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16/05/2012 | FRANCE | N°09-71793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 09-71793


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 septembre 2009), que la société HLM Neolia (la société Neolia) a, le 5 novembre 2008, fait procéder à l'expulsion de la société Etablissements Laporte (la société Laporte) d'un ensemble immobilier situé ...à Besançon, ainsi qu'au déménagement et au stockage des biens se trouvant dans les locaux ; que la société Laporte a, par assignations du 5 novembre 2008, saisi un juge de l'exécution de demandes tendant respectivement à ce que lui soient accor

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 septembre 2009), que la société HLM Neolia (la société Neolia) a, le 5 novembre 2008, fait procéder à l'expulsion de la société Etablissements Laporte (la société Laporte) d'un ensemble immobilier situé ...à Besançon, ainsi qu'au déménagement et au stockage des biens se trouvant dans les locaux ; que la société Laporte a, par assignations du 5 novembre 2008, saisi un juge de l'exécution de demandes tendant respectivement à ce que lui soient accordées des délais et à ce que soit prononcée la nullité de la procédure d'expulsion à raison notamment d'irrégularités du procès-verbal d'expulsion ; que la société Neolia l'a assignée devant le même juge en demandant que soit déclaré abandonné le mobilier laissé dans les lieux et que soit ordonnée sa vente aux enchères publiques ; que les instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Laporte fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à écarter des débats les conclusions de la société Neolia, et, subsidiairement, à reporter l'ordonnance de clôture et, de déclarer irrecevables les conclusions en réponse du 19 juin 2009, alors que, selon le moyen, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite de l'appel interjeté le 20 mai 2009 par la société Neolia, la société Laporte a constitué avoué le 12 mai suivant puis s'est vu transmettre trois bordereaux de communication de pièces en date respectivement des 29 mai 2009, 10 juin 2009 et 16 juin 2009, la date d'ordonnance de clôture étant fixée au 17 juin 2009 ; qu'en déclarant recevables les nouvelles conclusions signifiées par la société Neolia le 16 juin 2009 au motif que la société Laporte n'avait pas respecté « le calendrier de procédure » et avait « contraint la société Neolia à conclure le 16 juin 2009 » alors même que la société Laporte n'avait reçu aucune injonction de conclure et avait procédé en sa qualité d'intimée à la signification de ses conclusions un mois après avoir constitué avoué d'où il résultait que la société Laporte ne pouvait se voir reprocher d'avoir conclu le 15 juin 2009 mais qu'en revanche elle n'avait pas été mise en mesure ensuite de répondre en temps utile aux nouvelles écritures de la société Neolia signifiées le 16 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la société Laporte, qui devait conclure le 29 mai 2009, n'avait notifié ses écritures que le 15 juin 2009 et n'avait pas respecté le calendrier de la procédure, contraignant la société Neolia à conclure le 16 juin 2009, veille de l'ordonnance de clôture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Laporte fait grief à l'arrêt de rejeter l'incident d'inscription de faux alors, selon le moyen :

1°/ que l'appréciation de l'exactitude des mentions figurant dans un acte authentique s'effectue à la date à laquelle cet acte a été instrumenté ; qu'en énonçant que la preuve de l'inexactitude des mentions figurant sur le procès-verbal de signification du commandement aux fins d'expulsion en date du 3 novembre 2008 n'était pas rapportée au motif inopérant que lors d'une procédure antérieure M. X...avait déclaré être habilité à recevoir un acte de signification destiné à la société Laporte, la cour d'appel a violé les articles 308 et 309 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Laporte ne justifiait pas de ce qu'elle ne disposait à Besançon ni d'un établissement secondaire ni même d'une succursale, d'où il résultait que la seule qualité d'employé de la société Laporte attribuée à M. X...ne pouvait laisser présumer une quelconque habilitation de celui-ci à recevoir les actes de procédure destinés à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 308 et 309 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il incombe à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations figurant sur l'acte ;

