La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11-11236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-11236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 septembre 2010) que Paul X..., qui, depuis le 23 août 2007, était en arrêt de travail pour maladie et bénéficiait du régime de l'assurance longue maladie des salariés polynésiens, a perçu des indemnités journalières limitées au montant du plafond des rémunérations soumises à cotisations qui avait été fixé par l'arrêté n° 1581 CM du 29 décembre 2006 ; que ce plafond ayant été porté par l'arrêté n° 1890 CM du 20 décembre 2007 à un montant

supérieur à son dernier salaire d'activité, il a demandé à la caisse de prévoyance soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 septembre 2010) que Paul X..., qui, depuis le 23 août 2007, était en arrêt de travail pour maladie et bénéficiait du régime de l'assurance longue maladie des salariés polynésiens, a perçu des indemnités journalières limitées au montant du plafond des rémunérations soumises à cotisations qui avait été fixé par l'arrêté n° 1581 CM du 29 décembre 2006 ; que ce plafond ayant été porté par l'arrêté n° 1890 CM du 20 décembre 2007 à un montant supérieur à son dernier salaire d'activité, il a demandé à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) de lui verser, à compter du 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de cet arrêté des indemnités journalières calculées sur la base de ce salaire ; que la caisse ayant refusé, il a saisi le tribunal civil de première instance lequel a enjoint à l'organisme social de lui verser à compter du 1er janvier 2008 des indemnités journalières correspondant à 85 % du salaire perçu en période d'activité ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 1er janvier 2008 les indemnités journalières dont bénéficiait Paul X... devaient être calculées sur son salaire d'activité non plafonné alors, selon le moyen, que la loi qui consacre un principe nouveau n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en doit pas résulter une lésion des droits acquis ; qu'en estimant qu'en l'absence de dispositions transitoires, la majoration du plafond mensuel de rémunérations soumises à cotisations de la caisse instituée par l'arrêté du 28 décembre 2007 devait être appliquée à compter de la date d'entrée en vigueur du texte au calcul des indemnités journalières que percevait Paul X... depuis le 23 août 2007, cependant que les droits de celui-ci se trouvaient fixés à la date du 23 août 2007 et que l'arrêté du 28 décembre 2007 n'avait pas vocation à régir les effets de cette situation juridique préexistante, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il résultait de l'article 7 de la délibération n° 74-22 modifiée qu'à compter du 31ème jour d'arrêt de travail pour maladie, le montant de l'indemnité journalière était de 75 % du salaire réel, cette indemnité étant cependant limitée au montant du plafond des rémunérations soumises à cotisations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que toute modification de ce plafond devait s'appliquer immédiatement aux indemnités en cours de versement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les consorts X..., qui ont repris l'instance à la suite du décès de Paul X... survenu le 14 décembre 2009, font grief à l'arrêt de dire que le montant des indemnités journalières devrait être fixé à 75 % du salaire d'activité outre une majoration mensuelle par enfant à charge de 0,1 SMIG alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 19 de la délibération n° 1974-22 du 30 avril 1974, en cas de longue maladie, les prestations en espèce sont celles prévues aux autres assurances, outre une majoration des allocations familiales de 0,1 SMIG par enfant à charge ; que dès lors, en décidant, pour condamner la caisse à payer à M. X... des indemnités journalières correspondant seulement à 75 % de son salaire outre la majoration mensuelle de 0,1 SMIG, qu'en cas de longue maladie la majoration des allocations familiales de 0,1 SMIG par enfant à charge devait se substituer à la majoration des indemnités journalières prévue par le régime de l'assurance-maladie et portant l'indemnité à 85 % du salaire lorsque l'assuré a deux enfants à charge, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 de la délibération du 14 février 1974 ;
