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10/05/2012 | FRANCE | N°11-16251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-16251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 2010), que le 28 juin 2002, Mme X... (la caution) s'est rendue caution envers la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Guadeloupe (la caisse) des concours consentis à la société Bellor international (la société) ; que la société ayant été mise en règlement puis liquidation judiciaires, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a, le 8 avril 2004, assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue de la dis

proportion de son engagement à son salaire ;
Attendu que la caution reproche à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 2010), que le 28 juin 2002, Mme X... (la caution) s'est rendue caution envers la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Guadeloupe (la caisse) des concours consentis à la société Bellor international (la société) ; que la société ayant été mise en règlement puis liquidation judiciaires, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a, le 8 avril 2004, assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue de la disproportion de son engagement à son salaire ;
Attendu que la caution reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse une somme en principal de 176 896,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003 ainsi que des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, qu'il est constant que c'est en exécution d'un protocole signé le 28 juin 2002 qualifié de cautionnement par les juges du fond que la caution a été condamnée à payer à la caisse une somme de 176 896,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003 ; que dans ses écritures saisissant la cour d'appel, Mme X... faisait valoir que l'engagement à l'origine des poursuites de la caisse était totalement disproportionné par rapport à sa situation matérielle, car elle ne percevait alors qu'un revenu mensuel de 1 500 euros, comme le relève la cour appel à la date de l'engagement, et ne disposait d'aucune autre source de revenu, ni d'aucun bien immobilier ; qu'en l'état de ces données objectives, la disproportion était manifeste et/ou éclatante en sorte qu'en jugeant le contraire par simple affirmation, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'il incombe à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que la caution ne produisait aux débats aucun document relatif à son patrimoine et qu'elle produisait des bulletins de salaires de l'année 2002 mentionnant un revenu moyen net de 1 500 euros, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ces éléments de preuve ne sauraient suffire à démontrer que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus et qu'ainsi la caisse avait commis une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'appelante à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA GUADELOUPE une somme en principal de 176.896,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003 à titre principal ainsi que des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les bulletins de salaires produits par Madame X... et concernant l'année 2002, qui mentionnent un revenu mensuel moyen net de 1.500 euros ne sauraient suffire à démontrer que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus et qu'ainsi la banque a commis une faute (cf. p. 6 alinéa 1 de l'arrêt ;
ALORS QU'il est constant que c'est en exécution d'un protocole signé le 28 juin 2002 qualifié de cautionnement par les juges du fond que la caution a été condamnée à payer à la CAISSE REGIONAL DU CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA GUADELOUPE une somme de 176.896,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003 ; que dans ses écritures saisissant valablement la Cour, l'appelante faisait valoir que l'engagement à l'origine des poursuites du CREDIT MARITIME était totalement disproportionné par rapport à sa situation matérielle, car elle ne percevait alors qu'un revenu mensuel de 1.500 euros, comme le relève la Cour à la date de l'engagement, et ne disposait d'aucune autre source de revenu, ni d'aucun bien immobilier (cf. p. 7 dernier alinéa et p. 8 premier alinéa des conclusions d'appel) ; qu'en l'état de ces données objectives, la disproportion était manifeste et/ou éclatante en sorte qu'en jugeant le contraire par simple affirmation, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16251
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-16251


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16251
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