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11/05/2012 | FRANCE | N°11-11158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-11158


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 décembre 1959 ; que, Mme Y... ayant assigné son mari en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris, le juge de la mise en état de cette juridiction a, par ordonnance du 4 mars 2004, rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. X... ; que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 22 mars 2007, prononcé le divorce et, notamment, condamné M. X... à verser u

ne prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 décembre 1959 ; que, Mme Y... ayant assigné son mari en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris, le juge de la mise en état de cette juridiction a, par ordonnance du 4 mars 2004, rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. X... ; que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 22 mars 2007, prononcé le divorce et, notamment, condamné M. X... à verser une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts en le condamnant à verser une prestation compensatoire de 450 000 euros et 10 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la mention dans l'assignation devant le tribunal de grande instance de la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal, affecte cette assignation d'une irrégularité de fond, qui doit être relevée d'office, s'agissant d'un moyen de pur droit et d'ordre public ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2004, qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée que « l'assignation délivrée le 2 septembre 2003 par Mme Y... mentionn (ait) la constitution d'un avocat au barreau de Tours et non de celui de Paris, comme le prévoit l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 » ; qu'en ne prononçant pas d'office la nullité de ladite assignation et de la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les articles 117, 120 et 752 du code de procédure civile, 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 ;
Mais attendu que l'ordonnance du juge de la mise en état, comme le jugement ayant prononcé le divorce, visent le nom de l'avocat postulant de Mme Y..., identifié comme avocat au barreau de Paris, de sorte que l'irrégularité de l'assignation était couverte lorsque la cour d'appel a statué ; d'où il suit que le grief manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent exiger que les faits invoqués comme cause de divorce présentent à la fois le caractère de gravité et de répétition, lesdits caractères étant alternatifs et non cumulatifs ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'époux, au motif que « le fait d'infidélité constitue une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage », la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
2°/ qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel n° 2 (signifiées le 15 septembre 2010), M. X... avait fait valoir que « cette situation devait lui convenir parfaitement puisqu'elle (Mme Y...) n'a jamais fait de constat d'adultère pendant toutes ces années et a attendu trente années pour le faire, à partir du jour où M. Michel X... a décidé de stopper l'hémorragie financière créée par Mme Y... » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'infidélité de M. X... constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts du mari ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, déclarer d'une part que les époux aurait eu quarante-quatre ans de vie commune et, d'autre part, que le mari travaillait dans un autre lieu que celui habité par la famille ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... exerçait ses activités professionnelles hors de Tours où était situé le domicile conjugal, qu'il y revenait régulièrement pendant les fins de semaine jusqu'en décembre 2000, donnant l'apparence d'un couple uni, la cour d'appel, sans se contredire, a pu prendre en compte la durée de la vie commune pour fixer la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts de M. X..., le condamnant à verser à son épouse la somme de 450. 000 euros à titre de prestation compensatoire et 10. 000 euros de dommages et intérêts
ALORS QUE la mention dans l'assignation devant le Tribunal de grande instance de la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le Tribunal, affecte cette assignation d'une irrégularité de fond, qui doit être relevée d'office, s'agissant d'un moyen de pur droit et d'ordre public ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2004, qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée que « l'assignation délivrée le 2 septembre 2003 par Mme Y... mentionn (ait) la constitution d'un avocat au Barreau de TOURS et non de celui de PARIS, comme le prévoit l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 » ; qu'en ne prononçant pas d'office la nullité de ladite assignation et de la procédure subséquente, la Cour d'appel a violé les articles 117, 120 et 752 du Code de procédure civile, 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts de M. X...

AUX MOTIFS QUE « l'épouse produit aux débats un constat d'adultère dressé le 18 octobre 2002, qui établit la liaison du mari avec Nicole A..., laquelle a précisé à l'huissier ayant instrumenté que sa liaison avec Michel X... remontait à plusieurs années auparavant ; qu'il s'avère que le protocole d'accord invoqué par le mari pour prouver la séparation de fait convenue des époux – outre que cette circonstance serait insuffisante à le dispenser du devoir de fidélité – n'est signé que de sa seule main et n'a, dès lors, aucune valeur probatoire ; qu'est ainsi démontré, à l'encontre de son époux, le fait d'infidélité constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable la vie commune » (arrêt attaqué p. 4)
ALORS QUE 1°) les juges du fond ne peuvent exiger que les faits invoqués comme cause de divorce présentent à la fois le caractère de gravité et de répétition, lesdits caractères étant alternatifs et non cumulatifs ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'époux, au motif que « le fait d'infidélité constitue une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage », la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil
ALORS QUE 2°), au surplus, dans ses conclusions d'appel n° 2 (signifiées le 15 septembre 2010), M. X... avait fait valoir (p. 8) que « cette situation devait lui convenir parfaitement puisqu'elle (Mme Y...) n'a jamais fait de constat d'adultère pendant toutes ces années et a attendu 30 années pour le faire, à partir du jour où M. Michel X... a décidé de stopper l'hémorragie financière créée par Mme Y... » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 450. 000 euros à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que la rupture du lien conjugal des époux X...- Y... entraînait une disparité réelle dans leurs conditions de vie respectives, au détriment de la femme, et a dit qu'il y avait lieu de compenser cette disparité par l'allocation à celle-ci de la somme de 450. 000 euros en capital, et ce, eu égard à l'âge des époux, de 73 ans pour le mari et de 74 ans pour la femme, à la durée de leur mariage, soit 50 ans, et celle de leur vie commune, soit 44 ans, au fait qu'ils ont eu un enfant que la femme a élevé – le mari travaillant dans un autre lieu que celui habité par la famille, à la différence très sensible de leurs revenus » (arrêt attaqué p. 7)
ALORS QUE pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, déclarer d'une part que les époux aurait eu 44 ans de vie commune et, d'autre part, que le mari travaillait dans un autre lieu que celui habité par la famille ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11158
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-11158


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11158
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