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10/05/2012 | FRANCE | N°11-13757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-13757


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 janvier 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie contractée par M. X..., salarié de la société Bath toilettes et accessoires, l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l

e débouter de sa demande ;

Mais attendu que l'arrêt, d'une part, fait ressortir qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 janvier 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie contractée par M. X..., salarié de la société Bath toilettes et accessoires, l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;

Mais attendu que l'arrêt, d'une part, fait ressortir que la caisse produit le double d'une lettre datée du 11 avril 2005 émanant de ses services indiquant à l'employeur qu'elle prendrait le 26 avril 2005 sa décision sur le caractère professionnel de la maladie et qu'il pouvait venir consulter les pièces du dossier dont l'instruction était terminée, lettre qui n'apparaît pas avoir été imprimée pour les besoins de la cause et dont les premiers juges avaient déduit d'une analyse pertinente qu'elle constituait le double fidèle d'une pièce ayant existé, d'autre part, rappelle exactement qu'en application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce la caisse n'était pas tenue d'aviser l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat pour qualifier un fait juridique dont la preuve est libre, la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors à effectuer une plus ample recherche, a pu déduire sans exiger de l'employeur de preuve négative ni méconnaître l'équité du procès que la caisse justifiait ainsi avoir satisfait à son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bath toilettes et accessoires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bath toilettes et accessoires ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Bath toilettes et accessoires groupe Allibert

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la CPAM avait respecté la législation en vigueur et déclaré opposable à la société BATH TOILETTES ET ACCESSOIRES la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X... Daniel au titre de l'épicondylite bilatérale et débouté la société BATH TOILETTES ET ACCESSOIRES de ses demandes;

AUX MOTIFS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré, à bon droit, que le caisse primaire rapportait des éléments de fait et de preuve suffisants pour démontrer qu'elle avait respecté au cas présent l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ; qu'en effet, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble produit le double d'une lettre émanant de ses services, datée du 11 avril 2005 adressée par elle à la société ALLIBERT à Voreppe, ainsi rédigée : «consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle… je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie… qui interviendra le 26/04/05, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dosser» ; que cette pièce n'apparaît pas avoir été imprimée pour les besoins de la cause ; que les premiers juges ont déduit qu'elle constituait un double fidèle d'une pièce ayant existé en relevant, avec pertinence, qu'elle comportait des mentions manuscrites à propos de l'envoi en pièces jointes de l'avis médical, du rapport de l'assuré et du rapport d'enquête administrative ; que la cour relève aussi qu'une enquête avait été organisée par la caisse et que, dans ce cadre, un inspecteur de l'organisme de sécurité sociale avait entendu sur place, le 16 février 2005, un responsable de production du site ALLIBERT TI ; que cette lettre a été envoyée à la même adresse que le courrier du 9 mars 2005 réceptionné le 11 mars par la société ALLIBERT à Voreppe, portant notification du recours au délai complémentaire d'instruction ; qu'en application des disposition réglementaires en exergue, la caisse n'était pas tenue d'aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception postal ; qu'au regard du délai de réception du courrier recommandé du mois précédent, la lettre simple datée du lundi 11 avril 2005 a nécessairement été reçue au plus tard le mercredi 13 avril 2005, laissant à l'employeur un délai utile suffisant de 12 jours dont 8 ouvrables, avant la prise de décision annoncée au mardi 26 avril 2005, délai compatible avec le principe de la contradiction pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses éventuelles observations ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de l'article R. 441 -11 du Code de la Sécurité Sociale et le manquement par la CPAM à son obligation d'information de l'employeur entraîne l'inopposabilité de la décision de l'organisme social à l'égard de l'employeur ; la société BATH TOILETTES ET ACCESSOIRES reproche à la CPAM de ne pas établir autrement que par ses seules affirmations que l'employeur aurait été rendu destinataire de la lettre de clôture ; or, les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale n'imposent pas à la CPAM de devoir aviser l'employeur de la clôture de l'instruction par lettre recommandée et il résulte de nombreux arrêts de la Cour de Cassation et notamment de l'arrêt du 12 février 2009 que satisfait à son obligation d'information la caisse qui avise l'employeur par lettre simple ; en l'espèce, la CPAM à réception de la déclaration de maladie professionnelle de l'assuré a déclenché une enquête administrative au cours de laquelle le responsable de production a été entendu et a reconnu l'exposition au risque ; l'employeur a été avisé par lettre recommandée du 9 mars 2005 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire ; au vu de l'enquête administrative et de l'avis médical du 6 avril 2005, la CPAM a clos l'instruction du dossier et en a avisé l'employeur par lettre simple du 11 avril 2005 en lui laissant jusqu'au 26 avril 2005 pour venir consulter le dossier ; la preuve de l'existence de cette lettre est rapportée par la production d'une copie portant les coordonnées exactes du destinataire, le nom de son auteur et des mentions manuscrites justifiant de l'envoi des pièces du dossier, soit le rapport d'enquête administratif, l'avis médical et le rapport de l'assuré ; en outre ce courrier a été édité le même jour que celui reçu par l'assuré et porte des mentions manuscrites émanant manifestement du même auteur ; enfin, en considérant un délai d'acheminement du courrier de 2 jours, l'employeur a bénéficié d'un délai de plus de 10 jours, soit du mercredi 13 avril 2005 au mardi 26 avril 2005 pour faire valoir ses observations ; le tribunal constate dès lors, au vu de ces éléments, que la CPAM a satisfait à son obligation d'information de l'employeur, et déclare opposable à la société BATH TOILETTES ET ACCESSORES la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur X... ;

