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16/05/2012 | FRANCE | N°11-12904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2012, 11-12904


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, chacun pris en ses cinq branches, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société européenne des transports Delamezière (la SETD) et aux droits duquel se présente la SCP Perney, a engagé une action en responsabilité contre la SEL d'avocats Sedex qui avait été chargée du recouvrement de créances soumises à la prescription de l'ar

ticle L. 133-6 du code de commerce, reprochant à son conseil d'avoir tardé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, chacun pris en ses cinq branches, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société européenne des transports Delamezière (la SETD) et aux droits duquel se présente la SCP Perney, a engagé une action en responsabilité contre la SEL d'avocats Sedex qui avait été chargée du recouvrement de créances soumises à la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce, reprochant à son conseil d'avoir tardé à engager l'action contre le débiteur, la société Carré, et d'avoir ensuite laissé l'instance se périmer (Orléans, 5 octobre 2006) ; que l'avocat a, alors, appelé en garantie son assureur, la société Covea Risk ; que l'arrêt condamne l'avocat et l'assureur au paiement d'une indemnité ;
Attendu, d'abord, que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer sur le fondement des articles 4, alinéa 3, du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ; qu'ensuite, un jugement n'a autorité de la chose jugée que relativement aux contestations qu'il tranche dans son dispositif ; que la cour d'appel d'Orléans, dans son arrêt du 5 octobre 2006 infirmant un jugement qui avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme prescrite, a jugé que l'instance était périmée et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la prescription ; que le juge du fond saisi de l'action en responsabilité civile professionnelle en a exactement déduit que cette décision n'avait pas statué sur la fin de non-recevoir par une disposition ayant autorité de la chose jugée ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur le jeu d'une compensation légale qui serait intervenue dès le 7 octobre 1999, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription, dès lors qu'à cette date la créance indemnitaire invoquée par la société Carré à l'encontre de la SETD à la suite de la rupture d'un contrat présentée comme abusive n'était ni certaine ni liquide ni exigible aux termes mêmes des conclusions de l'avocat qui excipait de cette cause d'extinction de la créance non recouvrée pour s'exonérer de sa propre responsabilité, a, reconstituant fictivement le procès manqué, retenu, par motifs propres et adoptés, que l'action en recouvrement, déclarée périmée en raison de l'inertie conjuguée de l'une et l'autre parties et non du seul fait de la société Carré, était également prescrite dès son introduction par la faute de l'avocat qui avait fait délivrer l'assignation tardivement et ainsi fait perdre à son client une chance réelle et sérieuse d'être désintéressé ; que chaque moyen, inopérant en ses troisième et cinquième branches, est mal fondé en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse aux sociétés Sedex et Covea Risk, la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande des sociétés Sedex et Covea Risk et les condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à la SCP Perney, en qualité de liquidateur judiciaire de la SETD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sedex.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEDEX à payer à la société Jean-Pierre PERNEY, venant aux droits de Maître X..., ès qualités, la somme de 22.000 € ;
AUX MOTIFS propres QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, M. X..., liquidateur de la SETD, a donné mission à la SELARL SEDEX, qui a accepté, de recouvrer les créances découlant de trois factures émises les 26 octobre, 30 novembre et 7 décembre 1998 par ladite SETD au titre de prestations accomplies pour le compte de la société CARRE et ce, pour un montant de 130.368,60 francs (19.874,53 euros) ; qu'il appartenait donc à l'avocat, sur qui pèse une obligation de moyens, de tout mettre en oeuvre en vue du recouvrement de ladite somme alors surtout que le montant des honoraires réclamés fait apparaître que son intervention n'était pas limitée à l'envoi de lettres comminatoires ; que la SELARL SEDEX devait également appeler l'attention de son client et, elle-même tirer toutes les conséquences de la nature des créances qui, nées à l'occasion de contrats de transport, étaient soumises à