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15/05/2012 | FRANCE | N°12-81653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2012, 12-81653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Azed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles

5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 148, 186, 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Azed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 148, 186, 199, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs qu'il existe au dossier des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de M. X... au trafic de stupéfiants révélé par l'enquête et l'information, et notamment les surveillances effectuées, tant physiquement que par voie d'interception téléphonique ; qu'un mandat d'arrêt européen, sur l'irrégularité alléguée duquel aucun mémoire écrit n'a été déposé, a été nécessaire pour l'interpeller, les conditions de son passage d'Espagne au Maroc étant à mettre en relation avec les faits qui lui sont reprochés ; qu'à ce jour, l'intéressé ne s'est pas expliqué sur le trafic international de stupéfiants qui lui est reproché ; qu'il est nécessaire de conserver les preuves et indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité de l'empêcher de quitter à nouveau le territoire national et de prévenir, dans l'attente de ses explications toute pression sur les témoins ou concertation frauduleuse avec ses comis en examen, dont l'un d'eux sera entendu prochainement ; qu'en l'état du dossier, un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique sont insuffisants pour prévenir ce risque ; que l'ordonnance qui a placé M. X... en détention était parfaitement justifiée et le reste en l'état d'avancement de la procédure, qui fait l'objet de diligences continues de la part du magistrat instructeur ;

"alors que l'exercice, par les avocats des parties, du droit d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction, en application des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'est soumis, par ce texte, à aucune limitation et n'est pas subordonné au dépôt d'un mémoire ; qu'en refusant de se prononcer sur la régularité du mandat d'arrêt fondant le placement en détention, dont la nullité a été oralement soulevée, aux motifs qu'aucun mémoire n'a été déposé, la chambre de l'instruction a méconnu le principe visé au moyen et excédé négativement ses pouvoirs";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'est tenue de répondre qu'aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposés devant elle, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81653
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Production - Réponse nécessaire - Etendue - Détermination

Si, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, les avocats des parties disposent du droit d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction, cette juridiction n'est tenue de répondre qu'aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposés devant elle en application de l'article 198 du même code


Références :

articles 198 et 199 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2012

Sur l'étendue de l'obligation de la chambre de l'instruction de répondre aux moyens figurant dans les mémoires des parties, prévue par l'article 198 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 28 juin 1972, pourvoi n° 72-91868, Bull. crim. 1972, n° 223 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2012, pourvoi n°12-81653, Bull. crim. criminel 2012, n° 120
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 120

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Nunez
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81653
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