Et attendu qu'ayant relevé que le commandement de quitter les lieux avait été délivré à un employé ayant déclaré être habilité à recevoir des actes judiciaires, et qu'il résultait d'un constat que la société Laporte avait dix salariés sur les lieux litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à faire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter l'incident de faux ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Laporte fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux, alors que, selon le moyen, seuls les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; qu'est recevable le moyen de nullité invoqué à l'encontre de l'acte portant commandement de quitter les lieux quand bien même préalablement le juge a été saisi d'un moyen aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure d'expulsion poursuivie en méconnaissance des dispositions légales ; qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité relatif à l'acte portant commandement de quitter les lieux en date du 3 novembre 2008 soulevé par la société Laporte, au motif inopérant que, préalablement, dans le cadre de deux instances distinctes, la société Laporte avait saisi dans un premier temps le juge d'une demande de délais pour quitter les lieux puis avait dans un deuxième temps demandé l'annulation de la procédure d'expulsion menée en violation des dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 113 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 113 du code de procédure civile, tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été, la cour d'appel a justement déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité du commandement de quitter les lieux soulevé par la société Laporte postérieurement à sa demande d'annulation de la procédure d'expulsion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Laporte fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la procédure d'expulsion, de la condamner à rembourser le coût de la procédure d'expulsion et de déclarer abandonné son mobilier stocké, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf le cas où la personne expulsée a volontairement libéré les locaux, l'huissier de justice ne peut instrumenter sans avoir obtenu le concours de la force publique ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors des opérations d'expulsion menées le 5 novembre 2008 par M. Y..., huissier de justice, dix salariés de la société Laporte étaient présents sur les lieux et qu'était constatée également la présence de marchandises importantes et de valeurs stockées sur sept niveaux de l'immeuble ; qu'en énonçant néanmoins que l'huissier de justice n'avait pas à requérir l'usage de la force publique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 21-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°/ que le procès-verbal d'expulsion doit contenir à peine de nullité la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; qu'il doit être signé par celles-ci et comporter sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à retirer les biens dans un délai d'un mois ; qu'à défaut la nullité du procès-verbal est de plein droit et n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en déboutant la société Laporte de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion au motif que la preuve d'un grief n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 199 et 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

3°/ que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier dans un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient à peine de nullité sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à l'initiative de la société Neolia « l'expulsion s'est déroulée du 5 novembre au 20 novembre 2008, date à laquelle le bâtiment a été vidé de l'ensemble du mobilier et du stock vestimentaire » ; qu'en énonçant que l'assignation délivrée à la société Laporte le 28 novembre 2008 respectait les dispositions de l'article 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 alors même cette assignation était tardive et que la société Laporte n'avait pas été mise en mesure de prendre possession des biens lui appartenant tels qu'ils figuraient dans les locaux à la date du 5 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal d'expulsion constate la remise spontanée des clefs de la porte d'entrée, la cour d'appel a exactement décidé que l'huissier de justice pouvait procéder à l'expulsion des locaux sans requérir la force publique ;

Et attendu que les nullités prévues par les articles 199 et 201 du décret du 31 juillet 1992 sont régies par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'ayant exactement retenu que les irrégularités affectant le procès-verbal d'expulsion étaient des vices de forme, que l'assignation délivrée à la société Laporte le 28 novembre 2008 respectait les dispositions de l'article 201 du décret du 31 juillet 1992 et souverainement retenu que cette société ne démontrait pas de griefs, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande d'annulation de la procédure d'expulsion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Laporte fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 15 juin 2009, elle avait fait valoir qu'elle n'était propriétaire que d'une partie des biens déménagés par la société Neolia, la plupart de ces biens étant demeurés appartenir à la société Weil en liquidation judiciaire ; qu'elle n'avait donc pas à supporter le coût du déménagement et du stockage de mobiliers qui ne lui appartenaient pas et pour lesquels ne pesait sur elle aucune obligation de conservation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les factures relatives au déménagement et au stockage des archives Weil n'étaient pas prises en compte dans le relevé de créance de la société Neolia, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissement Laporte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Laporte ; la condamne à payer à la société HLM Neolia la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Laporte

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE tendant à voir écarter des débats les conclusions de la société HLM NEOLIA déposées le 16 juin 2009 et à voir subsidiairement reporter la date de l'ordonnance de clôture puis d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 19 juin 2009 par la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ;

Aux motifs que « la société HLM NEOLIA a interjeté appel, le 20 mars 2009, du jugement déféré ; que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE n'a pas constitué avoué spontanément, bien qu'ayant elle-même saisi le premier juge ; que celle-ci a été assignée par acte en date du 15 avril 2009 ; que le calendrier de procédure lui a été dénoncé dans l'assignation ; que celle-ci devait conclure pour le 29 mai 2009 ; que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE a notifié ses écritures d'intimée le 15 juin 2009 ; que la société HLM NEOLIA y a répliqué le lendemain, veille de l'ordonnance de clôture ; qu'en ne respectant pas le calendrier de procédure, la société ETABLISSEMENTS LAPORTE a contraint la société HLM NEOLIA à conclure le 16 juin 2009 ; que les demandes de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE doivent dès lors être rejetées ; que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE a encore conclu, par des écritures notifiées et déposées le 19 juin 2009, postérieurement au prononcé de la clôture de l'instruction ; que ces écritures doivent être déclarées irrecevables ; que la Cour statuera ainsi au vu des écritures de la société HLM NEOLIA déposées le 16 juin 2009, et de celles de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE déposées le 15 juin 2009 » ;