la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du Code de commerce ; qu'en s'abstenant de faire signifier, dans le délai d'un an, une assignation qui, seule, est interruptive de la prescription et en laissant périmer l'instance, la SELARL SEDEX a commis une faute, peu important que, par jugement du 4 mars 2005, le Tribunal de commerce de Tours, qui ne s'est pas prononcé sur la péremption d'instance, a jugé que la créance était prescrite et que, par arrêt du 5 octobre 2006, la Cour d'appel d'Orléans, saisie par le liquidateur, a infirmé le jugement et déclaré l'instance périmée, étant observé sur ce point que le moyen tiré de la péremption de l'instance, qui sanctionne l'inaction des deux parties, doit toujours être examiné avant les fins de non-recevoir et les défenses au fond ; que, de plus, comme l'énonce le Tribunal de grande instance de Senlis, il n'existe, en la cause, aucune reconnaissance de la dette qui, émise par la société CARRE, serait de nature à interrompre la prescription dans les conditions de l'article 2248 du Code civil dès lors que la reconnaissance alléguée est intervenue à titre subsidiaire et, surtout, après l'expiration du délai de prescription et au-delà du délai de péremption de l'instance ; que, comme le soutient opportunément la SCP Jean-Pierre PERNE, le moyen invoqué par la SELARL SEDEX et tiré d'une prétendue compensation est dépourvu de pertinence dès lors que, comme il est dit ci-avant, la créance de la SETD était prescrite et, comme telle, éteinte de sorte qu'elle n'est plus compensable ; qu'il suit de là que la SELARL SEDEX et la société COVEA RISKS ne sont pas fondées à soutenir que la créance invoquée par la SCP Jean-Pierre PERNEY serait dépourvue de fondement en raison d'une compensation qui rendait la société CARRE débitrice d'une somme de 4.827,76 euros et que, eu égard au changement de nature de ladite créance par l'effet de la novation, la SCP Jean-Pierre PERNEY disposerait, selon les règles de la prescription commerciale, d'un délai de dix ans pour la recouvrer ; que, s'agissant de la procédure que, selon, la SELARL SEDEX, la SCP Jean-Pierre PERNEY aurait dû engager contre la société d'affacturage EUROFACTOR, il y a lieu de relever qu'une telle procédure a été introduite et que, par jugement du 6 avril 2007, le Tribunal de commerce de Nanterre a pris acte du désistement de la SCP PERNEYetANGEL, ès qualités de liquidateur de la SETD, la société EUROFACTOR ayant soutenu qu'elle avait rétrocédé à la société SETD la facture émise sur la société CARRE ; qu'il suit de tout ce qui précède que la SELARL SEDEX a manqué à son obligation de diligence ; qu'en outre, elle ne démontre pas que les moyens de défense au fond opposés par la société CARRE avaient des chances d'être admis par le Tribunal de commerce de Tours ou par la Cour d'appel d'Orléans ; qu'il en résulte qu'en l'absence de péremption de l'instance et de prescription, l'action engagée par la SCP Jean-Pierre PERNEY, en tant qu'elle tendait au payement de la somme principale de 130.368,60 francs (19.874,53 euros), avait une chance réelle et sérieuse d'aboutir favorablement de sorte qu'il convient de lui accorder, à ce titre, une indemnité de 19.000 euros ; que devant le Tribunal de grande instance de Tours, la SCP Jean-Pierre PERNEY demandait également les intérêts de cette somme, outre une indemnité de 50.000 francs (7.622,45 euros) pour résistance abusive et une indemnité de 15.000 francs (2.286,74 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'à ce titre, il avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir, au total, une somme de 3.000 euros ; que, par voie de conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont condamné in solidum la SELARL SEDEX et la société COVEA RISKS, son assureur, à payer à la SCP PERNEY et X... la somme de 22.000 euros et dit que la société COVEA RISKS devrait garantir la SELARL SEDEX dans les limites prévues par la police d'assurance » ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE, aux termes du jugement entrepris, « la demande étant fondée sur la responsabilité professionnelle de l'avocat, le demandeur doit démontrer le manquement de celui-ci à ses obligations, le préjudice qu'il a subi, et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que pour contester avoir commis quelque manquement que ce soit, la société SEDEX soutient que Me X... ne lui a pas donné d'instructions pour assigner en paiement la société CARRE ; qu'elle tire pour conséquence de l'infirmation du jugement qui avait fondé sa décision sur la prescription que la prescription n'est pas établie ; qu'elle affirme que la péremption a été acquise non par sa faute mais par le défaut de diligence de la société