Mais attendu qu'après avoir justement observé que le régime d'assurance longue maladie comportait des dispositions distinctes de celles applicables au régime d'assurance maladie proprement dit, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la majoration pour enfant à charge prévue par le premier régime ne pouvait se cumuler avec la majoration qui, dans le second, avait le même fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Balat, avocat aux Conseils pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française était tenue de verser à Paul X..., à compter du 1er janvier 2008, des indemnités journalières sur la base d'un salaire de 2.304.674 francs pacifiques et d'avoir enjoint la caisse de régulariser la situation de Paul X... à compter du 1er janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QU' en sa qualité de salarié employé dans une branche professionnelle soumise à la convention collective du commerce en Polynésie française, Paul X... se trouvait, pendant la durée de sa maladie, bénéficiaire des dispositions de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 instituant un régime d'assurance maladie-invalidité au profit des travailleurs salariés (convention collective, article 23) ; qu'aux termes des dispositions des articles 6 b, 7, 16 et 18 de la délibération n° 74-22 modifiée, l'assuré qui a été contraint de cesser le travail pour raison médicale perçoit notamment des prestations en espèces qui sont constituées par le paiement d'indemnités journalières ; que le montant de celles-ci est de 100 % du salaire réel du 4ème au 30ème jour d'arrêt de travail, puis de 75 % du salaire réel à partir du 31ème jour d'arrêt de travail, ceci dans la limite du plafond soumis à cotisations pour l'assurance maladie, et avec une majoration en présence d'enfants à charge ; que la couverture sociale du risque ne peut assurer plus de dix huit mois de prestations en espèces par personne pour une période de trois années consécutives ; que, d'autre part, l'assurance longue maladie garantit aux assurés atteints de certaines affections des prestations en espèces dans une limite de trois années consécutives ; que le montant du plafond mensuel de rémunérations soumises à cotisations de la CPS a été fixé à 750.000 francs pacifiques pour la branche assurance maladie par arrêtés n° 1490 CM du 20 décembre 2006 et n° 1581 CM du 29 décembre 2006 et il a été porté à 3.000 000 francs pacifiques à compter du 1er janvier 2008 par arrêté n° 1890 CM du 28 décembre 2007 publié au Journal officiel de la Polynésie française du 31 décembre 2007 ; que cette disposition a été reconduite pour l'année 2009 par arrêté n° 2067 CM du 30 décembre 2008 ; que l'arrêt de travail pour maladie de Paul X... a débuté le 23 août 2007 ; qu'il a été prolongé à compter des 24 septembre 2007, 1er décembre 2007, 31 janvier 2008 et 30 juin 2008 pour une durée totale de quinze mois au vu des certificats médicaux produits ; qu'il résulte d'un échange de courriers entre Paul X... et la CPS les 17 juillet et 12 août 2008, et qu'il n'est pas contesté, que celui-ci a bénéficié dès son arrêt de travail initial d'indemnités versées au titre de l'assurance longue maladie ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en l'absence de dispositions transitoires, la majoration du plafond mensuel de rémunération soumises à cotisations de la CPS devait être appliquée au calcul des indemnités journalières perçues par Paul X... à compter de la date d'entrée en vigueur du texte qui l'institue ; que même s'il n'a visé que l'arrêté n° 2067 CM du 30 décembre 2008, le tribunal a correctement retenu la date du 1er janvier 2008, qui est celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté n° 1890 CM du 28 décembre 2007, lequel a porté le montant de ce plafond de 750.000 francs pacifiques à 3.000.000 francs pacifiques ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, une loi ou un règlement nouveau s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où il entre en vigueur (Soc. 8 novembre 1990, BC V n° 540) ; que sans doute, comme le fait valoir la CPS, la disposition nouvelle qui régit les effets à venir d'une situation juridique préexistante ne permet-elle pas de méconnaître des droits antérieurement acquis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, comme leur dénomination l'indique, les indemnités journalières qui sont destinées à pourvoir à la subsistance quotidienne de l'assuré qu'une maladie empêche de travailler, constituent une créance qui se renouvelle chaque jour tant que cette situation perdure ou tant que le droit à garantie n'est pas éteint (Soc. 19 janvier 1978, BC n° 59 ; Civ. 2ème, 30 mai 1962, BC II n° 479) ; qu'au demeurant, comme le font observer les consorts X..., l'augmentation du plafond mensuel de rémunération soumises à cotisation a conduit la CPS à percevoir également des cotisations majorées à compter du 1er janvier 2008 ; que, d'autre part, il est conforme à l'ordre public social d'appliquer immédiatement aux situations en cours, telles que l'indemnisation du risque longue maladie, les textes nouveaux qui ont pour objet d'améliorer la protection des salariés (Soc. 12 juillet 2000 BC V n° 278) ;
