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13/01/2011 | FRANCE | N°08/01146

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 janvier 2011, 08/01146


RG N° 08/01146

DM

N° Minute :









































































Grosse délivrée



le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC











AU

NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 13 JANVIER 2011





Appel d'une décision (N° RG 07/00059)

rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de VALENCE

en date du 06 février 2008

suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2008





APPELANTE :



S.A. ROMANDIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercic...

RG N° 08/01146

DM

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 13 JANVIER 2011

Appel d'une décision (N° RG 07/00059)

rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de VALENCE

en date du 06 février 2008

suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2008

APPELANTE :

S.A. ROMANDIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me Ghislaine JAILLARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

S.A.R.L. CARRIER venant aux droits de PROFROID INDUSTRIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de la SCP BRAUNSTEIN-CHOLLET-MAGNAN substituée par Me POLSKI, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. POLYFROID

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD et BOLLONJEON, avoués à la Cour d'Appel de CHAMBERY

assistée de Me FRANCON, avocat au barreau de VALENCE

S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siègevenant aux droits, par l'effet d'une fusion-absorption en date du 25/11/2006 de la société GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE S.A.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [R] [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de LA S.A.S. ETIENNE TECHNIQUE DU FROID

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Cie d'assurances AXA FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me BRUN, avocat au barreau de NIMES

Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me MELGAR, avocats au barreau de VALENCE

CIAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de la SCP CASTORI - DAYREM, avocats au barreau de VALENCE

Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de la SELARL FIZELLIER substituée par Me MAULER, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2010,

Monsieur Daniel MULLER, Président, en présence de Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour après prorogation du délibéré initialement fixé au 10, 18 novembre 2010, 2, 9 et 16 décembre 2010, 6 janvier 2011, ce dont les parties ont été avisées.

------ 0 ------

La société ROMANDIS exploite sous l'enseigne « E. LECLERC » des locaux commerciaux situés [Adresse 7].

À l'occasion de l'agrandissement de la surface de vente, elle a fait réaliser en 1996 des installations de froid positif et négatif comportant une salle de machines et des réseaux de tuyauterie alimentant des chambres froides et des vitrines d'exposition.

Le bureau d'études ETIENNE TECHNIQUES DU FROID (ETF), chargé de la maîtrise d'oeuvre, a assuré la conception des installations.

La SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE (GFP), aux droits de laquelle vient la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, a exécuté les travaux qui ont été effectués au cours du premier semestre 1996 et réceptionnés avec des réserves le sept août 1996.

Le matériel, et notamment les compresseurs, a été fourni et livré à la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE par la société PROFROID aux droits de laquelle vient la société CARRIER.

Les vitrines réfrigérées ont été fournies par la société LINDE directement à la société ROMANDIS sur le conseil du bureau d'études ETIENNE TECHNIQUES DU FROID.

Après la réalisation des travaux, un contrat d'entretien a été conclu entre la société ROMANDIS et la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE parallèlement à la garantie contractuelle de celle-ci pour les deux premières années.

La SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE a demandé à la société POLYFROID CLIMATISATION d'assurer l'entretien de l'installation et un contrat a été signé à cet effet entre la société ROMANDIS et la société POLYFROID CLIMATISATION le 16 octobre 1996 avec effet rétroactif au 19 juin 1996.

La convention de maintenance a été renouvelée par contrat du 1er janvier 1998 puis, tacitement, année par année jusqu'au mois de novembre 2003, date à laquelle la société JOURDAN a succédé à la société POLYFROID CLIMATISATION après dénonciation du contrat par la société ROMANDIS.

Dès la mise en service des installations, la fourniture de froid négatif s'est avérée difficile en raison de la défaillance de cordons chauffants équipant les meubles vitrines surgelés fournis par la société LINDE et par suite de la casse successive de compresseurs et de clapets équipant les centrales frigorifiques négatives, en salle des machines.

En 1997 et 1998, les compresseurs équipant les centrales frigorifiques se sont cassés à plusieurs reprises et ont été remplacés 13 fois.

Au mois de janvier 1998, la société LINDE a changé sous garantie la totalité des meubles à vitrines verticales pour surgelés, remédiant ainsi aux défaillances des cordons.

Au mois de février 1998, la société GFP est intervenue sur le site en procédant à la pose de siphons sur le collecteur principal et en modifiant le fonctionnement des colonnes montantes. Pour autant, les dysfonctionnements dénoncés par la société ROMANDIS ont persisté et, au mois de décembre 1998, la société ROMANDIS a procédé par voie de mises en demeure notifiées aux sociétés ETF et GFP.