CARRE ; qu'elle prétend que la dette de la société CARRE a été partiellement éteinte par l'effet de la compensation et que pour le solde, la prescription était celle de dix ans applicable entre commerçants par l'effet de la novation ; qu'elle souligne encore que Me X... n'a pas épuisé les voies de recours et aurait pu former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans ; qu'enfin elle se prévaut d'un retard dans le paiement de ses honoraires ; que la lettre de mission adressée par le liquidateur à l'avocat, à laquelle étaient jointes les trois factures impayées, mentionne seulement qu'il lui est demandé de procéder au recouvrement des créances ; que l'avocat a accepté cette mission puisqu'il a émis immédiatement en retour une facture de 10.000 francs hors taxe et une autre d'un même montant peu après ; qu'il lui appartenait dès lors de mettre en oeuvre, dans le cadre de l'obligation de moyens qui pèse sur lui, toute procédure utile sans que son client ait à lui donner des instructions ; qu'il lui appartenait en tout cas de conseiller son client sur la procédure à mettre en oeuvre ; qu'enfin les honoraires très importants qu'il réclamait ne pouvaient être la contrepartie d'un simple envoi de lettres recommandées ; que les documents qui lui avaient été remis établissaient que la prestation fournie par la société SETD pour la société CARRE relevait du contrat de transport, et l'avocat ne pouvait ignorer que s'appliquait en l'espèce la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du Code de commerce et que seule une assignation, et non une simple mise en demeure, était susceptible d'interrompre cette prescription ; qu'en omettant d'appeler l'attention de son mandant sur ce point, l'avocat a manqué à son devoir ; que de façon spécieuse la société SEDEX soutient que la prescription n'était pas acquise puisque le jugement du tribunal de commerce qui l'avait retenue a été infirmé par la cour d'appel d'Orléans ; que cependant l'infirmation est venue de ce que le tribunal ne s'était pas prononcé sur le moyen tiré de la péremption, incident d'instance sur lequel le juge doit se prononcer avant d'examiner les fins de non-recevoir et les moyens de fond ; qu'il est vrai que la prescription n'est pas encourue si le débiteur reconnaît la dette, et la société SEDEX soutient que tel est le cas en l'espèce puisque l'aveu serait contenu dans les écritures de la société CARRE devant le tribunal de commerce ; que d'abord l'avocat ne pouvait connaître avant l'assignation quelle serait la position du débiteur ; qu'ensuite la reconnaissance n'a pas de conséquence sur l'effet extinctif de la prescription qui est déjà acquise ; qu'enfin, le prétendu n'intervenait que très subsidiairement dans les conclusions de la société CARRE ; que lorsque la société SEDEX a fait délivrer l'assignation, la créance qu'elle était chargée de recouvrer était éteinte par l'effet de la prescription en raison de sa négligence ; que l'introduction de la longue procédure qui s'en est suivie n'a fait qu'accroître le préjudice par les importants frais inutilement engagés ; que le comportement de la société SEDEX pendant cette procédure est tout aussi blâmable ; que contrairement à ce qu'elle soutient les deux radiations administratives intervenues pendant l'instance devant le tribunal de commerce relèvent entièrement de sa responsabilité puisque, même à supposer que l'avocat de la société CARRE ait tardé à conclure, la société SEDEX pouvait demander au tribunal de retenir l'affaire et de statuer en l'état ; qu'or pendant plus de deux ans la société SEDEX a accepté, si elle ne les a sollicités, les renvois demandés par son adversaire sans prendre la peine de déposer des conclusions pour manifester sa volonté de faire avancer l'instance ; que ce laxisme est à l'origine de la péremption incontestablement acquise comme l'a retenu la cour d'appel d'Orléans ; que c'est en vain que la société SEDEX reproche au liquidateur de ne pas avoir inscrit faute de pourvoi contre cette décision, manifestant là encore un comportement fautif puisque l'avocat commet une faute en conseillant à son client l'exercice de voies de recours manifestement vouées à l'échec ; que l'argument selon lequel le liquidateur aurait tardé à régler les honoraires demandés par l'avocat ne peut davantage justifier les manquements puisqu'à aucun moment l'avocat n'a mis en demeure le liquidateur de régler les honoraires en l'avisant qu'à défaut de paiement, il devrait interrompre ses diligences avec toutes les conséquences en résultant ; que la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qu'il a adressée le 28 mai 2003 au liquidateur pour avoir paiement de la somme de 3.099,60 euros mentionne au contraire « nous avons de sérieuses chances de réussite » alors qu'il savait à cette époque que la société CARRE opposait la prescription déjà largement acquise, de même d'ailleurs que la péremption ; que pour contester l'existence d'un préjudice, la société SEDEX soutient d'une part que la créance de la société SETD se compensait pour partie avec une créance indemnitaire de la société CARRE pour rupture abusive du contrat, et d'autre part que le liquidateur a refusé de recevoir le surplus de la dette que la société CARRE offrait de régler ; mais que la compensation ne pouvait intervenir puisque la société CARRE n'avait pas déclaré la créance indemnitaire qu'elle invoquait et qui était donc éteinte ; que quant au surplus de la dette, l'offre de la régler n'était que très subsidiaire, à défaut d'admission des moyens tirés de la péremption et de la prescription ; qu'enfin, la société COVEA RISK soutient que le liquidateur aurait pu exercer une nouvelle action à l'encontre de la société CARRE dès lors que celle-ci avait admis que la prestation de la société SETD avait effectivement été fournie ; mais qu'une nouvelle instance se heurterait manifestement à l'autorité de la chose jugée ; qu'il s'en déduit que la société SEDEX doit indemniser le préjudice subi par Me X... ès qualités ; que la société CARRE était encore in bonis lorsque la cour d'appel d'Orléans a statué ; que les moyens de fond qu'elle opposait, notamment la compensation, ne pouvaient prospérer ; que donc les chances de recouvrement des créances confiées à la société CEDEX étaient maximales ; que par ailleurs le préjudice résulte également du paiement inutile d'honoraires et autres frais de procédure ; qu'il convient donc de condamner la société SEDEX au paiement de la somme de 22.000 euros » ;
ALORS en premier lieu QUE la société SEDEX demandait (page 9 de ses écritures d'appel) le sursis à statuer dans l'attente de la suite réservée à la procédure pénale en cours dans cette affaire ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SEDEX, sans répondre aux conclusions de celle-ci dans lesquelles elle demandait qu'il soit sursis à statuer en raison de l'instruction pénale sur sa plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et tentative d'escroquerie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE par arrêt du 5 octobre 2006, la Cour d'appel d'ORLEANS avait infirmé le jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 4 mars 2005 qui avait jugé prescrite l'action de la SCP PERNEYet X... à l'encontre de la société CARRE ; qu'en jugeant que la société SEDEX serait fautive d'avoir laissé l'instance se prescrire, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 octobre 2006, violant ainsi l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu, subsidiairement à la deuxième branche, QUE la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignant réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois ; que la société SEDEX exposait (page 14 de ses écritures d'appel) que les créances litigieuses de la société SETD avaient été payées par la société CARRE, par compensation avec la créance que celle-ci détenait à l'encontre de la société SETD pour rupture abusive du contrat conclu entre ces deux parties, compensation invoquée par la société CARRE dès le 7 octobre 1999 (conclusions d'appel de la société SEDEX, p.5§3) ; qu'en jugeant que la société SEDEX ne serait pas fondée à soutenir que la créance invoquée par la SCP Jean-Pierre PERNEY, venant aux droits de Monsieur X..., avait été éteinte par compensation avec la créance de la société CARRE sur la société SETD, au motif que la créance de la société SETD était prescrite et comme telle éteinte, de sorte qu'elle n'était plus compensable, sans vérifier, comme il lui était demandé, si cette compensation ne s'était pas produite au plus tard au mois d'octobre 1999, moins d'un an après l'émission des factures litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE la société SEDEX exposait (page 13 de ses écritures d'appel) que la péremption de l'instance était intervenue du seul fait de la société CARRE, qui n'avait répondu qu'en 2004 à l'assignation effectuée au nom de la SCP PERNEY et X... ès qualités de liquidateur de la société SETD ; qu'en jugeant que la péremption sanctionne d'une façon générale « l'inaction des deux parties » sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si elle n'avait pas été en l'espèce la conséquence des seuls manquements de la société CARRE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu QUE la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; qu'en jugeant que la société SETD avait perdu des chances de recouvrer sa créance du fait de la péremption d'instance intervenue, la Cour d'appel a violé l'article 389 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Covea Risk.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société SEDEX et la société COVEA RISKS à payer à la société Jean-Pierre PERNEY, venant aux droits de Maître X..., ès qualités, la somme de 22.000 € ;