ALORS QUE la loi qui consacre un principe nouveau n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en doit pas résulter une lésion des droits acquis ; qu'en estimant qu'en l'absence de dispositions transitoires, la majoration du plafond mensuel de rémunérations soumises à cotisations de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française instituée par l'arrêté du 28 décembre 2007 devait être appliquée à compter de la date d'entrée en vigueur du texte au calcul des indemnités journalières que percevait Paul X... depuis le 23 août 2007 (arrêt attaqué, p. 6 § 3), cependant que les droits de celui-ci se trouvaient fixés à la date du 23 août 2007 et que l'arrêté du 28 décembre 2007 n'avait pas vocation à régir les effets de cette situation juridique préexistante, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Valérie X... et Mme Monique X..., cette dernière prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Valdo et Vidal X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'à compter du 1er janvier 2008 devaient être versées à M. Paul X... des indemnités journalières correspondant à 75 % de son salaire réel sur la base d'un salaire total brut de 2.304.674 FCP, outre une majoration mensuelle par enfant à charge d'un montant de 0,1 SMIG et d'avoir, en conséquence, condamné les consorts X... à payer à la CPS de la Polynésie française une somme égale au montant de la différence entre les paiements effectués par la caisse en exécution du jugement du 22 juillet 2009, en ce que ces derniers ont appliqué à tort une majoration de 85 %, et non de 0,2 SMIG pour la présence de deux enfants à charge, et les indemnités journalières calculées à compter du 1er janvier 2008 correspondant à 75 % du salaire réel sur la base d'un salaire brut de 2.304.674 FCP outre une majoration mensuelle de 0,2 SMIG ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 a de la délibération n° 74-22 modifiée par la délibération n° 87-8 AT du 23 février 1987, les règles communes aux diverses assurances maladie, longue maladie, maternité et soins dentaires sont complétées par des dispositions particulières à chaque assurance ; ainsi les règles générales de calcul des prestations en espèces constituées par le paiement d'indemnités journalières, qui prévoient une majoration de 85 % en présence de deux enfants à charge (dél. n° 74-22, art 7 mod par dél. n° 99-64 APF du 22/04/1999), sont-elles différentes dans le cas de l'assurance longue maladie, pour lequel la majoration est fixée à 0,1 SMIG par enfant à charge au titre des allocations familiales (dél. n° 74-22, art 19) ; ce régime particulier est d'ailleurs précisé dans le document d'information de la CPS qui est produit par les consorts X... c'est conformément à l'exécution provisoire prescrite par le jugement que la CPS a procédé au paiement des indemnités journalières en cause en appliquant une majoration de 85 %, même si le taux retenu n'avait pas été discuté devant le premier juge ; sa demande subsidiaire de répétition de ce chef sera par conséquent jugée recevable et bien fondée ;
ALORS QU'en application de l'article 19 de la délibération n° 1974-22 du 30 avril 1974, en cas de longue maladie, les prestations en espèce sont celles prévues aux autres assurances, outre une majoration des allocations familiales de 0,1 SMIG par enfant à charge ; que dès lors, en décidant, pour condamner la CPS de la Polynésie française à payer à M. X... des indemnités journalières correspondant seulement à 75 % de son salaire outre la majoration mensuelle de 0,1 SMIG, qu'en cas de longue maladie la majoration des allocations familiales de 0,1 SMIG par enfant à charge devait se substituer à la majoration des indemnités journalières prévue par le régime de l'assurance-maladie et portant l'indemnité à 85 % du salaire lorsque l'assuré a deux enfants à charge, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 de la délibération du 14 février 1974.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11236
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Papeete, 23 septembre 2010, 09/004991

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-11236


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award