Le 18 décembre 1998, la société PROFROID a indiqué à la société ROMANDIS qu'elle associait l'un de ses techniciens à une nouvelle intervention de la société GFP pour procéder à la vérification complète des centrales et au remplacement de tous les organes douteux et a précisé qu'elle prolongeait sa garantie de fabricant de deux années supplémentaires sur les compresseurs équipant les centrales frigorifiques.

C'est ainsi que fin 1998, début 1999, la société GFP intervenait sur le site en procédant à diverses modifications des installations, assistée d'un technicien de la société PROFROID.

Cette intervention réglait les difficultés de fonctionnement et la société ROMANDIS libérait la caution bancaire de la société GFP.

Cependant, les difficultés précédemment dénoncées sont progressivement réapparues en 2001 et 2002 pour s'aggraver considérablement en 2003, difficultés illustrées par de nombreuses réparations des clapets et des culasses des compresseurs et par de nouveaux bris de compresseurs. Parallèlement, l'installation subissait des fuites de gaz frigorigène importantes et répétitives obligeant la société POLYFROID à recharger à de multiples reprises l'installation en fluide R22.

Considérant que le coût de la maintenance de l'installation devenait exorbitant, alors qu'une partie de ses linéaires surgelés n'était plus utilisable, la société ROMANDIS a suspendu Le 17 octobre 2003 ses paiements à l'égard de la société POLYFROID et a confié à la société ENTHALPIE INGENIERIE une mesure d'expertise amiable.

Au mois de novembre 2003, le contrat de maintenance conclu avec POLYFROID était rompu et la société ROMANDIS confiait la maintenance frigorifique à la société JOURDAN, du Groupe AXIMA.

Le rapport d'expertise amiable, déposé le 27 novembre 2003, a conclu à l'existence de vices graves affectant la conception et la réalisation des installations de froid négatif, dans leur ensemble.

Par acte du 30 décembre 2003, la société POLYFROID a fait assigner la société ROMANDIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence pour voir condamner cette dernière au paiement d'une somme de 38 450,15 euros à titre provisionnel.

La société ROMANDIS s'est opposée à cette demande et a sollicité reconventionnellement l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ailleurs, la société ROMANDIS a fait assigner en référé les sociétés ETF et GFP pour voir ordonner une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 mars 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a rejeté la demande de la société POLYFROID, a prononcé la jonction des deux instances et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [X].

L'expert a déposé son rapport le 1er novembre 2005 et, sur la base de ce rapport, la société ROMANDIS a fait assigner la société ETF la société POLYFROID et la société AXIMA venant au droit de la société GFP pour voir retenir la responsabilité décennale des sociétés ETF et AXIMA et pour les voir condamner au paiement de la somme de 348 930 € indexée pour les travaux nécessaires à la remise en état des installations de froid et pour les voir condamner in solidum avec la société POLYFROID au paiement des sommes de 150 232 € correspondant aux frais anormaux de maintenance résultant des malfaçons affectant les installations, de 75 269 € en compensation de la perte des marchandises surgelées entre le 1er janvier 2001 le 27 octobre 2004, de 68 880 € en compensation des pertes d'exploitation entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005 et de 20 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ROMANDIS sollicitant par ailleurs la condamnation de la société POLYFROID au paiement d'une somme de 3510 € indexée en compensation des dégradations liées à la corrosion et de 86 680,74 euros résultant des frais anormaux dus aux fuites de gaz et à l'absence d'entretien préventif.

Les compagnies d'assurance de ces sociétés ont été appelées en garantie et la société AXIMA a assigné en intervention forcée son fournisseur, la société PROFROID aux droits de laquelle vient la société CARRIER.

C'est ainsi que la société ETF a appelé en intervention forcée les compagnies d'assurances AXA FRANCE et MMA, venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCE, que la société AXIMA a appelé dans la cause les compagnies AGF et AXA ASSURANCE branche construction, et que la société POLYFROID a appelé en intervention forcée les compagnies CIAM et AXA FRANCE IARD.

La société ETF ayant fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire prononcée le 27 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Versailles, Maître [U] est intervenu en qualité de mandataire de justice.

Ces différentes procédures ont été jointes et, par jugement du 6 février 2008, le tribunal de grande instance de Valence a :

'débouté la société ROMANDIS de ses demandes envers les sociétés ETF et AXIMA sur le fondement de la responsabilité légale,

'mis hors de cause les compagnies d'assurances MMA venant aux droits d'AZUR ASSURANCES et AXA FRANCE (assureurs de la société ETF), AXA FRANCE branche construction et AGF (assureurs de la société AXIMA),

'débouté la société ROMANDIS de ses demandes envers la société POLYFROID sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

'mis lors de cause les compagnies d'assurances CIAM et AXA FRANCE (assureurs de la société POLYFROID),

'débouté la société AXIMA de son appel en garantie de la société PROFROID,

'condamné la société ROMANDIS à payer à la société POLYFROID la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné la société AXIMA à payer à la société CARRIER venant aux droits de la société PROFROID la somme de 3000 € en application de l'article 700 code de procédure civile,

'rejeté toute demande plus ample ou contraire,

'condamné la société ROMANDIS aux dépens en ce compris les frais d'expertise ordonnée par le juge des référés.

