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10/05/2012 | FRANCE | N°10-28585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 30 août 2001 par l'association Perce-neige en qualité de directeur de deux établissements, a été licencié le 17 janvier 2008 pour faute grave après mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors,

selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 30 août 2001 par l'association Perce-neige en qualité de directeur de deux établissements, a été licencié le 17 janvier 2008 pour faute grave après mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle que lorsqu'il est formellement établi que le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en concluant, dès lors, au bien-fondé de son licenciement pour faute grave sans établir le trouble caractérisé qu'aurait généré au sein de l'entreprise ses connections sur des sites internet et qui aurait interdit toute poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles ne peut être retenue que si est établie l'existence d'une faute personnelle du salarié ; que la cour d'appel qui a conclu à l'existence d'un agissement fautif de M. X... justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles sans même caractériser ce qui lui permettait de conclure que les connexions internet à des sites pornographiques auraient été imputables au salarié et à lui seul, et ce alors que l'ordinateur fixe de l'établissement de Colombes, qui était en service bien avant son arrivée dans l'entreprise, était en libre accès et non protégé par un mot de passe et que la société de maintenance informatique Data Network avait souligné que les fenêtres au contenu litigieux se réenclenchaient automatiquement sans qu'il soit besoin d'une intervention externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait, au cours de l'été 2007 et jusqu'en décembre 2007, utilisé de manière répétée pendant les heures de service les ordinateurs que son employeur avait mis à sa disposition pour l'exécution de sa prestation de travail en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur internet, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé, de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné à verser à l'Association PERCE-NEIGE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour faute grave présente, de ce fait, un caractère disciplinaire ; qu'il incombe à la cour de rechercher si les griefs formulés à l'encontre de l'intéresse dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, la charge de la preuve a cet égard appartenant à l'employeur, et, dans l'affirmative, s'ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ou, a défaut, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ce qui concerne les griefs portant sur l'utilisation des moyens de communication, M. X... reproche à l'Association Comité Perce-neige d'avoir fait intervenir dans des conditions irrégulières deux huissiers de justice pour procéder à diverses constatations sur le matériel informatique mis à sa disposition dans les établissements de Colombes et de Bois-Colombes ; qu'il fait valoir à cet égard que sans avertissement préalable il s'est vu remettre en main propre par M. Y..., le 18 décembre 2007, une lettre de mise à pied à titre conservatoire lui intimant l'ordre de quitter les lieux, que l'accord prétendument donné par M. X... à la suite de cette mesure brutale pour permettre à un huissier de justice d'accéder à ce matériel informatique a été vicié du fait de son état psychologique de stress et de l'absence d'information de son employeur, qu'il affirme que les huissiers qui sont intervenus sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée du Président du Tribunal de grande instance, se sont livrés à un véritable stratagème pour le piéger, que leurs constats ont été effectués hors sa présence et après manipulation de l'un des ordinateurs par le prestataire de services informatiques, qu'il estime que, dans ces conditions, les procès-verbaux de constat de ces officiers ministériels doivent être écartés des débats comme constituant un mode de preuve illicite ; que cependant, les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence du salarié, que, dès lors, l'Association Comité Perce-Neige, à qui M. X... n'avait fait état d'aucune connexion présentant un caractère extra-professionnel, était en droit en sa qualité d'employeur de mandater deux huissiers de justice pour accéder aux ordinateurs des établissements de Colombes et de Bois-Colombes mis à la disposition de l'intéressé pour l'exécution de sa prestation de travail, afin de procéder à toute recherche utile en dehors de sa présence, sans avoir à solliciter l'accord du salarié ni aucune autorisation judiciaire ; que c'est sans se livrer à aucun stratagème que les deux officiers ministériels ont procédé aux constatations qui leur étaient demandées ; que dans une lettre du 4 décembre 2007, la société DATA NETWORK, entreprise prestataire de services informatiques, a écrit à l'association Comité Perce-neige dans les termes suivants : « A la suite de plusieurs interventions sur Colombes et Bois-Colombes, sur les ordinateurs se trouvant dans le bureau de M. X..., je me vois contraint de vous informer officiellement de ce qui suit : le 20 septembre 2007, le site de Colombes nous a contactés concernant le poste du directeur qui présentait de multiples désordres tant au démarrage qu'au lancement de Windows. Lors de notre intervention, nous avons noté la présence de nombreux virus informatiques rendant la machine totalement inutilisable. Afin d'en reprendre le contrôle, nous avons dû pratiquer un nettoyage du disque afin d'en extraire les éléments polluants. De nouveau, le lundi 29 octobre 2007, le site Perce-neige de Colombes nous a contactés concernant