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15/05/2012 | FRANCE | N°11-18397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-18397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2011), que l'administration fiscale a notifié à M. X... un redressement portant sur la valeur vénale déclarée de sa résidence principale dans le cadre de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; qu'après mise en recouvrement du rappel d'imposition, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'en obtenir le dégrèvement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté

sa demande d'abattement sur la valeur de sa résidence principale, alors, s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2011), que l'administration fiscale a notifié à M. X... un redressement portant sur la valeur vénale déclarée de sa résidence principale dans le cadre de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; qu'après mise en recouvrement du rappel d'imposition, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'en obtenir le dégrèvement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'abattement sur la valeur de sa résidence principale, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'évaluer le dommage dont il a constaté l'existence de principe ; que la cour d'appel, qui a constaté que la présence d'une antenne relais de téléphone causait un préjudice esthétique à la villa, ne pouvait refuser de pratiquer un abattement sur sa valeur vénale, même si ce préjudice était " réduit " (violation des articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que, dans le cadre du contentieux d'assiette de l'ISF, le constat d'un préjudice ne peut à lui seul justifier l'application d'un abattement sur l'évaluation d'un bien immobilier ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'il ressort de photographies qu'un pylône supportant une antenne téléphonique est visible mais ne nuit pas à la vision panoramique sur la mer, puisqu'il se trouve à l'arrière de la propriété ; qu'il retient que le préjudice esthétique en résultant est réduit ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que M. X... ne justifiait pas d'une dépréciation de la valeur de son bien ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'abattement sur la valeur vénale d'une villa, constituant sa résidence principale, en raison de la présence à proximité d'une antenne relais de téléphone pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune,
Aux motifs que " s'il ressort de photographies prises d'un balcon de la villa de Monsieur Jean-Paul X... qu'un pylône supportant une antenne téléphonique est visible, puisque dépassant la hauteur de la haie de clôture, il est établi que cette structure ne nuit pas à la vision panoramique sur la mer qu'offre la villa, puisqu'il ressort d'une attestation produite par Monsieur Jean-Paul X... que ce pylône se trouve à l'arrière de la propriété du côté de la face nord-ouest. Il en résulte un préjudice esthétique d'autant plus réduit que la documentation photographique présentée sur le site Internet de cette villa dénommée " Ramsès ", et notamment la large vue aérienne de la propriété, ne fait pas apparaître le pylône incriminé. Il n'est d'ailleurs pas déterminé avec précision la distance de ce pylône avec la villa, ce qui ne permet pas de démontrer le caractère nocif de la présence de cette antenne ".
Alors, 1°) que le juge ne peut refuser d'évaluer le dommage dont il a constaté l'existence de principe ; que la cour d'appel, qui a constaté que la présence d'une antenne relais de téléphone causait un préjudice esthétique à la villa, ne pouvait refuser de pratiquer un abattement sur sa valeur vénale, même si ce préjudice était " réduit " (violation des articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile),
Alors, 2°) que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui ne sont pas dans les débats ; qu'il doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte, ni des écritures des parties, ni des bordereaux de communication de pièces, que les impressions des photographies du site Internet de la villa auraient été invoquées ou produites par les parties, ce site ayant été consulté par la cour d'appel elle-même (violation des articles 7 et 16 du code de procédure civile),
Alors, 3°) que la cour d'appel, qui a relevé que Monsieur X... ne précisait pas la distance du pylône avec la villa pour pouvoir apprécier son caractère nocif, a dénaturé les conclusions de Monsieur X... qui précisait que l'antenne relais était située à moins de 15 mètres de la villa (violation de l'article 4 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18397
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-18397


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18397
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