La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°11-16069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-16069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 25 mai 2005, la société Brasserie et Développement Patrimoine a donné à bail commercial à Mme X... et à MM. Y... et Z..., " avec la faculté de leur substituer la SARL Le Secret en formation ", un immeuble destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons ; que par acte du même jour, elle leur a cédé une licence de débit de boissons pour exploitation dans les lieux loués ; que la société Le Secret a été immatriculée au registre du co

mmerce le 18 août 2005 ; que ses statuts comportaient en annexe un état de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 25 mai 2005, la société Brasserie et Développement Patrimoine a donné à bail commercial à Mme X... et à MM. Y... et Z..., " avec la faculté de leur substituer la SARL Le Secret en formation ", un immeuble destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons ; que par acte du même jour, elle leur a cédé une licence de débit de boissons pour exploitation dans les lieux loués ; que la société Le Secret a été immatriculée au registre du commerce le 18 août 2005 ; que ses statuts comportaient en annexe un état des actes antérieurement conclus par ses fondateurs et réputés avoir été effectués par elle, parmi lesquels figuraient le bail commercial et la cession de la licence ; que le 25 octobre 2005, la société Brasserie et Développement Patrimoine a fait délivrer à Mme X... et MM. Y... et Z... un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ; que ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, elle les a fait assigner, ainsi que Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Secret, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de diverses sommes ; qu'en cours d'instance, elle s'est désistée de ses demandes à l'encontre de Mme A..., ès qualités ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Brasserie et Développement Patrimoine de ses demandes, l'arrêt relève que la formule " avec la faculté de leur substituer la SARL Le Secret en formation " est ambiguë puisqu'elle fait allusion tout à la fois à une faculté de substitution autorisée par le bailleur et à un acte effectué pour le compte d'une société en formation ; qu'elle retient qu'en cas de doute la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'elle relève que s'il s'était agi d'une simple formule de substitution facultative, la clause litigieuse aurait mentionné uniquement " avec faculté de se substituer toute personne morale " et n'aurait pas précisé " la SARL Le Secret en formation " ; qu'elle retient encore que la clause litigieuse démontre la volonté des trois personnes physiques d'intervenir pour le compte de la société Le Secret en formation, intention portée à la connaissance et acceptée par la société Brasserie et Développement Patrimoine, peu important l'absence de la précision " au nom et pour le compte de... " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 25 mai 2005 avait été conclu, non pas au nom et pour le compte de la société Le Secret en formation, mais aux noms de Mme X... et MM. Y... et Z... avec une simple faculté de substitution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse et violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les conditions exigées pour la reprise étant remplies, le contrat de bail et la cession de la licence IV sont réputés avoir été souscrits par la société Le Secret dès l'origine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bail n'avait pas été conclu au nom de la société Le Secret en formation, ce dont il résultait que la reprise par cette société des engagements souscrits par Mme X... et MM. Y... et Z... n'était pas opposable à la société Brasserie et Développement Patrimoine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme X... et MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Brasserie et Développement Patrimoine ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Brasserie et Développement Patrimoine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Madame Séverine X..., Monsieur Zindin Y... et Monsieur Pascal Z... sont seuls titulaires de contrat de bail du 25 mai 2005 et de la licence de quatrième catégorie exploitée dans les lieux loués suivant acte de cession en date du 25 mai 2005, et par voie de conséquences de l'ensemble ses autres demandes, notamment en paiement des loyers et charges dus, d'une indemnité d'occupation, outre l'acquisition de la clause résolutoire ;
AUX MOTIFS QUE, par acte sous seing privé en date du 25 mai 2005, la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a donné à bail à Madame Séverine X..., Monsieur Zindin Y... et Monsieur Pascal Z..., « avec la faculté de leur substituer la SARL LE SECRET en formation », pour une durée de neuf ans à compter du 23 mai 2005, un immeuble sis à DOUAI, ... destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons. Le même jour, elle a cédé aux mêmes, moyennant 1500 €, une licence de débit de boisson de quatrième catégorie pour exploitation dans les lieux loués. La SARL LE SECRET, constituée selon statuts du 4 août 2005, a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai le 18 août 2005. L'article 35 des statuts précise que « les actes conclus avant la signature des présents statuts et repris en annexe sont réputés avoir été effectués par la société LE SECRET en vertu des dispositions du décret du 23 mars 1967 ». Les annexes comportent « un état des actes accomplis par les fondateurs antérieurement à la signature des statuts » signé par les associés, lequel reprend le bail commercial du 25 mai 2005 et la cession de la licence IV. Cette publicité les rend opposables à tous. Selon exploit d'huissier en date du 25 octobre 2005, la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a fait délivrer à Madame Séverine X..., Monsieur Zindin Y... et Monsieur Pascal Z... un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme de 17. 499, 77 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2005. Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai d'un mois, elle les a assignés devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Douai qui par ordonnance du 12 juin 2006 s'est déclaré incompétent en raison d'une contestation sérieuse sur l'identité du titulaire du bail. Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal de Commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LE SECRET. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2006, la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a déclaré une créance de 9. 