le poste du directeur qui semblait ne plus démarrer, lors de notre intervention, nous avons effectivement noté que l'alimentation électrique était hors service. Nous avons alors récupéré la machine afin de procéder au remplacement de la pièce défectueuse hors site. Lors du test de validation, nous avons remarqué dans l'historique des liens vers des sites internet consultés, ces derniers sont des sites dits " à risque " susceptibles de provoquer l'installation et la récupération de logiciels espions malveillants ou de virus. Ils sont la cause des dysfonctionnements graves au niveau de la machine et risquent d'entraîner une contamination des autres postes de l'établissement ou de l'extérieur échangeant des informations. Vous trouverez joints des éléments extraits de l'historique de navigation lors de l'intervention. A nouveau, le vendredi 16 novembre 2007, nous avons été contactés pour le poste du directeur du site Perce-neige de Colombes concernant des problèmes de navigation internet. Nous n'avons pu les fermer car elles se réenclenchaient automatiquement et elles proposaient des pages de téléchargement. Nous avons donc, en début de semaine suivante, procédé au rapatriement de l'ordinateur de M. X..., ainsi que de son autre PC portable de Bois-Colombes qui ne pouvait également plus accéder au réseau. Nous avons très rapidement constaté la présence d'un grand nombre de vidéos à caractère pornographique qui ont été téléchargées via internet, nous avons dû employer des utilitaires afin de nettoyer la base de registre et supprimer les virus installés. Il a été également impératif de supprimer manuellement dans la base de registre les liens d'accès à ces sites pornographiques. Il reste actuellement des traces de répertoires pornographiques vides dans la base de registre. Vous trouverez jointes à la présente plusieurs « captures d'écrans » réalisées lors de l'intervention. Compte tenu de la nature des observations faites et des causes de panne à répétition pouvant atteindre, via les autres messageries, d'autres postes des établissements ou de l'Association, j'ai estimé de mon devoir de vous informer des faits ci-dessus. De plus je vous adresse en annexe des captures d'écran relatives au PC fixe de M. X... » ; que les extraits de l'historique de navigation du poste informatique de l'établissement de Colombes, joints à cette lettre font apparaître, notamment, des mentions de sites internet tels que « Porntube », « Blond cowgirl taking the initiative », « Kates is wet », « Two cocks have to be sucked » ; que les copies de captures d'écran des deux postes informatiques des établissements de Colombes et Bois-Colombes font apparaître de nombreuses mentions de répertoires pornographiques provenant de connexions répétées à des sites pornographiques tels que « Teenpornosex. com », « Hotsex-series. com », « Free-sex-movie-clips. net » ; « Funny-girls. com » ; que dans un procès-verbal de constat du 18 décembre 2007, la SCP Coudert et Salaun, huissier de justice, requise par l'Association Comité Perce-neige afin de faire toutes constatations utiles sur le matériel informatique mis à la disposition de M. X... à l'établissement de Colombes, a constaté que du 23 novembre au 17 décembre 2007, un grand nombre d'images pornographiques avaient été enregistrées dans différents fichiers provenant de sites tels que « Adult-host. org », « Freshgirls. com », « Gayspornmag. com », « Pornohome. net » ; que dans un procès-verbal de constat du 27 décembre 2007, Me Z..., huissier de justice, requise par l'association Comité Perce-neige afin de faire toutes constatations utiles sur le matériel informatique mis à la disposition de M. X... à l'établissement de Bois-Colombes, a constaté en consultant le dossier Program Files la présence de nombreux fichiers à caractère pornographique ouverts tels que « Porno-Rama », « Superhard », « Jeune fille nue », « Clubprivexx », faisant suite à la consultation de nombreux sites pornographiques ; qu'il apparaît ainsi qu'au moins depuis l'été 2007, les ordinateurs mis à la disposition de M. X... par son employeur pour l'exécution de sa prestation de travail dans les établissements de Colombes et de Bois-Colombes ont été utilisés pendant les heures de service pour de nombreuses connexions à des sites pornographiques et pour la visualisation d'images à caractère pornographique ; que l'Association Comité Perce-neige produit une première attestation en date du 2 janvier 2008 de Mme Isabelle A..., alors infirmière au sein de l'établissement de Colombes, rédigée sous la forme d'une lettre au directeur général de l'Association, dans les termes suivants : « Je pense devoir vous informer, par cas de conscience, d'un fait survenu en été 2007, concernant le directeur de la maison Perce-neige de Colombes. Ayant à faire signer un document à M. X..., je me suis présentée à son bureau et, comme de coutume, malgré la porte ouverte, j'ai frappé, je suis rentrée, sans réponse de sa part. Je me suis approchée de sa table de travail, l'ordinateur était allumé, mais ce qui apparaissait à l'écran n'était pas un document professionnel, j'ai vu une série de photos (visages féminins) toutes de même format, plusieurs rangées de photos, bien alignées et occupant tout l'écran (…) Ce même jour, environ une heure plus tard, deux salariés sont venus séparément me voir pour me dire qu'ils avaient vu M. X... connecté sur un site pornographique. Par la suite, les mêmes salariés m'ont fait part des mêmes constatations, et cela à plusieurs reprises (visualisation de scènes de sodomie et fellation). Ils m'ont d'ailleurs demandé d'être témoin oculaire pour confirmer ce qu'ils voyaient. J'ai refusé suite à une gêne intense, incompatible avec mon éthique professionnelle et aussi avec ma fonction au