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23/09/2010 | FRANCE | N°09/004991

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 23 septembre 2010, 09/004991


No 510
RG 499/ CIV/ 09
Copie exécutoire délivrée à Me Gaultier le 20. 10. 10.

Copie authentique délivrée à CPS le 20. 10. 10. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 septembre 2010
Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, prise en la personne de son directeur, dont le si

ège social est sis Avenue du Commandant Chessé, BP 1-98713 Papeete ;
Appelante par requête en date ...

No 510
RG 499/ CIV/ 09
Copie exécutoire délivrée à Me Gaultier le 20. 10. 10.

Copie authentique délivrée à CPS le 20. 10. 10. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 septembre 2010
Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, prise en la personne de son directeur, dont le siège social est sis Avenue du Commandant Chessé, BP 1-98713 Papeete ;
Appelante par requête en date du 14 septembre 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 15 septembre 2009, sous le numéro de rôle 09/ 00499, ensuite d'un jugement no 09/ 00192 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 22 juillet 2009 ;
Concluante ; d'une part ;

Et :
Monsieur Paul X..., né le 11 mai 1948 à Papeete et décédé le 14 décembre 2009 à Papeete ; Intimé ; Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;

Et de la cause :
Madame Valérie X..., née le 26 mai 1976 à Papeete, de nationalité française, demeurant... à Papeete, fille de Monsieur X... Paul décédé ;
Madame Monique Y... épouse de M. Paul X..., née le 10 décembre 1964 à Rimatara-Australes, de nationalité française, demeurant... Papeete, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs :. Vidal X..., né le 10 décembre 1998 à Papeete,. Valdo X..., né le 10 janvier 1997 à Papeete ; Intervenants ; Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 août 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d'appel de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (ci-après dénommée la CPS) visée le 15 septembre 2009 concernant le jugement rendu le 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal civil de première instance de Papeete, dans une instance en paiement d'indemnités journalières, a :- dit et jugé que la CPS est tenue de verser à Paul X... à compter du 1er janvier 2008 les indemnités journalières correspondant à 85 % du salaire mensuel qu'il percevait en période d'activité sur la base d'un total brut de 2 304 674 XPF ;- enjoint à la CPS de régulariser la situation de Paul X... à compter du 1er janvier 2008 ;- ordonné l'exécution provisoire ;- condamné la CPS à payer à Paul X... la somme de 120 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;- condamné la CPS aux dépens dont distraction d'usage.

