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16/05/2012 | FRANCE | N°10-17726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-17726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1148 du code civil, ensemble l'article 2 de la délibération de l'Assemblée territoriale n° 91-02 du 16 janvier 1991 ;
Attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc

., 28 janvier 2009, n° 07-42.809), que, par arrêté du 19 novembre 2003, le prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1148 du code civil, ensemble l'article 2 de la délibération de l'Assemblée territoriale n° 91-02 du 16 janvier 1991 ;
Attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 janvier 2009, n° 07-42.809), que, par arrêté du 19 novembre 2003, le président du gouvernement de la Polynésie française a nommé M. X... en qualité de directeur du Fonds de développement des archipels ; que le 19 décembre suivant, un contrat de travail a été signé, lequel stipulait qu'il prendrait fin notamment sur décision du conseil des ministres ; que par arrêté du 29 mars 2005, le président de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de l'intéressé, lequel, estimant que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, a saisi le tribunal du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait qu'il pouvait être mis fin à ses fonctions sur décision du conseil des ministres, relève que l'arrêté de cessation des fonctions, dont la régularité n'est pas contestée, comporte les caractéristiques d'un acte de I'administration, donc extérieur, irrésistible puisque le Fonds de développement des archipels ne pouvait légalement maintenir l'intéressé dans son poste dès lors qu'un arrêté mettait fin à ses fonctions et qu'un autre arrêté du même jour nommait en ses lieu et place une tierce personne, et rendait impossible la poursuite dudit contrat, et en déduit que les conditions requises pour constituer un cas de force majeure sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision du président de la Polynésie française de mettre fin aux fonctions de M. X... n'était pas imprévisible puisqu'une telle éventualité était prévue à son contrat de travail, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'absence de force majeure, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne le Fonds de développement des archipels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de développement des archipels à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Bailly, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE le fonds de Développement des Archipels invoque la notion de force majeure ; que Monsieur X... demande à la Cour de rejeter ce moyen comme irrecevable pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d'appel ; que toutefois, seules les demandes nouvelles à moins qu'elles ne soient connexes à la demande principale sont irrecevables pour la première fois en cause d'appel ; qu'en conséquence, le moyen soulevé est recevable ; que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, irrésistible, ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, l'arrêté de cessation des fonctions, dont la régularité n'est pas contestée, comporte les caractéristiques d'un acte de l'administration donc extérieur, irrésistible puisque le Fonds de Développement des Archipels ne pouvait légalement maintenir Monsieur X... dans son poste dès lors qu'un arrêté mettait fin à ses fonctions et qu'un autre arrêté du même jour nommait en ses lieu et place une tierce personne et rendant impossible la poursuite dudit contrat ; que dès lors, les conditions requises pour constituer un cas de force majeure sont réunies ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée de ce chef et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour se borne à relever que l'arrêté de cessation de ses fonctions de directeur du Fonds d'entraide des Îles constitue un acte de l'administration extérieur et irrésistible ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'arrêté de cessation des fonctions par Monsieur X... constituait un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat de travail, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; que lorsque l'exercice de certaines fonctions est soumis à la nomination ou à la révocation par une autorité publique, l'hypothèse d'une révocation n'est pas imprévisible lors de la conclusion d'un contrat de travail avec le titulaire du poste ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour considère que les conditions requises pour constituer un cas de force majeure sont réunies par l'arrêté de révocation ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ressort de l'arrêt que les fonctions exercées par Monsieur X... étaient soumises à la nomination et à la révocation du conseil des ministres de Polynésie Française de sorte que lors de la conclusion du contrat de travail, la révocation de Monsieur X... ne constituait pas un événement imprévisible, la Cour viole l'article 1148 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, subsidiairement, la force majeure, permettant à l'employeur de s'exonérer de certaines obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible entraînant une impossibilité totale et absolue de poursuivre l'exécution du contrat de travail, même après tentatives de reclassement ; qu'en l'espèce, pour dire impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur X... et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour se borne à énoncer que le Fonds de Développement des Archipels ne pouvait maintenir Monsieur X... à son poste dès lors qu'un arrêté mettait fin à ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'irrésistibilité de l'événement, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en tout état de cause, la force majeure, permettant à l'employeur de s'exonérer de certaines obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible entraînant une impossibilité totale et absolue de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; que la condition d'extériorité suppose que l'événement soit sans relation avec le comportement de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, pour dire impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur X... et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour se borne à énoncer que le Fonds de Développement des Archipels ne pouvait maintenir Monsieur X... à son poste dès lors qu'un arrêté mettait fin à ses fonctions et que les conditions requises pour constituer un cas de force majeure sont remplies ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient pourtant expressément les conclusions d'appel de Monsieur X... (concl. d'appel page 5) preuve à l'appui (pièce n° 6) si sa révocation n'avait pas été demandée par le président du Conseil d'administration de sorte que l'arrêté de révocation n'était pas un événement extérieur à l'employeur, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN ET à titre infiniment subsidiaire, la force majeure ne dispense pas l'employeur de respecter les formalités protectrices légales résultant de la procédure de licenciement ; qu'en l'absence de lettre indiquant le motif de la rupture, celle-ci constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour se borne à énoncer que l'arrêté de cessation des fonctions de Monsieur X... constitue un cas de force majeure qui exonère l'employeur de ses obligations nées de la rupture d'un contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X...(concl. page 4) si son contrat de travail n'avait pas pris fin sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II du Titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17726
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Force majeure - Définition

La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. Il en résulte qu'une cour d'appel, ayant constaté que la décision du président de la Polynésie française de mettre fin aux fonctions du salarié n'était pas imprévisible puisqu'une telle éventualité était prévue au contrat de travail, aurait dû en déduire l'absence de force majeure


Références :

article 1148 du code civil

article 2 de la délibération de l'Assemblée territoriale n° 91-02 du 16 janvier 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 février 2010

Sur l'exigence, en matière de force majeure, de la caractérisation de l'imprévisibilité de l'événement, dans le même sens que :Ass. Plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11168, Bull. 2006, Ass. plén, n° 5 (rejet), et les arrêts cités. Sur l'exigence, en matière de force majeure, de la caractérisation de l'imprévisibilité de l'événement, en sens contraire :Soc., 4 avril 2012, pourvoi n° 11-10570, Bull. 2012, V, n° 116 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-17726, Bull. civ. 2012, V, n° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 151

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Legoux (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17726
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