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15/05/2012 | FRANCE | N°11-15497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-15497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était administrateur et président-directeur général des sociétés Nice Matin et Corse presse dont la société Groupe Hersant média (la société GHM) est devenue actionnaire majoritaire le 20 décembre 2007 ; que le 31 janvier 2008, le conseil d'administration de la société Nice Matin a mis fin à ses fonctions de président-directeur général de cette société ; que le 6 février 2008, l'assemblée générale de cette même société l'a révoqué de ses fonct

ions d'administrateur ; que le 14 février 2008, le conseil d'administration de la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était administrateur et président-directeur général des sociétés Nice Matin et Corse presse dont la société Groupe Hersant média (la société GHM) est devenue actionnaire majoritaire le 20 décembre 2007 ; que le 31 janvier 2008, le conseil d'administration de la société Nice Matin a mis fin à ses fonctions de président-directeur général de cette société ; que le 6 février 2008, l'assemblée générale de cette même société l'a révoqué de ses fonctions d'administrateur ; que le 14 février 2008, le conseil d'administration de la société Corse presse a mis fin à ses fonctions de président-directeur général de cette société ; que le 28 mars 2008, l'assemblée générale de cette même société l'a révoqué de ses fonctions d'administrateur ; qu'invoquant le caractère abusif des révocations intervenues, M. X... a fait assigner les sociétés Nice Matin, Corse Presse et GHM en réparation du préjudice subi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice qui est résulté pour lui de la révocation abusive de ses mandats, l'arrêt relève que la suppression, dès sa révocation, des outils de travail et avantages en nature divers liés aux mandats qui lui ont été retirés n'est que la conséquence normale de cette révocation, dont il ne peut utilement soutenir qu'elle constitue une mesure vexatoire, voire humiliante;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son éviction dès le 31 janvier 2008, date de la révocation de son seul mandat de président-directeur général de la société Nice Matin, ne l'avait pas privé de la possibilité d'exercer les autres mandats sociaux dont il était à cette date toujours investi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice qui est résulté de la révocation abusive de ses mandats, l'arrêt relève que cette révocation est intervenue dans des circonstances qui n'ont pas été vexatoires et n'ont pas porté atteinte à son honorabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que, dès le 1er février 2008, alors qu'il était toujours administrateur de la société Nice Matin, des ordres avaient été donnés pour que son nom n'apparaisse plus dans l'encadré légal du journal Nice Matin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts et statué sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Nice Matin, Corse presse et Groupe Hersant média aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un mandataire social (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à obtenir la condamnation de deux sociétés (NICE MATIN et CORSE PRESSE) et de leur actionnaire majoritaire (la société GHM) à la réparation de son préjudice pour révocation abusive de ses mandats d'administrateur et de président-directeur général ;
AUX MOTIFS QUE la révocation n'était abusive que si elle était accompagnée de circonstances ou avait été prise dans des conditions qui portaient atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué, ou si elle avait été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ; qu'il était fréquent, voire habituel, qu'à l'occasion de la cession d'un bloc de contrôle, le nouvel actionnaire majoritaire modifiât les équipes dirigeantes de la société ; que M. X..., qui avait été régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales de la SAPO NICE MATIN et de la société CORSE PRESSE comportant à chaque fois, parmi les questions à l'ordre du jour, celle de la révocation de ses mandats, avait été entendu longuement en ses explications lorsqu'il était présent ; que, par ailleurs, jamais, ni sa compétence professionnelle ni sa personne n'avaient fait l'objet de remarques désobligeantes, la société GHM lui ayant d'ailleurs offert de prendre la présidence du comité de surveillance de la société GHM SUD, proposition qu'il avait refusée ; que la circonstance que la société GHM lui eût demandé le 17 janvier 2008 – après avoir constaté que le conseil d'administration reporté au 17 janvier ne s'était pas réuni faute d'avoir été convoqué – de ne prendre aucune décision autre que celles relatives aux affaires courantes sans l'accord préalable d'un administrateur, et ce jusqu'à ce qu'il eût été statué sur ses mandats, ne constituait pas une manoeuvre vexatoire de la part de l'actionnaire majoritaire, mais conservatoire, dont il ne pouvait se plaindre eu égard aux reports successifs de sa part des conseils d'administration devant statuer sur la révocation de ses mandats ; qu'il n'était pas plus fondé à se plaindre d'avoir été, à la suite des révocations intervenues, évincé de son poste de président du syndicat de la presse régionale, quand il était soutenu par la société GHM, sans que cette affirmation n'eût été utilement combattue, que la présidence du comité de surveillance de GHM SUD lui aurait permis de conserver ce poste jusqu'au moins les prochaines élections, M. X... n'ayant aucun droit à occuper ce poste de manière perpétuelle ; que la suppression, dès sa révocation, des outils de travail et avantages en nature divers liés aux mandats qui lui avaient été retirés n'était que la conséquence normale de cette révocation, et il ne pouvait utilement soutenir qu'elle était une mesure vexatoire, voire humiliante ; que, en tout état de cause, le préjudice invoqué, constitué par la perte d'une chance de conserver l'ensemble de ses fonctions et leurs avantages, était sans lien avec les fautes qu'il reprochait aux sociétés en cause à l'occasion desdites révocations ; qu'il n'était pas plus fondé à invoquer un préjudice moral, non caractérisé en l'espèce, les révocations querellées n'ayant pas été décidées de manière fautive (arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE, d'une part, la révocation d'un dirigeant, peut ouvrir droit à réparation si elle est intervenue dans des circonstances portant atteinte à sa réputation ou à son honneur ; qu'en affirmant que la suppression, « dès sa révocation », des moyens matériels d'exercer ses mandats n'était que la conséquence normale de cette révocation, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que, opérée le 31 janvier 2008, après la révocation de son seul mandat de président-directeur général de la société NICE MATIN, cette éviction avait privé l'exposant de la possibilité d'exercer son mandat de président-directeur général de la société CORSE PRESSE dont le siège social était fixé dans les bâtiments de la société NICE MATIN, outre ses fonctions de directeur de la publication de CORSE MATIN, ainsi que celles de président du SPQR et de la Fédération de la Presse Française, de vice-président de l'AFP et du conseil supérieur des Messageries de la Presse Parisienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 4 octobre 2010, p. 36) que, dès le 1er février 2008, bien qu'il fût toujours administrateur de la société NICE MATIN, son nom n'était plus mentionné dans l'encadré légal ("ours") où figurait, dans toute publication, le nom des administrateurs, et que, le même jour, le journal CORSE MATIN désignait son successeur à NICE MATIN comme étant le nouveau président du "groupe NICE MATIN", incluant ainsi la société CORSE MATIN dont il était toujours le président ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'où résultait la preuve de son éviction de fait de ses mandats sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, en relevant que l'actionnaire majoritaire avait offert à l'exposant la présidence du conseil de surveillance de la société GHM SUD, proposition qu'il avait refusée, et qu'il ne démontrait pas qu'une telle fonction l'aurait privé de son mandat de président du syndicat de la presse régionale, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que la société GHM SUD était effectivement dotée d'un tel organe de contrôle, tandis que l'exposant versait aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés révélant que la société GHM SUD était une SAS unipersonnelle n'ayant pas de conseil de surveillance, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15497
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-15497


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15497
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