Vu l'assignation devant la Cour d'appel délivrée le 12 octobre 2009 à la requête de la CPS portant signification de la requête d'appel visée le 15 septembre 2009 ;
Vu la constitution de Me GAULTIER, avocat, pour le compte de Paul X... reçue au greffe de la Cour le 4 novembre 2009 ;
Vu les interventions volontaires aux lieu et place de Paul X... décédé le 14 décembre 2009 de Valérie X... et Monique Y... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Vidal X... et Valdo X..., et la constitution de Me GAULTIER avocat reçue au greffe de la Cour le 19 janvier 2010 ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d'appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
1o) la CPS, appelante, de :
a) à titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal civil de première instance de Papeete ;
- dire et juger les ayants droits de M. Paul X... décédé, Valérie X... et de Monique Y... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Vidal X... et Valdo X..., redevables du différentiel indu entre le montant des indemnités journalières correspondant à 85 % du salaire mensuel que percevait feu M. Paul X... en période d'activité sur la base d'un total brut de 2 304 674 XPF versés à celui-ci conformément au dispositif du jugement rendu le 22 juillet 2009 par le tribunal civil de première instance de Papeete, d'une part, et le montant des indemnités journalières calculées sur la base d'un plafond de 750 000 XPF selon le mode de calcul initialement retenu, d'autre part ;
- les débouter de leurs prétentions ;
b) à titre subsidiaire :
- dire et juger qu'à compter du 1er janvier 2008 devaient être versées à M. Paul X... des indemnités journalières correspondant à 75 % de son salaire réel outre une majoration mensuelle par enfant à charge de 0, 1 SMIG de référence défini par la délibération no 96-109 APF du 12 septembre 1996 ;
- dire et juger les ayants droits de M. Paul X... décédé, Valérie X... et de Monique Y... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Vidal X... et Valdo X..., redevables du différentiel indu entre le montant des indemnités journalières correspondant à 85 % du salaire mensuel que percevait feu M. Paul X... en période d'activité sur la base d'un total brut de 2 304 674 XPF versés à celui-ci conformément au dispositif du jugement rendu le 22 juillet 2009 par le tribunal civil de première instance de Papeete, d'une part, et le montant des indemnités journalières correspondant à 75 % de son salaire réel, outre une majoration mensuelle par enfant à charge de 0, 1 SMIG de référence défini par la délibération no 96-109 APF du 12 septembre 1996, d'autre part ;
2o) Valérie X... et Monique Y... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Vidal X... et Valdo X..., ès qualité d'ayants droit de Paul X... décédé, intimé, de :
- les recevoir en leur intervention aux lieu et place de M. Paul X... décédé le 14 décembre 2009 à Papeete ;
- débouter la CPS de son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- vu la délibération no 99-64 APF du 22 avril 1999, constater que M. Paul X... bénéficie d'une majoration des indemnités journalières qui lui sont dues à concurrence de 85 % pour avoir deux enfants à charge, et débouter la CPS de sa demande subsidiaire ;
- la condamner à leur verser la somme de 250 000 XPF au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juillet 2010 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Paul X... était salarié de l'entreprise WING CHONG à Papeete depuis 1975, occupant les fonction de directeur administratif avec un salaire mensuel brut de 2 304 674 XPF, lorsqu'il a fait l'objet d'un certificat médical d'arrêt de travail à compter du 23 août 2007 qui s'est poursuivi durant toute l'année 2008. Admis au bénéfice du régime de protection sociale en cas de longue maladie, il a perçu une indemnité journalière sur le montant de laquelle un litige est survenu avec l'organisme payeur, la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS). Le tribunal civil de première instance a fait droit aux demandes du salarié dans le jugement frappé d'appel par la caisse, assorti de l'exécution provisoire et exécuté. Paul X... est décédé le 14 décembre 2009 ; l'instance est poursuivie par son épouse et leur trois enfants, dont deux sont mineurs.
Paul X... faisait valoir que les dispositions légales applicables prévoient que les salariés en arrêt maladie perçoivent à partir du 31ème jour d'arrêt de travail 75 % du salaire réel, majoré en l'espèce à 85 % en présence de deux enfants à charge, dans la limite du plafond soumis à cotisations pour l'assurance maladie ; que ce plafond, qui était d'un montant de 750 000 XPF, a été porté à 3 000 000 XPF par un arrêté du 30 décembre 2008 ; et que c'était à tort que la CPS lui avait opposé un refus du bénéfice de cette revalorisation.
Le tribunal a fait droit à cette demande en retenant que cet arrêté ne précisait pas que le plafond majoré des rémunérations soumises à cotisation ne serait applicable qu'aux personnes placées en situation d'arrêt de travail postérieurement à sa publication au Journal Officiel de la Polynésie française.
La CPS fait valoir, essentiellement, que :
- Le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 2 du code civil desquelles il résulte qu'une loi qui a consacré un principe nouveau n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en doit pas résulter la lésion de droit acquis. Ainsi résulte-t-il d'une jurisprudence constante qu'en l'absence de dispositions particulières, les pensions d'invalidité, les rentes d'accident du travail, les pensions de retraites sont appréciées et liquidées sur la base des dispositions légales existant au jour de leur liquidation. En décider autrement revient à modifier arbitrairement le mode de calcul des indemnités journalières en cours d'arrêt de travail sans que la situation juridique n'ait subi de changement, et à engendrer une modification du montant des indemnités journalières indépendamment de celui des cotisations sociales effectivement appliquées ;- En l'espèce, les droits en indemnités journalières de M. X... ont été appréciés et liquidés au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail, lequel était antérieur à la publication et à l'entrée en vigueur de l'arrêté no 1890 CM du 28 décembre 2007, sur la base du salaire réel déclaré par l'employeur dans la limite du plafond mensuel de rémunérations soumise à cotisations sociales pour l'assurance maladie en vigueur à cette date, soit le 23 août 2007, plafond dont le montant s'élevait alors à 750 000 XPF conformément à l'article 7 de la délibération no 74-22 du 14 février 1974 dans sa rédaction issue de la délibération no 99-64 APF du 22 avril 1999 et de l'arrêté no 1581 CM du 29 décembre 2006 ;