La société ROMANDIS a interjeté appel de ce jugement et a intimé les sociétés POLYFROID, AXIMA, AXA ASSURANCES branche construction, assureur de la société AXIMA, et Maître [U], liquidateur judiciaire de la société ETF.

Les sociétés AGF, AXA FRANCE, CIAM, MMA et CARRIER ont fait l'objet d'une assignation en dénonciation d'appel et d'appel incident provoqué par la société AXIMA.

La société AXA FRAANCE IARD a fait l'objet d'un appel provoqué par assignation délivrée à la requête de la société POLYFROID.

Ces différentes procédures ont été jointes par ordonnances des 29 octobre 2008 et 14 octobre 2009.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées et notifiées le 6 mai 2010 par la société ROMANDIS, laquelle demande à la cour de :

'déclarer recevable et bien-fondé son appel,

'réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, et statuant à nouveau :

'à titre principal, retenir la société ETF, aujourd'hui en liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur Maître [U] et la société AXIMA, aux droits de la société GFP par suite d'une fusion-absorption dans les liens de leur garantie décennale, en application de l'article 1792 du Code civil,

'en conséquence, condamner in solidum la société AXIMA avec son assureur décennal, la société AXA ASSURANCES, à indemniser le préjudice qui en résulte, à concurrence de :

'la somme de 348 930 €, indexée sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, entre le 1er novembre 2005, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date de l'arrêt à intervenir au titre du coût total des travaux de remise en état,

'si mieux aime la cour, voir ordonner un complément d'expertise, confié à M. [X] pour tenir compte des travaux de remise en état d'ores et déjà financés par elle et ceux restant à mettre en oeuvre pour parvenir à une remise en état complète incluant la réinstallation des linéaires 4 et 7 de vitrines verticales de surgelés provisoirement supprimés, et lui allouer une provision de 140 000 €, à valoir sur l'indemnisation définitive de ce poste de préjudice,

'la somme de 150 232 € arrêtée au 18 avril 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du remboursement des coûts anormaux de maintenance consécutifs aux désordres et lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice postérieur,

'la somme de 59 096 € arrêtée au 27 octobre 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnisation de la perte des produits surgelés et lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice postérieur,

'la somme de 68 880 € arrêtée au 27 octobre 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des pertes d'exploitation et lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice postérieur,

'dire et juger qu'elle pourra fixer ses créances à due concurrence, au passif de la liquidation judiciaire de la société ETF, prononcée le 27 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Versailles,

'à titre extrêmement subsidiaire, retenir la société ETF représentée par son liquidateur Maître [U] et la société AXIMA, aux droits de la société GFP par suite d'une fusion-absorption, dans les liens de leur responsabilité contractuelle, en application de l'article 1147 du Code civil,

'condamner la société AXIMA à indemniser le préjudice résultant des fautes commises à concurrence de :

'la somme de 348 930 €, indexée sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, entre le 1er novembre 2005, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date de l'arrêt à intervenir au titre du coût total des travaux de remise en état,

'si mieux aime la cour, voir ordonner un complément d'expertise, confié à M. [X] pour tenir compte des travaux de remise en état d'ores et déjà financés par elle et ceux restant à mettre en oeuvre pour parvenir à une remise en état complète incluant la réinstallation des linéaires 4 et 7 de vitrines verticales de surgelés provisoirement supprimés, et lui allouer une provision de 140 000 €, à valoir sur l'indemnisation définitive de ce poste de préjudice,

'la somme de 150 232 € arrêtée au 18 avril 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du remboursement des coûts anormaux de maintenance consécutifs aux désordres et lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice postérieur,

'la somme de 59 096 € arrêtée au 27 octobre 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnisation de la perte des produits surgelés et lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice postérieur,

'la somme de 68 880 € arrêtée au 27 octobre 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des pertes d'exploitation et lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice postérieur,

'dire et juger qu'elle pourra fixer ses créances à due concurrence, au passif de la liquidation judiciaire de la société ETF, prononcée le 27 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Versailles,

'retenir la société POLYFROID dans les liens de sa responsabilité contractuelle, en application de l'article 1147 du Code civil,

'condamner la société POLYFROID au paiement de :

'la somme de 150 232 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, au titre du préjudice subi lié aux coûts anormaux de maintenance, la société POLYROID étant tenue in solidum avec les constructeurs et la compagnie AXA ASSURANCES,

'la somme de 3510 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, au titre des travaux de reprise des dégradations liées à la corrosion,

'la somme de 86 680,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, au titre du remboursement des frais consécutifs aux fuites de gaz R22 et à la carence d'intervention préventive pour maintenir l'étanchéité de l'installation,

'condamner in solidum la société AXIMA, la société AXA ASSURANCES et la société POLYFROID au paiement d'une indemnité de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais de la procédure de référé préalable, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de première instance et d'appel,

'dire et juger qu'elle pourra, à due concurrence, faire fixer ses créances complémentaires au passif de la liquidation judiciaire de la société ETF.