AUX MOTIFS QUE comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, M. X..., liquidateur de la SETD, a donné mission à la SELARL SEDEX, qui a accepté, de recouvrer les créances découlant de trois factures émises les 26 octobre, 30 novembre et 7 décembre 1998 par ladite SETD au titre de prestations accomplies pour le compte de la société CARRE et ce, pour un montant de 130.368,60 francs (19.874,53 euros) ; qu'il appartenait donc à l'avocat, sur qui pèse une obligation de moyens, de tout mettre en oeuvre en vue du recouvrement de ladite somme alors surtout que le montant des honoraires réclamés fait apparaître que son intervention n'était pas limitée à l'envoi de lettres comminatoires ; que la SELARL SEDEX devait également appeler l'attention de son client et, elle-même tirer toutes les conséquences de la nature des créances qui, nées à l'occasion de contrats de transport, étaient soumises à la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du Code de commerce ; qu'en s'abstenant de faire signifier, dans le délai d'un an, une assignation qui, seule, est interruptive de la prescription et en laissant périmer l'instance, la SELARL SEDEX a commis une faute, peu important que, par jugement du 4 mars 2005, le Tribunal de commerce de Tours, qui ne s'est pas prononcé sur la péremption d'instance, a jugé que la créance était prescrite et que, par arrêt du 5 octobre 2006, la Cour d'appel d'Orléans, saisie par le liquidateur, a infirmé le jugement et déclaré l'instance périmée, étant observé sur ce point que le moyen tiré de la péremption de l'instance, qui sanctionne l'inaction des deux parties, doit toujours être examiné avant les fins de non-recevoir et les défenses au fond ; que, de plus, comme l'énonce le Tribunal de grande instance de Senlis, il n'existe, en la cause, aucune reconnaissance de la dette qui, émise par la société CARRE, serait de nature à interrompre la prescription dans les conditions de l'article 2248 du Code civil dès lors que la reconnaissance alléguée est intervenue à titre subsidiaire et, surtout, après l'expiration du délai de prescription et au-delà du délai de péremption de l'instance ; que, comme le soutient opportunément la SCP Jean- Pierre PERNE, le moyen invoqué par la SELARL SEDEX et tiré d'une prétendue compensation est dépourvu de pertinence dès lors que, comme il est dit ci-avant, la créance de la SETD était prescrite et, comme telle, éteinte de sorte qu'elle n'est plus compensable ; qu'il suit de là que la SELARL SEDEX et la société COVEA RISKS ne sont pas fondées à soutenir que la créance invoquée par la SCP Jean-Pierre PERNEY serait dépourvue de fondement en raison d'une compensation qui rendait la société CARRE débitrice d'une somme de 4.827,76 euros et que, eu égard au changement de nature de ladite créance par l'effet de la novation, la SCP Jean-Pierre PERNEY disposerait, selon les règles de la prescription commerciale, d'un délai de dix ans pour la recouvrer (…) ; qu'il suit de tout ce qui précède que la SELARL SEDEX a manqué à son obligation de diligence ; qu'en outre, elle ne démontre pas que les moyens de défense au fond opposés par la société CARRE avaient des chances d'être admis par le Tribunal de commerce de Tours ou par la Cour d'appel d'Orléans ; qu'il en résulte qu'en l'absence de péremption de l'instance et de prescription, l'action engagée par la SCP Jean-Pierre PERNEY, en tant qu'elle tendait au payement de la somme principale de 130.368,60 francs (19.874,53 euros), avait une chance réelle et sérieuse d'aboutir favorablement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lorsque la société SEDEX a fait délivrer l'assignation, la créance qu'elle était chargée de recouvrer était éteinte par l'effet de la prescription en raison de sa négligence ; que l'introduction de la longue procédure qui s'en est suivie n'a fait qu'accroître le préjudice par les importants frais inutilement engagés ; que Le comportement de la société SEDEX pendant cette procédure est tout aussi blâmable ; que contrairement à ce qu'elle soutient les deux radiations administratives intervenues pendant l'instance devant le tribunal de commerce relèvent entièrement de sa responsabilité puisque, même à supposer que l'avocat de la société CARRE ait tardé à conclure, la société SEDEX pouvait demander au tribunal de retenir l'affaire et de statuer en l'état ; qu'or pendant plus de deux ans la société