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10/05/2012 | FRANCE | N°10-23531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-23531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été mis en place au sein de l'établissement "direction générale des opérations aériennes" de la société Air France, l'un pour le personnel au sol, l'autre pour le personnel navigant technique, et le dernier pour le personnel navigant commercial ; que le 2 juin 2008, le syndicat Alter, faisant application des dis

positions de l'article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975 au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été mis en place au sein de l'établissement "direction générale des opérations aériennes" de la société Air France, l'un pour le personnel au sol, l'autre pour le personnel navigant technique, et le dernier pour le personnel navigant commercial ; que le 2 juin 2008, le syndicat Alter, faisant application des dispositions de l'article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975 autorisant la désignation de représentants syndicaux auprès des CHSCT, a désigné M. X..., commandant de bord, en qualité de représentant syndical au CHSCT personnel navigant commercial ; que la société Air France a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la désignation au motif que le représentant désigné n'appartenait pas au secteur d'activité couvert par le CHSCT ;
Attendu que pour annuler cette désignation, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions de l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975, lorsqu'il existe plusieurs CHSCT au sein d'un même établissement, les organisations syndicales peuvent désigner un représentant à la condition qu'il appartienne au personnel relevant du CHSCT concerné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au CHSCT, ne subordonne pas leur désignation à leur appartenance à la catégorie professionnelle représentée par les membres élus de ce comité, de sorte que tout salarié travaillant au sein de l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical dans l'un des CHSCT qui y sont constitués, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... et au syndicat Alter la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour le syndicat Alter et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la désignation par le syndicat ALTER, par courrier du 2 juin 2008, de Monsieur Alexandre X... en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial de l'établissement de la direction générale des opérations aériennes de la société AIR FRANCE, condamné le Syndicat ALTER à verser à la société AIR FRANCE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné le Syndicat ALTER et Monsieur Alexandre X... aux dépens et, y ajoutant, d'AVOIR condamné le syndicat ALTER au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « les parties interprètent de manière divergente les dispositions de l'article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 applicable à la SA AIR FRANCE en matière de CHSCT dans les établissements occupant plus de 300 salariés ; que le syndicat ALTER et Monsieur Alexandre X... soutiennent, qu'au regard de ces dispositions, lorsqu'un établissement a plus de 300 salariés, il est possible pour un syndicat de désigner au CHSCT un représentant appartenant au personnel de l'établissement au sein duquel le comité est constitué, même si celui-ci n'appartient pas au personnel relevant du CHSCT concerné ; que la SA AIR France répond que lorsqu'un établissement de plus de 300 salariés comporte plusieurs CHSCT, le représentant syndical désigné par un syndicat doit obligatoirement appartenir au personnel de l'établissement relevant de ce CHSCT ; qu'elle précise que Monsieur Alexandre X..., qui n'appartient pas au personnel navigant commercial ne peut donc être désigné en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial ; que l'article 23 de l'accord interprofessionnel précité prévoit qu'afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention de chaque organisation a la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné un représentant qui assistera, avec voie consultative, aux réunions du CHSCT et qu'il en est de même lorsque plusieurs CHSCT ont été constitués au sein d'un même établissement pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés ; qu'en application de ces dispositions, qui sont claires et non susceptibles d'une quelconque interprétation, les organisations syndicales ont la faculté, dans les établissements de plus de 300 salariés, de désigner un représentant parmi le personnel de l'établissement concerné ; que, lorsqu'il existe plusieurs CHSCT au sein d'un même établissement, les organisation syndicales disposent de la même faculté, pour chaque partie d'établissement correspondant au CHSCT et occupant plus de 300 salariés, et peuvent ainsi désigner un représentant à la condition qu'il appartienne au personnel relevant du CHSCT concerné ; qu'en l'espèce, Monsieur Alexandre X... a été désigné par le syndicat ALTER en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial de l'établissement de la direction générale des opérations aériennes d'AIR FRANCE, alors qu'il n'est pas contesté qu'il appartenait au personnel navigant technique ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le Syndicat ALTER et Monsieur Alexandre X... de leur demande, d'annuler la décision de désignation par le Syndicat ALTER de Monsieur Alexandre X..., en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial de l'établissement de la direction générale des opérations aériennes d'AIR FRANCE et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 prévoit que chaque organisation syndicale a la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné un représentant qui assistera, avec voie consultative, aux réunions du CHSCT et qu'il en est de même lorsque plusieurs CHSCT ont été constitués au sein d'un même établissement pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés ; qu'il en résulte la possibilité pour chaque organisation syndicale, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner parmi le personnel de l'établissement, un représentant dans le CHSCT d'établissement ou dans chacun des CHSCT constitués au sein d'un même établissement ; qu'en subordonnant la désignation du représentant syndical à son appartenance au personnel relevant du CHSCT concerné, la Cour d'appel qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article de l'accord-cadre du 17 mars 1975 ;
ALORS, d'autre part, QUE sauf accord collectif ou usage entrant dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du Code du travail, tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de l'établissement, à un secteur d'activité dans lequel il ne travaille pas ; que ce principe a vocation à s'appliquer à l'article 23 de l'accord-cadre national interprofessionnel étendu du 17 mars 1975, lequel vient compléter le dispositif légal relatif à la création et au fonctionnement des CHSCT ; qu'en décidant que Monsieur X... , qui appartenait au personnel navigant technique ne pouvait, pour ce seul motif, être désigné en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial de l'établissement de la direction générale des opérations aériennes de la société AIR France, la Cour d'appel a violé les articles L. 4611-7, L. 4613-4 du Code du travail, ensemble, l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23531
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-23531


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23531
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