398, 17 € auprès de Maître A... ès qualités de mandataire judiciaire désigné « sous toutes réserves de la procédure en cours... aucune notification d'une quelconque substitution de la SARL LE SECRET ne lui ayant été effectuée ». Le 15 janvier 2007, le liquidateur l'a notamment informée que dans l'hypothèse où la SARL LE SECRET serait reconnue titulaire du bail, elle renonçait à toute prétention le concernant. En application des articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce, les personnes ayant agi au nom d'une société en formation sont tenues des actes accomplis, à moins que la société ne reprenne ceux-ci. Il ne peut y avoir reprise que si un état de ces actes indiquant l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux statuts signés par les associés ou si un mandat donné après la signature des statuts détermine les engagements à prendre ou encore si une décision de reprise est adoptée à la majorité des associés après l'immatriculation. En l'espèce la formule « avec la faculté de leur substituer la SARL LE SECRET en formation », portée sur le contrat rédigé par le conseil de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, est, contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière et qui a été retenu par les premiers juges, ambigüe puisqu'elle fait allusion tout à la fois à une faculté de substitution, autorisée par le bailleur, et à un acte fait pour le compte d'une société en formation. Conformément aux dispositions de l'article 1162 du code civil, en cas de doute la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation. La SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ne peut tirer argument d'une ambiguïté résultant de la rédaction par son conseil de l'acte litigieux ou de l'envoi par elle-même des quittances aux noms des appelants ni sérieusement soutenir avoir cru à une exploitation individuelle du fonds de commerce de débit de boissons alors qu'elle avait 3 locataires, personnes physiques distinctes, et un seul fonds. S'il s'était agi, comme elle le soutient, d'une simple formule de substitution facultative, la clause litigieuse aurait mentionné uniquement « avec faculté de se substituer toute personne morale » et n'aurait pas précisé « la SARL LE SECRET en formation ». En réalité, la clause démontre la volonté des trois personnes physiques d'intervenir pour le compte de la SARL LE SECRET en formation, intention portée à la connaissance et acceptée par la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, peu important l'absence de la précision « au nom et pour le compte de... ». Les conditions pour la reprise exigées par les articles ci-dessus étant remplies, le contrat de bail et la cession de la licence IV sont réputés avoir été souscrits par la SARL LE SECRET dès l'origine. Par suite, la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement réformé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE, par acte sous seing privé en date du 25 mai 2005, la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a donné à bail un local commercial, à Madame Séverine X..., Monsieur Zindin Y... et Monsieur Pascal Z... « avec la faculté de leur substituer la SARL LE SECRET en formation » ; que l'acte a ainsi été conclu, non pas au nom et pour le compte de la société LE SECRET en formation, mais aux noms de Madame Séverine X..., Monsieur Zindin Y... et Monsieur Pascal Z... avec une simple faculté de substitution ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que les conditions requises par les articles L. 210-6 et R. 210-5 du Code de commerce, pour la reprise du bail commercial étaient remplies, que « la formule « avec la faculté de leur substituer la SARL LE SECRET en formation » … est … ambigüe puisqu'elle fait allusion tout à la fois à une faculté de substitution, autorisée par le bailleur, et à un acte fait pour le compte d'une société en formation » et que « s'il s'était agi … d'une simple formule de substitution facultative, la clause litigieuse aurait mentionné uniquement « avec faculté de se substituer toute personne morale » et n'aurait pas mentionné « la SARL LE SECRET en formation » », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de substitution et violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le bail commercial du 25 mai 2005 n'ayant pas été conclu au nom de la société LE SECRET en formation, la reprise par cette société des engagements contractés par Madame Séverine X..., Monsieur Zindin Y... et Monsieur Pascal Z... n'était pas opposable à la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 210-6 et R. 210-5 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Monsieur Pascal Z... à payer à la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE la somme de 14. 208, 48 € arrêtée au 30 septembre 2005, ainsi que celle de 2. 870, 40 € représentant le montant du loyer dû jusqu'à la date de résiliation du bail, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 2. 870, 40 € à compter du 25 novembre 2005 jusqu'à la libération complète des lieux et ordonné l'expulsion de Monsieur Pascal Z... et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
AUX MOTIFS QUE vu l'appel interjeté le 28 décembre 2009 par Monsieur Zindin Y... ; Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2010 par Madame Séverine X... ; … Vu les assignations délivrées le 14 juin 2010 au domicile de Monsieur Pascal Z... à la requête de Madame X... et le 13 septembre 2010 à sa personne à la requête de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ; … Monsieur Pascal Z... na pas constitué avoué ; … Par suite, la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement réformé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a force de chose jugée contre lui-même s'il est réformé sur l'appel du codébiteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Pascal Z... n'a pas interjeté appel du jugement ayant prononcé diverses condamnations à son encontre, qu'une assignation a été délivrée le 14 juin 2010 à son domicile à la requête de Madame Séverine X... et le 13 septembre 2010 à sa personne à la requête de la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, et qu'il n'a pas constitué avoué, ce dont il résulte que Monsieur Pascal Z... ne s'étant pas joint aux recours dont elle était saisie, le jugement rendu en première instance avait acquis autorité de la chose jugée à son égard ; qu'en infirmant pourtant le jugement déféré en toutes ses dispositions et en rejetant, sans distinction, l'ensemble des demandes formées par la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civil, ensemble l'article 562 de ce Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16069
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-16069


Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award