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10/05/2012 | FRANCE | N°11-13106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-13106


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française,

il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., résidant en Algérie, s'est vu refuser une allocation pour adulte handicapé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'intéressée, non comparante, n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressée avait été convoquée dans les formes imposées par sa résidence en Algérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, L'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée. En l'absence de conclusions de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en jugeant que Mademoiselle X... avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée sans préciser les modalités et la date de cette convocation, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62 1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13106
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-13106


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13106
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