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10/05/2012 | FRANCE | N°11-21356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 7 juillet 2011), que lors des élections des membres du comité d'entreprise au sein de la société Aéroports de Paris, en janvier 2011, le syndicat des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise CGT d'Aéroports de Paris (SICTAM CGT) et le syndicat du personnel d'exécution CGT d'Aéroports de Paris (SPE CGT) ont présenté une liste commune qui a obtenu 33,32 % des suffrages au premier tour du scrutin ; qu'invoq

uant une répartition des suffrages à hauteur respectivement de 60 % et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 7 juillet 2011), que lors des élections des membres du comité d'entreprise au sein de la société Aéroports de Paris, en janvier 2011, le syndicat des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise CGT d'Aéroports de Paris (SICTAM CGT) et le syndicat du personnel d'exécution CGT d'Aéroports de Paris (SPE CGT) ont présenté une liste commune qui a obtenu 33,32 % des suffrages au premier tour du scrutin ; qu'invoquant une répartition des suffrages à hauteur respectivement de 60 % et 40 %, les deux syndicats ont désigné chacun, les 14 et 15 février 2011, le nombre de délégués syndicaux prévu par l'accord collectif signé dans l'entreprise le 25 juin 2010 ainsi qu'un représentant syndical au comité d'entreprise pour chacun des deux syndicats ; que le syndicat national solidaire, unitaire, démocratique Sud aérien et la société Aéroports de Paris ont contesté ces désignations au motif que les deux syndicats étaient affiliés à une même confédération ;
Attendu que les syndicats SPE CGT et SICTAM CGT font grief au jugement d'annuler les désignations alors, selon le moyen, qu'une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir par des dispositions plus favorables que la loi, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à la même confédération ; que l'accord collectif du 25 juin 2010 prévoit en son article I.3.3 que "dans l'hypothèse d'une liste commune présentée par plusieurs syndicats ou sections syndicales, la représentativité sera appréciée notamment au regard des résultats obtenus au premier tour de l'élection des titulaires au comité d'entreprise, en fonction de la répartition des suffrages telle qu'indiquée par les syndicats ou sections lors du dépôt de leur liste dûment portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs d'Aéroports de Paris avant le scrutin" ; qu'en annulant les désignations de l'ensemble des délégués et représentants syndicaux effectuées par les syndicats SICTAM CGT et SPE CGT quand il résultait de ses constatations que la liste commune présentée par ces syndicats avait recueilli 33,32% des suffrages, lesquels avaient été ensuite répartis selon une proposition 40/60 annoncée avant le scrutin, le tribunal a violé l'article I.3.3 de l'accord collectif du 25 juin 2010 ;
Mais attendu, d'abord, qu'une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre ;
Attendu, ensuite, qu'une confédération syndicale et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable ;
Et attendu que le tribunal qui a relevé que les syndicats SPE et SICTAM qui avaient présenté ensemble une liste de candidats étaient tous deux affiliés la Confédération générale du travail, que l'accord collectif du 25 juin 2010 ne modifiait pas le nombre des délégués syndicaux susceptibles d'être désignés par les organisations représentatives et constaté le caractère excédentaire des désignations opérées par les deux syndicats, a, à bon droit, procédé à leur annulation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et autres
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations de l'ensemble des délégués syndicaux et représentants syndicaux effectuées les 14 et 15 février 2011 par les syndicats SICTAM CGT et SPE-CGT.
AUX MOTIFS QUE sur les désignations des délégués syndicaux par courrier des 14 et 15 février 2011, les syndicats SICTAM CGT et SPE-CGT ont procédé à la désignation, pour le SICTAM CGT de 10 délégués syndicaux à quart temps et 6 bénéficiant d'une délégation de 10 heures par mois et pour le SPE-CGT, 8 délégués syndicaux à quart temps et 6 bénéficiant d'une dotation de 10 heures par mois ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail et de l'accord collectif sur le droit syndical du 25 juin 2010 en vigueur dans l'entreprise que le nombre de délégués syndicaux pour chaque syndicat représentatif s'élève à :
- 2 délégués permanent à plein temps ou 4 mi-temps ou 8 à quart temps,- 1 délégué à mi-temps ou 2 à quart temps,- 60 heures par mois à répartir entre un maximum de 6 délégués ;
que les désignations effectuées par chacun des syndicats SPE-CGT et SICTAM CGT s'inscrivent selon eux dans le cadre de cet accord, chacun de ses syndicats soutenant être représentatif au vu des résultats des dernières élections professionnelles, tandis que l'employeur et les autres organisations syndicales soutiennent que cette représentativité ne concerne que la liste CGT qu'ils ont composée ensemble et ne s'apprécie pas séparément pour chacun d'eux ; qu'il n'est pas contesté que la liste présentée par les deux syndicats SPE-CGT et SICTAM CGT a obtenu 33,32 % des suffrages. Ces deux syndicats font valoir qu'aux termes de l'article 3.3 de l'accord collectif du 25 juin 2010, il est prévu qu'en cas de liste commune présentée par plusieurs syndicats ou sections syndicales, la représentativité sera appréciée notamment au regard des résultats obtenus au premier tour lors de l'élection des titulaires du comité d'entreprise en fonction de la répartition des