- A titre subsidiaire, c'est à tort que le Tribunal a retenu un taux de 85 % du salaire réel comme base de calcul des indemnités journalières. En effet, il ressort de l'alinéa 6 de l'article 19 de la délibération no 74-22 du 14 février 1974 que la charge de deux enfants engendre en faveur de l'assuré salarié une majoration de 0, 1 SMIG par enfant, soit en l'espèce 0, 2 SMIG pour deux enfants à charge, outre des indemnités journalières correspondant à 75 % du salaire réel.
Les ayants droit de Paul X... soutiennent, essentiellement, que :
- Il n'est pas question d'appliquer rétroactivement l'arrêté du 30 décembre 2008, mais de lui donner son effet immédiat puisqu'aucune disposition transitoire n'est prévue qui limiterait la majoration du plafond des rémunérations soumises à cotisations aux personnes placées en situation d'arrêt de travail postérieurement à la publication de ce texte au JOPF. Ainsi la CPS a-t-elle perçu le paiement de cotisations majorées à partir de cette date. Les décisions de jurisprudence qu'elle invoque sont inappropriées car elles concernent le principe du droit à prestation, alors que, comme en l'espèce, il est constant qu'en cas de prestation à exécution successive, une loi nouvelle peut toujours modifier les prestations qui sont exécutées après son entrée en vigueur. L'argument tiré de la nécessité d'équilibrer les montants des prestations servies et des cotisations collectées est inopérant au regard de la nature du régime de protection sociale en cause ;
- Ce n'est qu'en cause d'appel que la CPS revient sur le montant de la majoration pour enfants à charge. La documentation qu'elle diffuse mentionne pourtant que les indemnités journalières sont portées à 80 % en présence d'un enfant à charge et à 85 % en présence de deux enfants à charge, en application d'une délibération no 99-64 APF du 22 avril 1999.
Ceci étant exposé, la Cour apprécie que :
En sa qualité de salarié employé dans une branche professionnelle soumise à la convention collective du commerce en Polynésie française, Paul X... se trouvait, pendant la durée de sa maladie, bénéficiaire des dispositions de la délibération no 74-22 du 14 février 1974 instituant un régime d'assurance-maladie-invalidité au profit des travailleurs salariés (conv coll, art 23).
Aux termes des dispositions des articles 6 b, 7, 16 et 18 de la délibération no 74-22 modifiée, l'assuré qui a été contraint de cesser le travail pour raison médicale perçoit notamment des prestations en espèces qui sont constituées par le paiement d'indemnités journalières. Le montant de celles-ci est de 100 % du salaire réel du 4e au 30e jour d'arrêt de travail, puis de 75 % du salaire réel à partir du 31e jour d'arrêt de travail, ceci dans la limite du plafond soumis à cotisations pour l'assurance maladie, et avec une majoration en présence d'enfants à charge. La couverture sociale du risque ne peut assurer plus de dix huit mois de prestations en espèces par personne pour une période de trois années consécutives. D'autre part, l'assurance longue maladie garantit aux assurés atteints de certaines affections des prestations en espèces dans une limite de trois années consécutives.
Le montant du plafond mensuel de rémunérations soumises à cotisations de la CPS a été fixé à 750 000 XPF pour la branche assurance maladie par arrêtés no 1490 CM du 20 décembre 2006 et no 1581 CM du 29 décembre 2006. Il a été porté à 3 000 000 XPF à compter du 1er janvier 2008 par arrêté no 1890 CM du 28 décembre 2007 publié au Journal Officiel de la Polynésie française du 31 décembre 2007. Cette disposition a été reconduite pour l'année 2009 par arrêté no 2067 CM du 30 décembre 2008.
L'arrêt de travail pour maladie de Paul X... a débuté le 23 août 2007. Il a été prolongé à compter des 24 septembre 2007, 1er décembre 2007, 31 janvier 2008 et 30 juin 2008 pour une durée totale de quinze mois au vu des certificats médicaux produits. Il résulte d'un échange de courriers entre Paul X... et la CPS les 17 juillet et 12 août 2008, et il n'est pas contesté, que celui-ci a bénéficié dès son arrêt de travail initial d'indemnités versées au titre de l'assurance longue maladie.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en l'absence de dispositions transitoires, la majoration du plafond mensuel de rémunérations soumises à cotisations de la CPS devait être appliquée au calcul des indemnités journalières perçues par Paul X... à compter de la date d'entrée en vigueur du texte qui l'institue. Même s'il n'a visé que l'arrêté no 2067 CM du 30 décembre 2008, le Tribunal a correctement retenu la date du 1er janvier 2008, qui est celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté no 1890 CM du 28 décembre 2007, lequel a porté le montant de ce plafond de 750 000 XPF à 3 000 000 XPF.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, une loi ou un règlement nouveau s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où il entre en vigueur (v p ex Soc 8 nov 1990 BC V no 540).