Alors que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite de l'appel interjeté le 20 mai 2009 par la société HLM NEOLIA, la société ETABLISSEMENTS LAPORTE a constitué avoué le 12 mai suivant puis s'est vue transmettre trois bordereaux de communication de pièces en date respectivement des 29 mai 2009, 10 juin 2009 et 16 juin 2009, la date d'ordonnance de clôture étant fixée au 17 juin 2009 ; qu'en déclarant recevables les nouvelles conclusions signifiées par la société HLM NEOLIA le 16 juin 2009 au motif que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE n'avait pas respecté « le calendrier de procédure » et avait « contraint la société HLM NEOLIA à conclure le 16 juin 2009 » alors même que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE n'avait reçu aucune injonction de conclure et avait procédé en sa qualité d'intimée à la signification de ses conclusions un mois après avoir constitué avoué d'où il résultait que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ne pouvait se voir reprocher d'avoir conclu le 15 juin 2009 mais qu'en revanche elle n'avait pas été mise en mesure ensuite de répondre en temps utile aux nouvelles écritures de la société HLM NEOLIA signifiées le 16 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'incident d'inscription de faux soulevé par la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ;

Aux motifs qu'« il incombe à celui qui s'inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte ; que le commandement de quitter les lieux en date du 3 novembre 2008 mentionne qu'il a été signifié à Serge X..., « employé habilité » ; que celui-ci est le propre préposé de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ; que son attestation est dès lors sujette à caution ; qu'au surplus Serge X...s'était antérieurement reconnu habilité à recevoir des actes judiciaires ; que l'ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2008 par le président du Tribunal de grande instance de BESANÇON, ayant ordonné l'expulsion de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE des locaux commerciaux appartenant à la société HLM NEOLIA, a été signifié à l'établissement bisontin de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ; que Serge X...s'est déclaré habilité à recevoir l'acte de signification, en faisant suivre cette mention de sa signature ; qu'il en est de même de la sommation d'assister à l'état des lieux et de restituer les clés, signifié le 6 octobre 2008 dans les mêmes conditions ; que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE qui n'a pas contesté l'exactitude des mentions portées sur les deux actes précités, ne rapporte pas la preuve que le commandement du 3 novembre 2008 comporterait des énonciations inexactes quant à son mode de signification » ;

Alors d'une part que l'appréciation de l'exactitude des mentions figurant dans un acte authentique s'effectue à la date à laquelle cet acte a été instrumenté ; qu'en énonçant que la preuve de l'inexactitude des mentions figurant sur le procès-verbal de signification du commandement aux fins d'expulsion en date du 3 novembre 2008 n'était pas rapportée au motif inopérant que lors d'une procédure antérieure M. X...avait déclaré être habilité à recevoir un acte de signification destiné à la société ETABLISSEMENTS LAPORTE, la cour d'appel a violé les articles 308 et 309 du code de procédure civile ;

Alors d'autre part qu'il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ne justifiait pas de ce qu'elle ne disposait à BESANÇON ni d'un établissement secondaire ni même d'une succursale, d'où il résultait que la seule qualité d'employé de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE attribuée à M. Serge X...ne pouvait laisser présumer une quelconque habilitation de celui-ci à recevoir les actes de procédure destinés à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 308 et 309 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 3 novembre 2008 ;

Aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article 113 du code de procédure civile, tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; que dans l'instance n° 2551/ 08, introduite par assignation en date du 5 novembre 2008, la société ETABLISSEMENTS LAPORTE a saisi le premier juge d'une demande de délais pour quitter les lieux ; que dans l'instance n° 2553/ 08, introduite par assignation en date du 5 novembre 2008, la société ETABLISSEMENTS LAPORTE a saisi le premier juge d'une demande en annulation de la procédure d'expulsion ; que la troisième instance n° 2769/ 08 a été initiée par la société HLM NEOLIA elle-même le 28 novembre 2008 ; que ce n'est que dans ses conclusions déposées le 11 février 2009 que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE a soulevé la nullité du commandement de quitter les lieux, en date du 3 novembre 2008 ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être infirmé ;
que le moyen de nullité invoqué à l'encontre du commandement précité doit être déclaré irrecevable » ;

