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10/05/2012 | FRANCE | N°12-40018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 12-40018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée après rectification d'une erreur matérielle :

"Les dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail portent-elles atteinte à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe de liberté du travail reconnu par les lois de la République ?"

Attendu que la question posée concerne la sanction du délai de carence exigé par la loi entre deux contrats de travail à durée déterminée ;

Mais attendu, d'une p

art, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitution...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée après rectification d'une erreur matérielle :

"Les dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail portent-elles atteinte à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe de liberté du travail reconnu par les lois de la République ?"

Attendu que la question posée concerne la sanction du délai de carence exigé par la loi entre deux contrats de travail à durée déterminée ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en premier lieu, elle repose sur une comparaison inopérante avec un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2005, n° 02-44.098, rendu en matière de contrat de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 3, devenu L. 1251-36 du code du travail, et, en second lieu, que l'article L. 1244-3 du code du travail a pour objet de garantir que le recours au contrat à durée déterminée n'a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-40018
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 1244-3 - Alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Principe de liberté du travail reconnu par les lois de la République - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°12-40018, Bull. civ. 2012, V, n° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 142

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Ballouhey

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40018
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