1./ ALORS QU'il incombe au débiteur d'une obligation légale d'information de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, c'est-à-dire de la transmission de l'information au créancier ; qu'ainsi la caisse, tenue d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision, doit démontrer que celui-ci a eu effectivement connaissance de la clôture de l'instruction avant la décision de prise en charge et de la date de la délivrance de cette information; qu'en l'espèce dès lors que la caisse, débitrice de l'obligation d'information, n'a pas justifié d'un accusé de réception de la lettre d'information datée du 11 avril 2005 produite aux débats, elle ne démontrait tout au plus que de l'existence d'un courrier, mais nullement des dates d'envoi et de réception ni de l'envoi effectif dudit courrier ;qu'en cet état, la cour d'appel qui a affirmé que cette lettre simple a été envoyée et a nécessairement été reçue au plus tard le mercredi 13 avril 2005 a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2./ ALORS AUSSI QUE dès lors qu'il est constant que la caisse n'a produit en l'espèce aucun justificatif de réception par la société BATH TOILETTES ET ACCESSOIRES de la lettre datée du 11 avril 2005 et que l'exposante contestait l'avoir jamais reçue, la cour d'appel, qui a affirmé que cette lettre avait été envoyée et nécessairement reçue le 13 avril 2005, en se référant de manière inopérante au délai de réception d'un autre courrier adressé le mois précédent, a statué par voie de pure affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile;

3./ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur la copie, produite par la caisse, d'un courrier émanant de cette dernière, pour considérer que celle-ci avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X..., la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1315 du code civil ;

4./ ALORS, ENCORE, QUE lorsqu'elle prétend avoir exécuté son obligation d'information par courrier, il incombe à la caisse de démontrer que ce courrier a bien été reçu par l'employeur ; qu'en faisant peser sur la société BATH TOILETTES ET ACCESSOIRES la charge de prouver qu'elle n'avait pas reçu le courrier de clôture de l'instruction prétendument envoyé par la CPAM le 11 avril 2005, la Cour d'appel a demandé à l'employeur de rapporter la preuve impossible à établir d'un fait négatif, rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'art 1315 du code civil ;

5./ ALORS, ENFIN, QUE pour juger que la copie de la lettre datée du 11 avril 2005 constituait un double fidèle, la cour d'appel a affirmé qu'il comportait des mentions manuscrites à propos de l'envoi de pièces et l'adresse de la société Allibert et qu'il était daté du même jour que celui envoyé au salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante (conclusions d'appel p. 9, § 8-9), si le fait que l'exemplaire produit n'ait pas été signé n'était pas de nature à faire douter qu'il fut une copie fidèle et durable du prétendu original, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13757
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-13757


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13757
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