Vu les conclusions signifiées le 16 mars 2009 par Maître [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ETF, lequel demande à la cour de :

'lui donner acte de ce que la société ETF a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Versailles en date du 27 novembre 2007,

'en tirer toute conséquence de droit,

'confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Valence,

'très subsidiairement,

'sur le rapport d'expertise de M. [X],

'constater que M [X] jusqu'en novembre 1996 faisait partie de l'effectif de la société PROFROID personne morale appelée aux opérations d'expertise, dont le dirigeant à l'époque semble être le même que celui de la société GFP, parties en cause,

'vu le courrier adressé le 28 février 2005 par M. [X] à la présidence du tribunal de grande instance de Valence,

'constater que M. [X] ne s'est nullement interrogé sur le fait de signaler son ancienne appartenance aux sociétés présentes,

'constater que M. [X] a commis une infraction grave aux règles basiques de déontologie des experts,

'déclarer nulles et de nul effet les opérations d'expertise, et rejeter le rapport des débats,

'renvoyer la partie demanderesse à mieux se pourvoir,

'condamner la société ROMANDIS au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions signifiées et notifiées les 11 et 12 août 2010 par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, laquelle demande à la cour de :

'au principal,

'débouter la société ROMANDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions particulièrement injustes et le mal fondées,

'constater que l'installation dont le remplacement se trouve sollicité a fait l'objet d'un remodeling en janvier 2008 sans aucune modification apportée à l'installation existante, autre que les vitrines frigorifiques remplacées par un modèle plus grand et plus moderne,

'dire et juger que le remplacement de la centrale négative, soit la somme de 65 500 €, et le remplacement des vitrines frigorifiques sont sans lien avec les dysfonctionnements allégués,

'constater que l'installation fonctionne parfaitement à la satisfaction de la société ROMANDIS,

'en conséquence,

'dire et juger que la société ROMANDIS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les prétendues malfaçons et autres défauts qu'elle invoque justifient le remplacement complet de l'installation frigorifique réalisée par AXIMA en 1996 sous la maîtrise d'oeuvre du BET TECHNIQUE DU FROID,

'dire et juger en outre que les dysfonctionnements décrits par l'expert judiciaire ne relèvent pas d'une impropriété à destination mais d'un défaut de maintenance strictement imputable à la société POLYFROID,

'prononcer sa mise hors de cause pure et simple et condamner la société ROMANDIS à lui verser la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager,

'rejeter la demande de complément d'expertise destinée à chiffrer le coût des travaux à mettre en oeuvre pour la réinstallation des linéaires 4 et 7 de vitrines verticales surgelées,

'dire et juger que le remodeling de l'installation opéré en 2008 à la demande de la société ROMANDIS correspond aux besoins par elle aujourd'hui exprimés en termes de surface de vente de produits surgelés,

'dire et juger en outre que le coût de ces linéaires ne peut être fourni que par le fabricant, la société LINDE, à laquelle l'expert désigné se bornerait à réclamer un devis que la société ROMANDIS a tout loisir de demander,

'condamner la société ROMANDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires d'expertise,

'À titre subsidiaire,

'et si par impossible elle était tenue de supporter tout ou partie des sommes réclamées,

'déclarer la société ETF, aujourd'hui en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur, Maître [U] de même que les sociétés POLYFROID et PROFROID responsables des dommages invoqués par la société ROMANDIS et tenues de la relever et garantir de toute condamnation par impossible prononcée à son encontre aux fins qu'elle se relève indemne de la présente action,

'en conséquence, et en ce qui concerne la société ETF, fixer sa créance ou dire qu'elle pourra fixer sa créance au passif de cette dernière, à due concurrence des condamnations par impossible prononcées à son encontre,

'condamner in solidum la compagnie MMA venant aux droits de AZUR ASSURANCES, AXA ASSURANCES IARD, assureur de la société ETF, la société POLYFROID et ses assureurs, les compagnies AXA ASSURANCES et CIAM, de même que PROFROID, mise en cause par elle, à la relever et garantir de toute condamnation par impossible prononcée à son encontre, aux fins qu'elle se relève indemne de la présente action et ce sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1147 du Code civil,

