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10/05/2012 | FRANCE | N°11-13472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-13472


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexé au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de

l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéres...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexé au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ayant rejeté sa demande de majoration complémentaire prévue à l'article L.814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 25 novembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un retraité (M. X..., l'exposant) tendant à l'augmentation de sa rente vieillesse ainsi qu'à l'attribution de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE, convoqué régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intéressé n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter de sorte qu'il avait laissé la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre de la décision dont il avait interjeté appel ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en retenant que l'assuré social avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception quand, résidant en Algérie, l'exposant n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pu comparaître, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13472
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-13472


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13472
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