La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°12-82775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2012, 12-82775


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ibai X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 avril 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire et les observations complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-25, 695-31 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des principes relatifs à l'autorité de chose jugée, défaut de motifs, manque de base légal

e ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X...aux autorités judiciai...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ibai X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 avril 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire et les observations complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-25, 695-31 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des principes relatifs à l'autorité de chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X...aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 8 mars 2012 par M. Z..., président de la 3ème chambre de l'audience nationale de Madrid pour des poursuites pénales intentées du chef d'incendies terroristes et détention d'explosifs, faits commis le 13 août 2006 à Vitoria, Alava Espagne, en exécution d'un mandat de recherche du 19 mai 2009 et d'une ordonnance rendue par défaut le 25 mai 2009, et a ordonné son maintien en détention ;
" aux motifs que, par un arrêt du 2 février 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans a rejeté une précédente demande de mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. X...pour les mêmes faits ; que toutefois, les autorités judiciaires espagnoles apportent aujourd'hui, à l'appui du mandat d'arrêt européen, émis le 8 mars 2012, des éléments nouveaux quant à la date des faits reprochés, aux circonstances de leur commission et au degré d'implication de l'intéressé ; que l'actuelle demande de remise est donc recevable ;
" 1) alors qu'une décision de refus de remise prise par la juridiction compétente en France, portant sur un mandat d'arrêt européen délivré à raison de certains faits imputés à la personne recherchée par la juridiction étrangère, a autorité de chose jugée quant à ces faits et quant au mandat dont l'exécution était demandée par le mandat d'arrêt européen ; qu'elle fait donc obstacle à toute décision contraire ultérieure fondée sur une demande d'exécution de la même décision étrangère, nonobstant la circonstance qu'un nouveau mandat d'arrêt européen contiendrait « des éléments nouveaux quant à la date des faits reprochés, aux circonstances de leur commission ou au degré d'implication de l'intéressé » ; que la chambre de l'instruction a directement méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 2 février 2010 qui avait refusé de remettre M. X...à raison de sa participation alléguée aux mêmes faits ;
" 2) alors, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de préciser de la moindre façon concrète en quoi le nouveau mandat d'arrêt européen du 8 mars 2012 comporterait des éléments suffisamment nouveaux par rapport à celui du 15 juin 2009, pour considérer que la demande elle-même serait nouvelle, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale ;
" 3) alors que, faute de constater que la demande de remise formulée dans le présent mandat d'arrêt européen reposerait sur une autre décision étrangère interne que celle visée dans le précédent mandat d'arrêt européen (soit le mandat de recherche du 19 mai 2009), l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 juin 2009, un mandat d'arrêt européen a été adressé par les autorités espagnoles aux autorités françaises aux fins de poursuites à l'encontre de M. X...des chefs d'incendies terroristes et détention d'explosifs ; que, par arrêt définitif du 2 février 2010, la chambre de l'instruction a refusé la remise de l'intéressé au motif, notamment, que ledit mandat ne permettait pas de déterminer la date précise des faits ; que, le 8 mars 2012, les autorités espagnoles ont adressé aux autorités françaises un second mandat d'arrêt européen pour les mêmes faits contre la même personne ; que l'intéressé a été interpellé sur le territoire français, le 29 mars 2012, sur la base de ce titre ;
Attendu que, pour autoriser la remise de la personne recherchée sur le fondement du mandat d'arrêt européen émis le 8 mars 2012, l'arrêt énonce que les autorités judiciaires espagnoles apportent aujourd'hui des éléments nouveaux quant à la date des faits reprochés, aux circonstances de leur commission et au degré d'implication de l'intéressé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une décision de refus de remise ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction pour les mêmes faits contre la même personne, fondée sur des éléments survenus ou révélés depuis la demande précédente, permettant une appréciation différente des conditions légales de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
- D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82775
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Remise - Refus - Nouvelle demande - Recevabilité - Conditions - Eléments nouveaux

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Décision de refus de remise - Autorité de chose jugée - Détermination - Portée CHOSE JUGEE - Chambre de l'instruction - Mandat d'arrêt européen - Exécution - Remise - Refus - Nouvelle demande - Portée

Une décision de refus de remise ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chamrbre de l'instruction pour les mêmes faits contre la même personne, fondée sur des éléments, survenus ou révélés depuis une précédente demande, permettant une appréciation différente des conditions légales de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui, pour autoriser la remise de la personne recherchée sur le fondement d'un nouveau mandat d'arrêt européen après avoir refusé la remise en raison de l'imprécision de la date des faits visés dans un précédent mandat, énonce, dans une nouvelle décision, que les autorités judiciaires requérantes apportent des éléments nouveaux quant à la date des faits reprochés, aux circonstances de leur commission et au degré d'implication de l'intéressé


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 10 avril 2012

Sur les conditions d'une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction en matière d'extradition, à rapprocher :Crim., 15 juin 2011, pourvoi n° 11-81912, Bull. crim. 2011, n° 129 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2012, pourvoi n°12-82775, Bull. crim. criminel 2012, n° 121
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 121

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Pers
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award