's'agissant tout particulièrement de la compagnie MMA IARD, assureur du BET ETF, dire et juger que cette dernière n'est pas fondée à invoquer les exclusions de garantie dont elle se prévaut,

'dire et juger en effet que le dommage trouve son origine dans une faute de conception commise par le bureau d'études ETF en 1996, c'est-à-dire alors que le contrat liant AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle se trouve MMA IARD garantissait la responsabilité civile de ce bureau d'études à l'égard des tiers sur le fondement des dispositions 1382 à 1386 du Code civil,

'faire droit également aux appels en garantie diligentés par la société AXIMA à l'encontre de ses assureurs, les compagnies AXA et AGF,

'sur ce point, au principal, dire et juger que l'installation litigieuse relève de l'application de la garantie légale des constructeurs prévue par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

'en conséquence condamner la compagnie AXA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée sur un tel fondement et ce en vertu du contrat qui la lie à cette dernière intitulée « police multi-garanties - entreprises du bâtiment n+ 512992104 », volet « garantie décennale des constructeurs »,

'pour le cas où par impossible la cour confirmerait le jugement entrepris qui a écarté l'application de ces dispositions pour retenir la responsabilité de la société AXIMA sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil,

'condamner solidairement ou celle contre qui l'action le milieu complétera, les compagnies AGF et AXA garantissant la responsabilité civile de la société AXIMA, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre aux fins qu'elle se relève indemne de la présente instance, AXA, sur le fondement du même contrat n° 512992104, volet « responsabilité civile » et la compagnie AGF sur le fondement du contrat n° 3683922,

'condamner tous succombant à lui payer la somme de 15 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Vu les conclusions notifiées le 11 février 2010 par la société POLYFROID CLIMATISATION, laquelle demande à la cour de :

'confirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes de la société ROMANDIS dirigées à son encontre,

'condamner la société ROMANDIS à lui payer la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner la société ROMANDIS aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,

'subsidiairement,

'rejeter les demandes en garantie formulées par AXIMA et MMA à son endroit,

'condamner les compagnies d'assurances CIAM et AXA à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,

'les condamner à lui payer la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise.

Vu les conclusions signifiées le 30 juin 2009 par la société CARRIER, venant aux droits de la société PROFROID INDUSTRIE, laquelle demande à la cour de :

'Au principal,

'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Valence du 6 février 2008,

'débouter la société AXIMA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles venant aux droits de la société PROFROID,

'condamner la société AXIMA au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

'à titre infiniment subsidiaire, eu égard aux conclusions du rapport d'expertise, dire que la responsabilité de la société PROFROID ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 2,49 % représentant compte tenu du préjudice subi par la société ROMANDIS la somme de 18 084,80 euros,

'très subsidiairement, dire et juger que l'appel en garantie de la société AXIMA ne pourrait prospérer qu'à hauteur de la somme de 18 084 € représentant la part de responsabilité retenue par l'expert concernant les points 1, 2, 3, 4, 5 et 16 de la remise en état de l'installation,

'débouter la société AXIMA du surplus de ses demandes,

'la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

'débouter la société MMA IARD de ses demandes formulées à l'encontre de la société PROFROID,

'la condamner à payer à la société PROFROID la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'la condamner aux entiers dépens de première instance d'appel.

Vu les conclusions signifiées et notifiées les 23 et 26 mars 2010 par la compagnie AXA FRANCE, laquelle demande à la cour de :

'au fond, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

'constater qu'elle a été assignée en sa qualité d'assureur décennal par la société AXIMA,

'constater qu'elle a été assignée par la société POLYFROID en sa qualité d'assureur responsabilité civile,

'dire et juger que l'installation frigorifique réalisée chez ROMANDIS n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil,

'en conséquence, déclarer irrecevables les demandes présentées par la société ROMANDIS et toutes actions dirigées contre la compagnie AXA, soit par voie d'appel principal, soit par voie d'appel provoqué, soit par voie d'appel incident,

'constater au surplus, que les dysfonctionnements invoqués, ont fait l'objet de réserves dès 1996,

'débouter les sociétés AXIMA et POLYFROID de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre AXA, que ce soit sur la base de la police décennale pour AXIMA ou sur la base de la responsabilité civile pour AXIMA et POLYFROID,

'constater que la police AXA comporte des exclusions de garantie qui rendent irrecevables et infondées les demandes présentées contre elle au titre de chacune des réclamations formulées,

'à titre infiniment subsidiaire,

'rejeter la demande de condamnation solidaire,

'condamner la société CIAM, ETF, la compagnie AGF, les MMA à la relever et garantir de toute condamnation en principal intérêts et frais,