Alors que seuls les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; qu'est recevable le moyen de nullité invoqué à l'encontre de l'acte portant commandement de quitter les lieux quand bien même préalablement le juge a été saisi d'un moyen aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure d'expulsion poursuivie en méconnaissance des dispositions légales ; qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité relatif à l'acte portant commandement de quitter les lieux en date du 3 novembre 2008 soulevé par la société ETABLISSEMENTS LAPORTE, au motif inopérant que, préalablement, dans le cadre de deux instances distinctes, la société ETABLISSEMENTS LAPORTE avait saisi dans un premier temps le juge d'une demande de délais pour quitter les lieux puis avait dans un deuxième temps demandé l'annulation de la procédure d'expulsion menée en violation des dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 113 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en annulation de la procédure d'expulsion et du procès-verbal d'expulsion, présentées par la société ETABLISSEMENTS LAPORTE, d'avoir condamné cette société à payer à la société HLM NEOLIA les sommes de 416. 155, 90 € en remboursement du coût de la procédure d'expulsion et de 18. 886, 60 € par période d'un mois, écoulée à partir du 16 avril 2009, jusqu'à la date où l'arrêt deviendra définitif, d'avoir déclaré abandonné le mobilier stocké dans les locaux de la société PERRUCHE DEMENAGEMENTS et ordonné la vente aux enchères publiques dudit mobilier ;

Aux motifs que « l'huissier instrumentaire a dressé, le 3 novembre 2008, à 8 heures, un procès-verbal constatant la remise des clés par Serge X..., de la maison du gardien, des deux garages et du réfectoire, situés ... à BESANÇON, après que celui-ci ait reçu, au nom de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE, le 6 octobre 2008, la sommation d'assister à l'état des lieux et de restituer les clés ; que ce procès-verbal de constat n'a pas été argué de faux ; que le procès-verbal d'expulsion, en date du 5 novembre 2008 et des jours suivants, constate la remise de la clé de l'ensemble commercial à l'huissier instrumentaire, le 5 novembre 2008, à 7 heures 20, par le même Serge X..., lequel a remis à celui-ci la clé de la porte d'entrée, dès qu'elle lui a été demandée ; que ce procès-verbal non plus n'a pas été argué de faux ; que les clés de l'établissement bisontin de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE lui ayant été remises spontanément, l'huissier instrumentaire n'avait pas à requérir l'usage de la force publique ; que celui-ci était fondé, après la remise des clés, à se faire assister d'une société de sécurité, compte tenu de la présence de marchandises importantes et de valeur stockées sur sept niveaux d'un immeuble de neuf étages, qu'il convenait de déménager intégralement ; que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ne peut soutenir que l'expulsion serait intervenue de manière précipitée, dès lors que dans un protocole d'accord conclu le 5 décembre 2007, celle-ci s'était engagée de manière irrévocable à quitter le site de Chaillot pour le 30 juin 2008, au plus tard ; que l'ordonnance de référé rendue, le 31 juillet 2008, lui avait accordé un délai jusqu'au 31 octobre 2008 pour quitter les lieux et avait ordonné son expulsion, en cas de maintien dans les lieux au-delà de cette date ; qu'il résulte d'un autre procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2008 que les dix salariés de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE présents sur les lieux ont affirmé n'avoir subi aucune violence et n'avoir à se plaindre de quiconque, relativement aux opérations d'expulsion ; que pour le surplus la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ne démontre pas les griefs que lui auraient causé les éventuelles irrégularités formelles du procès-verbal d'expulsion ; que l'assignation délivrée à la société ETABLISSEMENTS LAPORTE, le 28 novembre 2008, à la demande de la société HLM NEOLIA respecte les dispositions de l'article 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu'en conséquence les demandes d'annulation de la procédure d'expulsion et du procès-verbal d'expulsion doivent être rejetées ; que l'expulsion s'est déroulée du 5 novembre au 20 novembre 2008, date à laquelle le bâtiment a été vidé de l'ensemble du mobilier et du stock vestimentaire ; que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ayant refusé de quitter volontairement les lieux, et d'organiser elle-même le déménagement de son établissement bisontin, doit supporter le coût des opérations d'expulsion » ;

