, nécessairement formé à jour fixe, contre un jugement d'orientation est dépourvu d'effet dévolutif pour le tout lorsque l'appelant, le débiteur saisi, s'est contenté d'invoquer la nullité du jugement, à tout le moins lorsqu'est en cause le respect des droits de la défense du débiteur ; que si le juge d'appel écarte cette nullité, il ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ; qu'en statuant au fond sans avoir invité les parties à conclure sur le fond du litige, après avoir pourtant rejeté l'exception de nullité du jugement d'orientation invoquée par Mlle X... qui n'avait pas conclu au fond, l'arrêt attaqué a violé les articles 16 et 562 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDICTIONNELLE - Procédure d'admission - Demande d'aide juridictionnelle - Décision de rejet - Recours - Exercice - Effets - Demande de renvoi de l'examen au fond de l'affaire - Office du juge - Détermination - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Renvoi de l'audience d'orientation - Demande formée par le débiteur dans l'attente de l'issue du recours formé contre la décision ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Cas - Défaut d'assistance d'un avocat - Applications diverses - Jugement statuant sur la vente forcée d'un bien malgré l'examen en cours du recours formé par le débiteur contre une décision de rejet d'une demande d'aide juridictionnelle

Viole l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui confirme le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du bien, alors qu'elle constatait qu'au jour où le juge avait examiné l'affaire, en l'absence du débiteur saisi, qui avait sollicité un renvoi dans l'attente de l'issue du recours qu'il avait formé contre la décision ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle, il n'avait pas encore été statué sur ce recours


Références :

article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2011

Sur le jugement statuant sur la vente forcée d'un bien en présence d'une demande d'aide juridictionnelle, à rapprocher :2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 08-19974, Bull. 2010, II, n° 120 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-14449, Bull. civ. 2012, II, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 86
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Boval
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 15/12/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-14449
Numéro NOR : JURITEXT000025896774 ?
Numéro d'affaire : 11-14449
Numéro de décision : 21200810
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-05-16;11.14449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award