Sans doute, comme le fait valoir la CPS, la disposition nouvelle qui régit les effets à venir d'une situation juridique préexistante ne permet-elle pas de méconnaître des droits antérieurement acquis. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, comme leur dénomination l'indique, les indemnités journalières, qui sont destinées à pourvoir à la subsistance quotidienne de l'assuré qu'une maladie empêche de travailler, constituent une créance qui se renouvelle chaque jour tant que cette situation perdure ou tant que le droit à garantie n'est pas éteint (v p ex Soc 19 janv 1978 BC V no 59 ; Civ 2e 30 mai 1962 BC II no 479). Au demeurant, comme le font observer les consorts X..., l'augmentation du plafond mensuel de rémunérations soumises à cotisations a conduit la CPS à percevoir également des cotisations majorées à compter du 1er janvier 2008. D'autre part, il est conforme à l'ordre public social d'appliquer immédiatement aux situations en cours, telles que l'indemnisation du risque longue maladie, les textes nouveaux qui ont pour objet d'améliorer la protection des salariés (v p ex Soc 12 juill 2000 BC V no 278).
Aux termes de l'article 6 a de la délibération no 74-22 modifiée par la délibération no 87-8 AT du 23 février 1987, les règles communes aux diverses assurances maladie, longue maladie, maternité et soins dentaires sont complétées par des dispositions particulières à chaque assurance. Ainsi les règles générales de calcul des prestations en espèces constituées par le paiement d'indemnités journalières, qui prévoient une majoration de 85 % en présence de deux enfants à charge (dél. No 74-22, art 7 mod par dél. no 99-64 APF du 22/ 04/ 1999), sont-elles différentes dans le cas de l'assurance longue maladie, pour lequel la majoration est fixée à 0, 1 SMIG par enfant à charge au titre des allocations familiales (dél no 74-22, art 19). Ce régime particulier est d'ailleurs précisé dans le document d'information de la CPS qui est produit par les consorts X.... C'est conformément à l'exécution provisoire prescrite par le jugement que la CPS a procédé au paiement des indemnités journalières en cause en appliquant une majoration de 85 %, même si le taux retenu n'avait pas été discuté devant le premier juge. Sa demande subsidiaire de répétition de ce chef sera par conséquent jugée recevable et bien fondée.
Il sera fait droit par équité à la demande de frais irrépétibles présentée par les intimés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu les articles 2 du code civil, 6, 7, 18 et 19 de la délibération no 74-22 du 14 février 1974 modifiée ;
Déclare recevable l'intervention de Valérie X... et de Monique Y... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Vidal X... et Valdo X..., venant aux droits de Paul X... décédé le 14 décembre 2009 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 22 juillet 2009 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE était tenue de verser à Paul X... à compter du 1er janvier 2008 des indemnités journalières sur la base d'un salaire total brut de DEUX MILLIONS TROIS CENT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE (2 304 674) FRANCS PACIFIQUE ;
- enjoint à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de régulariser la situation de Paul X... à compter du 1er janvier 2008 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit et juge qu'à compter du 1er janvier 2008 devaient être versés à Paul X... des indemnités journalières correspondant à 75 % de son salaire réel sur la base d'un salaire total brut de DEUX MILLIONS TROIS CENT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE (2 304 674) FRANCS PACIFIQUE outre une majoration mensuelle par enfant à charge d'un montant de 0, 1 SMIG ;
Condamne solidairement Valérie X... et Monique Y... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Vidal X... et Valdo X..., venant aux droits de Paul X... décédé, à payer à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE une somme égale au montant de la différence entre les paiements effectués par la Caisse en exécution du jugement du 22 juillet 2009, en ce que ces derniers ont appliqué à tort une majoration de 85 %, et non de 0, 2 SMIG, pour la présence de deux enfants à charge, et les indemnités journalières calculées à compter du 1er janvier 2008 correspondant à 75 % du salaire réel sur la base d'un salaire total brut de DEUX MILLIONS TROIS CENT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE (2 304 674) FRANCS PACIFIQUE outre une majoration mensuelle pour deux enfants à charge d'un montant de 0, 2 SMIG ;
Condamne la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer aux consorts X... la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) FRANCS PACIFIQUE en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met les dépens d'appel à la charge de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE dont distraction au bénéfice de Me GAULTIER avocat.
Prononcé à Papeete, le 23 septembre 2010.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO, signé : G. HIBAULT-LAURENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/004991
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 10 mai 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-11.236, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2010-09-23;09.004991 ?
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