'condamner tout succombant à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner les succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Vu les conclusions signifiées le 11 mars 2009 par la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE ASSURANCES, es-qualités d'assureur de la société ETF, par lesquelles elle demande à la cour de :

'constater qu'à la date d'effet du contrat, au 1er janvier 1998, la société ETF avait pleine et entière connaissance des désordres qui allaient ultérieurement déterminer la société ROMANDIS à engager sa responsabilité,

'constater que la société ETF a dissimulé à son assureur l'existence de ces faits susceptibles d'engager sa responsabilité, contribuant à une mauvaise appréciation du risque,

'dire et juger en conséquence que la compagnie AXA FRANCE est fondée à opposer la nullité du contrat pour fausse déclaration ainsi que l'exclusion spécifique contenue dans la police, pour le même motif,

'en conséquence, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE,

'subsidiairement,

'constater que la responsabilité de la société ETF est recherchée sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil,

'constater que la police souscrite par ETF exclut formellement les désordres de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code civil (garantie décennale),

'en conséquence,

'rejeter toute demande fondée sur la garantie décennale formée à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société ETF,

'condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions signifiées le 11 mars 2009 par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), Laquelle demande à la cour de :

'débouter la société AXIMA et AXA de toutes ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,

'condamner la société AXIMA et AXA à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner la société AXIMA et AXA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions signifiées et notifiées les 3 et 5 août 2010 par la société MMA, laquelle demande à la cour de :

'dire et juger la société ROMANDIS mal fondée en son appel et l'en débouter,

'en tout état de cause,

'dire et juger que la responsabilité des entreprises intervenantes ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,

'vu le contrat d'assurance souscrit par la société ETF auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle viennent les MMA IARD,

'vu l'absence de souscription de la garantie RC après travaux,

'dire et juger qu'aucune garantie quelconque n'a pu être mise en jeu et débouter en conséquence toute partie, et notamment AXIMA, de ses demandes en garantie à son encontre,

'mettre celle-ci, en conséquence, purement et simplement hors de cause,

'à titre infiniment subsidiaire,

'dire et juger la responsabilité de la société POLYFROID seule engagée et à titre subsidiaire dire que la responsabilité de la société ETF ne pourrait être que très résiduelle,

'débouter la société ROMANDIS de ses demandes en paiement des frais de démolition et reconstruction de la centrale frigorifique et du changement des armoires frigorifiques,

'débouter la société ROMANDIS de ses demandes en dommages et intérêts annexes qui ne sont pas imputables à la société ETF,

'pour le cas où, par impossible, une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre,

'constater l'existence d'un plafond de garantie RC Exploitation pour les dommages matériels et immatériels consécutifs de 2 500 000 fr. soit 381 123 €, ainsi qu'une franchise de 10 % avec un minimum de 500 fr. soit 76,22 euros et un maximum de 2000 fr. soit 304,90 euros,

'constater que les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis sont exclus de la garantie,

'dire que toute éventuelle condamnation ne pourrait être prononcé que dans ces limites,

'condamner in solidum les sociétés AXIMA, POLYFROID et PROFROID sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et leurs assureurs respectifs, la compagnie AXA tant en sa qualité d'assureur d'AXIMA que de POLYFROID, la compagnie AGF en sa qualité d'assureur d'AXIMA et la CIAM en sa qualité d'assureur de POLYFROID à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

'à titre encore plus subsidiaire, condamne la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de responsabilité civile d'ETF à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement mise à sa charge,

'condamner tout succombant au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance y compris les frais d'expertise et d'appel.

Vu les conclusions signifiées et notifiées le 5 mai 2010 par la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM), laquelle demande à la cour de :

'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

'rejeter toute demande présentée par la compagnie CIAM,

'condamner la société POLYFROID et la compagnie AXA, la compagnie MMA, la société AXIMA ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

MOTIFS

Sur les opérations d'expertise

Maître [U], liquidateur judiciaire de la société ETF, estime que le rapport d'expertise doit être écarté des débats alors que l'expert désigné, M [X], est un ancien salarié de la société PROFROID.

Il convient de rappeler que la mesure d'instruction a été ordonnée le 24 mars 2004.

Ce n'est qu'au mois de février 2005, que la société AXIMA a sollicité l'extension des opérations d'expertise à l'égard de son fournisseur, la société PROFROID.

Dès le 22 février 2005, le conseil de la société PROFROID a avisé les parties du lien de subordination antérieure entre M [X] et la société PROFROID.

Par courrier du 23 février 2005, le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'expertise a interrogé M [X] sur cette difficulté et en a avisé l'ensemble des parties.

