LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée après rectification d'une erreur matérielle :
"Les dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail portent-elles atteinte à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe de liberté du travail reconnu par les lois de la République ?"
Attendu que la question posée concerne la sanction du délai de carence exigé par la loi entre deux contrats de travail à durée déterminée ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en premier lieu, elle repose sur une comparaison inopérante avec un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2005, n° 02-44.098, rendu en matière de contrat de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 3, devenu L. 1251-36 du code du travail, et, en second lieu, que l'article L. 1244-3 du code du travail a pour objet de garantir que le recours au contrat à durée déterminée n'a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.