SEDEX a accepté, si elle ne les a sollicités, les renvois demandés par son adversaire sans prendre la peine de déposer des conclusions pour manifester sa volonté de faire avancer l'instance ; que ce laxisme est à l'origine de la péremption incontestablement acquise comme l'a retenu la cour d'appel d'Orléans ; que c'est en vain que la société SEDEX reproche au liquidateur de ne pas avoir inscrit faute de pourvoi contre cette décision, manifestant là encore un comportement fautif puisque l'avocat commet une faute en conseillant à son client l'exercice de voies de recours manifestement vouées à l'échec ; que l'argument selon lequel le liquidateur aurait tardé à régler les honoraires demandés par l'avocat ne peut davantage justifier les manquements puisqu'à aucun moment l'avocat n'a mis en demeure le liquidateur de régler les honoraires en l'avisant qu'à défaut de paiement, il devrait interrompre ses diligences avec toutes les conséquences en résultant ; que la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qu'il a adressée le 28 mai 2003 au liquidateur pour avoir paiement de la somme de 3.099,60 euros mentionne au contraire « nous avons de sérieuses chances de réussite » alors qu'il savait à cette époque que la société CARRE opposait la prescription déjà largement acquise, de même d'ailleurs que la péremption ; que pour contester l'existence d'un préjudice, la société SEDEX soutient d'une part que la créance de la société SETD se compensait pour partie avec une créance indemnitaire de la société CARRE pour rupture abusive du contrat, et d'autre part que le liquidateur a refusé de recevoir le surplus de la dette que la société CARRE offrait de régler ; mais que la compensation ne pouvait intervenir puisque la société CARRE n'avait pas déclaré la créance indemnitaire qu'elle invoquait et qui était donc éteinte ; que quant au surplus de la dette, l'offre de la régler n'était que très subsidiaire, à défaut d'admission des moyens tirés de la péremption et de la prescription ; (…) que donc les chances de recouvrement des créances confiées à la société CEDEX étaient maximales ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que la société SEDEX avait, par sa faute, fait perdre à la société SETD une chance sérieuse d'obtenir le paiement de trois factures, sans répondre aux conclusions de la société SEDEX demandant qu'il soit sursis à statuer sur l'action en responsabilité intentée à son encontre en raison de l'instruction pénale en cours sur la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et tentative d'escroquerie qu'elle avait déposée après avoir appris que le première des factures en cause avait été payée en totalité par la société de factor EUROFACTOR, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, par arrêt du 5 octobre 2006, la Cour d'appel d'ORLEANS avait infirmé le jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 4 mars 2005 qui avait jugé prescrite l'action de la SCP PERNEYet X... à l'encontre de la société CARRE ; qu'en jugeant que la société SEDEX serait fautive d'avoir laissé l'instance se prescrire, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du octobre 2006, violant ainsi l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; qu'en se bornant à retenir que le moyen de défense que la société CARRE opposait à la demande de paiement des factures de la société SETD, tiré de la compensation entre les créances de cette société et la créance de dommages et intérêts que la société CARRE détenait sur la société SETD, était dépourvu de pertinence dès lors que la créance de la SETD était prescrite sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la compensation ne s'était pas opérée avant la prescription de cette créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la société SEDEX soutenait que la péremption de l'instance était intervenue du seul fait de la société CARRE, qui n'avait répondu qu'en 2004 à l'assignation effectuée au nom de la SCP PERNEY et X... ès qualités de liquidateur de la société SETD ; qu'en jugeant que la péremption sanctionne d'une façon générale « l'inaction des deux parties » sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si elle n'avait pas été en l'espèce la conséquence des seuls manquements de la société CARRE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; qu'en jugeant que la société SETD avait perdu des chances de recouvrer sa créance du fait de la péremption d'instance intervenue, la Cour d'appel a violé l'article 389 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12904
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-12904


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12904
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