Par courrier du 8 mars 2005, ce même magistrat a transmis à l'ensemble des parties des éléments de réponse de M. [X] et a invité chacune d'elles à prendre position sur la poursuite des opérations d'expertise par M. [X] ou, au contraire, sur un éventuel changement d'expert.

Par courrier du 12 avril 2005, le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise a invité M. [X] à poursuivre sa mission alors qu'aucune partie n'avait sollicité son remplacement.

Chaque partie a été tenue informée de cette décision et les parties ont été convoquées à une nouvelle réunion d'expertise fixée le 30 mai 2005.

Cette réunion d'expertise s'est effectivement tenue sans aucune réserve et en particulier sans réserve émanant de la société ETF, présente et assistée de son conseil.

Il s'en déduit, d'une part, que le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise n'a pas admis la récusation et, d'autre part, que les parties elles-mêmes, et notamment la société ETF, ont renoncé à solliciter cette récusation en ne présentant pas de requête à cette fin au magistrat chargé du contrôle ou en ne saisissant pas par voie de référé le juge qui a nommé initialement l'expert.

Il convient par voie de conséquence de rejeter la demande tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les opérations d'expertise.

Sur la responsabilité décennale

Le matériel en cause a été installé en 1996 dans le cadre de travaux d'agrandissement du magasin exploité par la société ROMANDIS.

Il n'est pas contestable que ces travaux sont adaptés aux besoins spécifiques du maître d'ouvrage, pour la vente de produits frais ou surgelés, et que l'installation a été spécialement conçue pour cette construction et n'est pas transposable en un autre lieu sans un nécessaire démontage et une nécessaire adaptation.

C'est cependant par des motifs pertinents que les premiers juges, après avoir rappelé que la responsabilité de l'article 1792 du code civil ne s'étend qu'aux éléments qui font indissociablement corps avec les ouvrages, c'est-à-dire lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage, ont estimé que l'installation en cause, dont la vocation est uniquement commerciale, ne relevait pas de la garantie décennale alors que l'expert a pu constater dans son rapport que « la dépose, le démontage ou le remplacement de l'installation frigorifique réalisée par la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage comme lors de son installation. Les éléments d'équipement considérés sont dissociables avec le corps d'ouvrage mentionné dans cette affaire et n'affectent pas la solidité des éléments d'équipement du bâtiment avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature et de clos ou de couvert ».

Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société ROMANDIS de ses demandes envers les sociétés ETF et AXIMA sur le fondement de la responsabilité légale.

Sur la responsabilité contractuelle

la société ROMANDIS invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des sociétés ETF et GFP.

L'expert a effectué de manière contradictoire, des relevés de températures systématiques et a constaté que ces températures n'étaient pas conformes au seuil règlementaire pour les vitrines verticales.

Il a, par ailleurs, analysé l'historique des températures des vitrines frigorifiques, module par module, et ce sur une période de quatre années.

Sur la base de ces constatations, l'expert a pu relever que le maintien des produits à une température inférieure au seuil règlementaire ne pouvait pas être respecté et que la société ROMANDIS ne pouvait pas dans ces conditions mettre en oeuvre les obligations issues de l'arrêté du 9 mai 1995 qui impose la remise au consommateur de produits surgelés à une température minimale de -18°C.

Selon l'expert, ces désordres sont dus au choix des composants par le bureau d'études, maître d'oeuvre, et à la conception générale de l'installation. Le choix de vitrine à -39°C a entraîné l'utilisation de tubes de diamètre trop importants en raison notamment de la distance importante séparant ces vitrines de la chambre des machines. Ce diamètre inadapté ne permettant pas un retour régulier d'huile, ce qui a provoqué la casse répétée des compresseurs.

Toujours selon l'expert, l'installation par la SGFP, qui a avalisé les choix du bureau d'études en imposant à son fournisseur, la société PROFROID, les caractéristiques techniques retenues par le bureau d'études et en raccordant les vitrines de réfrigération au reste de l'installation, s'est montrée également défectueuse. Les défauts de conception obérant le fonctionnement des installations ont été aggravés lors de la réalisation des travaux, notamment par l'absence de pente des tuyauteries pour permettre un retour d'huile et de fluide vers les machines, l'absence de siphon dans un premier temps (jusqu'en 1997) puis la pose de siphons insuffisants dans un second temps (à compter de février 1997).

La société AXIMA, qui vient aux droits de la société SGFP, soutient que l'installation fonctionne parfaitement dans sa configuration d'origine, alors que la société ROMANDIS ne déplore aucune perte de marchandises depuis le mois de novembre 2004, que les factures de maintenance sont d'un niveau normal au regard de l'ancienneté de l'installation, en fin de vie, et que la facture des travaux réalisés par elle en 2008, à la demande de la société ROMANDIS, à l'occasion d'un « remodeling » complet de l'ensemble du magasin, montre que les nouvelles vitrines ont été installées sans modifier l'installation d'origine, ce qui tend à démontrer que les conclusions de l'expert ne peuvent être retenues.