suffrages, telle qu'indiquée par les syndicats ou sections syndicales lors du dépôt de la liste dûment portée la connaissance de l'employeur et des électeurs de la société ADP avant le scrutin ; que les deux syndicats SICTAM CGT et SPE-CGT sont affiliés à la CGT ; que de ce fait, ils sont soumis au principe d'unicité de représentation syndicale par tendance et en tant que syndicats affiliés à une même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats par collège au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; que cette liste est donc non pas une liste commune, au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail, puisqu'ils ne pourraient chacun présenter une liste, mais une liste unique, dont les résultats s'apprécient globalement et non pas au regard de chacune des organisations qui la composent ; que les syndicats SPE CGT et SICTAM CGT soutiennent être des syndicats catégoriels. Cependant si l'article L. 2122-2 du code du travail prévoit que sont représentatives au sein de l'entreprise les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique de personnel ou à défaut des délégués du personnel dans les collèges, quel que soit le nombre de votants, ces dispositions ne sont pas applicables aux syndicats SPE CGT et SICTAM CGT ; qu'en effet, ils n'entrent pas dans le cadre de l'article L. 2122-2 du code du travail, dans la mesure où, même s'ils constituent des syndicats catégoriels, ils ne sont pas affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, mais à une confédération syndicale nationale intercatégorielle, la CGT ; que dès lors les deux syndicats ne peuvent prétendre cumuler pour chacun d'entre eux, la dotation prévue par l'accord collectif, alors qu'elle n'est prévue que pour les organisations syndicales dont la représentativité est issue des élections, c'est-à-dire pour ce qui les concerne, la liste CGT dans sa globalité ; que les désignations critiquées seront donc annulées et il appartient aux syndicats concernés de désigner leurs délégués dans le cadre de la dotation générale qui est allouée à leur organisation syndicale CGT et fonction de leurs accords internes ; qu'en ce qui concerne les désignations des représentants syndicaux : en application de l'article L. 2324-2 du code du travail, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. La liste CGT ayant obtenu des élus ne peut désigner valablement plus d'un seul représentant au comité d'entreprise ; que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus énumérés, les désignations effectuées seront annulées ; qu'il appartient aux deux syndicats composant la liste de procéder à la désignation d'un seul représentant pour cette liste ;
ALORS QU'une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir par des dispositions plus favorables que la loi, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à la même confédération ; que l'accord collectif du 25 juin 2010 prévoit en son article I. 3.3 que « dans l'hypothèse d'une liste commune présentée par plusieurs syndicats ou sections syndicales, la représentativité sera appréciée notamment au regard des résultats obtenus au premier tour de l'élection des titulaires au comité d'entreprise, en fonction de la répartition des suffrages telle qu'indiquée par les syndicats ou sections lors du dépôt de leur liste dûment portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs d'Aéroport de Paris SA avant le scrutin » ; qu'en annulant les désignations de l'ensemble des délégués et représentants syndicaux effectuées par les syndicats SICTAM CGT et SPE CGT quand il résultait de ses constatations que la liste commune présentée par ces syndicats avait recueilli 33,32 % des suffrages, lesquels avaient été ensuite répartis selon une proportion 40/60 annoncée avant le scrutin, le tribunal a violé l'article I. 3.3 de l'accord collectif du 25 juin 2010.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21356
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Syndicat représentatif - Liste unique de candidats représentée par des syndicats affiliés à une même confédération - Nombre de délégués - Désignation excédentaires - Possibilité - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Nombre légal - Appréciation - Pluralité de syndicats affiliés à une même confédération - Convention ou accord collectif exprès plus favorable - Effets - Détermination - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Nombre légal - Modification - Limites

Une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre. Il s'ensuit que dès lors qu'une confédération syndicale et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, le tribunal, qui a constaté que les deux organisations syndicales qui avaient présenté ensemble une liste de candidats sous l'appellation "liste commune" étaient toutes deux affiliées à la même confédération, et qu'aucun accord collectif ne modifiait le nombre des délégués syndicaux susceptibles d'être désignés, a à bon droit décidé qu'elles ne pouvaient procéder à des désignations excédentaires


Références :

article L. 2122-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14ème, 07 juillet 2011

Sur la règle selon laquelle deux syndicats affiliés à une même confédération ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif plus favorable, un nombre de délégués syndicaux supérieur au nombre légal, à rapprocher :Soc., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-20761, Bull. 2011, V, n° 158 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-21356, Bull. civ. 2012, V, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21356
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