sein de l'établissement. Depuis ce jour, je me suis abstenue d'entrer dans son bureau et une certaine distance s'est établie dans nos relations professionnelles » ; que dans une deuxième attestation en date du 30 décembre 2007, Mme Sonia B..., secrétaire à l'établissement de Colombes, rapporte les faits suivants : « (Je certifie) avoir vu à plusieurs reprises depuis quelques mois le directeur M. X... regarder des films pornographiques sur son ordinateur professionnel. Les premières constatations ont eu lieu début septembre 2007. Je pouvais facilement observer la projection des films sur son ordinateur grâce à la porte de son bureau restée continuellement ouverte. Devant ces images montrant des femmes et des hommes s'adonnant à des actes sexuels, j'ai prévenu M. C.... Les mois suivants étaient semblables à ceux vécus début septembre. Fin novembre, j'ai constaté qu'il regardait une vidéo avec le son provenant des enceintes de son ordinateur. Quelques jours auparavant, j'ai eu l'occasion d'en avertir Mme D.... Suite à cela, j'ai rencontré de grandes difficultés de communication face à M. X... qui avait à mon sens perdu toute crédibilité » ; que dans une troisième attestation en date du 27 décembre 2007, M. E..., alors délégué du personnel, déclare que : « Par la présente, j'attire votre attention sur les faits observés au sein de la maison Perce-Neige de Colombes depuis maintenant plusieurs mois. A plusieurs reprises, j'ai pu observer M. X..., directeur d'établissement, visionner des films à caractère pornographique durant sa prise de fonction en tant que directeur et sur son temps de travail. Les premiers faits constatés ont débuté courant septembre 2007. Alors que je me rendais, comme je le faisais régulièrement, dans les vestiaires réservés au personnel, j'ai pu voir M. X... penché sur son écran regarder des vidéos. Dans un premier temps la vision de ces images ne m'avait pas interpellé, puisque j'étais tout de même passé rapidement devant sa porte. Après réflexion dans le vestiaire, j'ai pris la décision de passer de nouveau en essayant de m'attarder davantage sur le seuil de sa porte. La porte grande ouverte, j'ai donc pu voir des femmes s'adonner à des actes sexuels avec des hommes. Immobile durant plusieurs secondes, je n'arrivai pas à croire ce que je voyais dans le bureau même du directeur. Déstabilisé par cette scène, j'ai donc quitté le seuil de sa porte sans qu'il ait remarqué ma présence et ce malgré le temps passé à observer ces scènes. Arrivé dans le hall d'entrée, j'ai pu voir la secrétaire qui avait compris ce qui s'était passé puisqu'elle-même avait été témoin de cette scène quelques minutes avant. Les visionnages de vidéo se sont hélas reproduits à plusieurs reprises sur les mois de septembre et octobre. Les derniers mois, M. X... s'était permis d'associer le son à l'image. Il était possible d'entendre des cris de jouissance à l'entrée du bureau. Durant toute cette période, il était rare de voir la porte du bureau fermée. Il faut croire que le directeur prenait sûrement un réel plaisir à faire partager ses loisirs avec les salariés de passage dans le couloir » ; qu'il résulte de ces attestations ainsi que des explications respectives des parties qu'en dépit de ses dénégations, M. X... a utilisé de manière répétée au cours de l'été 2007 et jusqu'en décembre 2007 les ordinateurs que son employeur avait mis à sa disposition dans les établissements de Colombes et de Bois-Colombes, pour accéder, dans le temps et sur son lieu de travail à des sites internet pornographiques et visionner de nombreuses images de caractère pornographique ; que rien ne vient établir la véracité des allégations de M. X... faisant état d'une étude scientifique qu'il avait envisagée d'effectuer sur le « sexolisme » (dépendance à la pornographie) ; qu'au demeurant, une telle étude, effectuée sur le lieu de travail, n'a jamais été demandée par l'Association ; que ces agissements constituent à eux seuls un manquement d'une particulière gravité de M. X... aux obligations lui incombant en sa qualité de directeur d'établissements pour personnes handicapées ; qu'un tel manquement a rendu impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de rupture du 17 janvier 2008, le licenciement pour faute grave de M. X... est parfaitement fondé ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle que lorsqu'il est formellement établi que le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en concluant, dès lors, au bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. X... sans établir le trouble caractérisé qu'aurait généré au sein de l'entreprise ses connections sur des sites internet et qui aurait interdit toute poursuite des relations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles ne peut être retenue que si est établie l'existence d'une faute personnelle du salarié ; que la cour d'appel qui a conclu à l'existence d'un agissement fautif de M. X... justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles sans même caractériser ce qui lui permettait de conclure que les connexions internet à des sites pornographiques auraient été imputables au salarié et à lui seul, et ce alors que l'ordinateur fixe de l'établissement de COLOMBES, qui était en service bien avant son arrivée dans l'entreprise, était en libre accès et non protégé par un mot de passe et que la société de maintenance informatique DATA NETWORK avait souligné que les fenêtres au contenu litigieux se réenclenchaient automatiquement sans qu'il soit besoin d'une intervention externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28585
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-28585


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28585
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