La société ROMANDIS s'est bornée, s'agissant des factures de maintenance, à affirmer être en mesure « de produire celles allant de septembre 2006 à janvier 2008, si la cour le souhaite », production qui pourtant paraît nécessaire au regard des observations formulées par la société AXIMA.

Par ailleurs, la société ROMANDIS a écrit à la société AXIMA, à la suite des travaux réalisés par cette dernière en 2008, que « nous tenons à vous confirmer que depuis les derniers travaux de remodeling de notre magasin de [Localité 9], dans le cadre de l'agrandissement de ce dernier, nous avons procédé au remplacement de l'ensemble des meubles frigorifiques négatifs du magasin, meubles ouverts de la marque Linde. Aucun désordre depuis ces travaux n'est apparu sur le fonctionnement de nos centrales de production frigorifique négative. Aucun travaux sur les lignes frigorifiques entre la surface de vente à la salle des machines n'a été entrepris lors de ce remodeling. Nous vous remercions à nouveau pour vos prestations, ces dernières ayant apporté toute satisfaction pour la pérennité de l'installation ».

La société ROMANDIS soutient cependant, et nonobstant les termes du courrier reproduit ci-dessus, que ces travaux « valident l'analyse de l'expert sur les défauts de conception et les malfaçons de l'installation d'origine » et affirme qu'en remplaçant les doubles colonnes montantes, en supprimant les compresseurs bi-étagés, les vitrines verticales Linde et leurs collecteurs et en diminuant la surface de vente des surgelés il ne peut être soutenu par la société AXIMA que l'installation est restée dans sa configuration d'origine.

Il n'est pas contesté que les lieux ont été modifiés depuis le rapport d'expertise et que l'installation fonctionne, au moins dans sa configuration actuelle.

Les sociétés ROMANDIS et AXIMA s'opposent sur les conditions dans lesquelles l'installation fonctionne actuellement sans pour autant produire, l'une comme l'autre, les éléments permettant à la cour de vérifier la réalité et l'importance des travaux réalisés en 2008 et, surtout, d'apprécier les affirmations des sociétés ROMANDIS et AXIMA qui affirment, pour la première, que ces travaux confortent l'avis de l'expert sur les défauts de conception et les malfaçons de l'installation d'origine et, pour la seconde, qu'au contraire ces travaux seraient susceptibles de remettre en question les conclusions de l'expert sur ces points alors que le nouvel ensemble fonctionne normalement sans modification de l'installation d'origine.

Il convient par voie de conséquence d'ordonner une mesure d'expertise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejete la demande tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les opérations d'expertise,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ROMANDIS de ses demandes envers les sociétés ETF et AXIMA sur le fondement de la responsabilité légale,

Avant dire droit au fond,

Ordonne une mesure d'expertise,

Désigne en qualité d'expert M [X], lequel aura pour mission :

De se faire remettre l'ensemble des documents de la cause et notamment, en sus des documents déjà communiqués dans le cadre de sa précédente mission, tous les documents relatifs aux pertes de marchandises ainsi que les factures de maintenance jusqu'à l'exécution de la présente mission ainsi que les plans d'exécution des ouvrages réalisés postérieurement à l'exécution de sa précédente mission,

De se rendre sur les lieux, [Adresse 7],

D'examiner et décrire les travaux réalisés postérieurement à l'exécution de sa précédente mission par la société AXIMA, ou par tout autre intervenant,

De dire si les désordres relevés par son précédent rapport déposé le 27 novembre 2003 peuvent encore être constatés ou si les travaux réalisés y ont mis fin,

De donner à la cour les éléments permettant d'apprécier la nécessité actuelle de procéder à tout ou partie des travaux préconisés dans son rapport déposé le 27 novembre 2003

En ce cas l'expert précisera les travaux nécessaires à la remise en état des installations et en chiffrera le coût,

De répondre aux dires,

Dit que la société ROMANDIS consignera au greffe de la cour la somme de 8.000 € dans le délai de un mois à compter de ce jour,

Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert deviendra caduque,

Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître à la cour et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Dit que l'expert déposera au greffe de la cour d'appel un rapport écrit de ses opérations dans le délai de trois mois à compter de l'avis de consignation et en fera tenir une copie à chacune des parties et à chacun de leurs avoués,

Dit que le président en charge de la mise en état sera chargé du contrôle des opérations d'expertise,

Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

Surseoit à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08/01146
Date de la décision : 13/01/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°08/01146 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-13;08.01146 ?
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