Alors d'une part que sauf le cas où la personne expulsée a volontairement libéré les locaux, l'huissier de justice ne peut instrumenter sans avoir obtenu le concours de la force publique ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors des opérations d'expulsion menées le 5 novembre 2008 par Maître Y..., huissier de justice, dix salariés de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE étaient présents sur les lieux et qu'était constatée également la présence de marchandises importantes et de valeurs stockées sur sept niveaux de l'immeuble ; qu'en énonçant néanmoins que l'huissier de justice n'avait pas à requérir l'usage de la force publique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 21-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 ;

Alors d'autre part que le procès-verbal d'expulsion doit contenir à peine de nullité la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; qu'il doit être signé par celles-ci et comporter sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à retirer les biens dans un délai d'un mois ; qu'à défaut la nullité du procès-verbal est de plein droit et n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en déboutant la société ETABLISSEMENTS LAPORTE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion au motif que la preuve d'un grief n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 199 et 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Alors enfin que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier dans un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient à peine de nullité sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à l'initiative de la société HLM NEOLIA « l'expulsion s'est déroulée du 5 novembre au 20 novembre 2008, date à laquelle le bâtiment a été vidé de l'ensemble du mobilier et du stock vestimentaire » ; qu'en énonçant que l'assignation délivrée à la société ETABLISSEMENTS LAPORTE le 28 novembre 2008 respectait les dispositions de l'article 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 alors même cette assignation était tardive et que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE n'avait pas été mise en mesure de prendre possession des biens lui appartenant tels qu'ils figuraient dans les locaux à la date du 5 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ETABLISSEMENTS LAPORTE à payer à la société HLM NEOLIA la somme de 416, 90 € en remboursement du coût de la procédure d'expulsion et la somme de 18. 886, 60 € par période d'un mois, écoulée à partir du 6 avril 2009, déclaré abandonné le mobilier stocké dans les locaux de la société PERRUCHE DEMENAGEMENTS et d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques dudit mobilier ;

Aux motifs que l'expulsion s'est déroulée du 5 novembre au 20 novembre 2008, date à laquelle le bâtiment a été vidé de l'ensemble du mobilier et du stock vestimentaire ; que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ayant refusé de quitter volontairement les lieux, et d'organiser elle-même le déménagement de son établissement bisontin, doit supporter le coût des opérations d'expulsion » ; que l'expulsion matérielle de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE des locaux appartenant à la société HLM NEOLIA a nécessité la mise à disposition de trois cent trente-cinq journées de déménageurs, de soixante camions de dix-neuf tonnes et celle de vingt-trois camions de trois tonnes cinq ; que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ne fournit aucun élément probant permettant de combattre ce constat ; que les différents éléments de la créance de la société HLM NEOLIA s'élèvent à 416. 155, 90 € TTC ; qu'il est constant que la société ETABLISSEMENTS LAPORTE a repris possession de l'ensemble des vêtements contenus dans les onze semi-remorques, de cent vingt-et-un chariots, ainsi que d'une partie de son mobilier et matériel ; que les 9, 10, 13 et 14 janvier 2009, Me Y..., huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat du stock de mobilier et de matériel usagés et vétustes non repris par la société ETABLISSEMENTS LAPORTE et laissés dans les locaux de la société PERRUCHE, à DEVECEY ; que ce procès-verbal n'est pas argué de faux ; que la société HLM NEOLIA justifie du coût mensuel de ce stockage évalué à 1. 900 m ², s'élevant à la somme de 18. 896, 80 € TTC selon facture de la société PERRUCHE DEMENAGEMENTS pour les périodes du 6 avril au 5 mai 2009, et du 6 mai au 5 juin 2009 ; qu'en conséquence, la société ETABLISSEMENTS LAPORTE doit être condamnée au paiement de la somme mensuelle de 18. 886, 60 € à compter du 6 avril 2009, pour chaque période mensuelle écoulée depuis cette date, jusqu'à la date où le présent arrêt deviendra définitif ;

Alors que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 15 juin 2009, la société ETABLISSEMENTS LAPORTE avait fait valoir qu'elle n'était propriétaire que d'une partie des biens déménagés par la société HLM NEOLIA, la plupart de ces biens étant demeurés appartenir à la société WEIL en liquidation judiciaire ; qu'elle n'avait donc pas à supporter le coût du déménagement et du stockage de mobiliers qui ne lui appartenaient pas et pour lesquels ne pesait sur elle aucune obligation de conservation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71793
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Besançon, 30 septembre 2009, 09/00663

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°09-71793


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.71793
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