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10/05/2012 | FRANCE | N°10-19319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 10-19319


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2, 5°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie, pour ces enfants, des prestation

s familiales ; que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union eu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2, 5°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie, pour ces enfants, des prestations familiales ; que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants, de l'une des situations énumérées au deuxième de ces textes ; que le troisième texte prévoit que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité algérienne, a sollicité, le 17 juillet 2006, de la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse), le bénéfice des prestations familiales pour ses fils nés en Algérie ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif que les deux enfants n'étaient pas titulaires du certificat de contrôle médical délivré à l'issue de la procédure de regroupement familial ni d'une attestation préfectorale précisant que les enfants étaient entrés sur le territoire national en même temps que leur mère, elle-même admise au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de la convention franco-algérienne, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal qui condamne la caisse à verser, à compter du 17 juillet 2006, à Mme X... les prestations familiales pour ses enfants Nacer X... né le 10 juillet 1994 et Samir X... né le 24 août 1996, l'arrêt retient que l'attestation de la préfecture des Yvelines datée du 18 janvier 2008, produite à l'appui de la demande de prestations, ne précise pas que les deux enfants mineurs sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents ; que le document établit cependant de manière irréfragable que Mme X... est entrée en France le 25 décembre 1998 munie d'un passeport sur lequel étaient inscrits ses deux seuls enfants mineurs à l'époque et d'un visa l'autorisant à effectuer le voyage en étant accompagnée de deux enfants mineurs ; que ces éléments suffisent à établir que Nacer et Samir sont entrés en France au plus tard avec leur mère d'autant que les pièces sanitaires ou scolaires les concernant confirment leur vie en France dès cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'attestation préfectorale produite ne précisait pas que les enfants Nacer et Samir étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de VERSAILLES du 10 juin 2008, d'AVOIR dit que la Caisse d'allocations familiales doit verser à Mme X... les intérêts ayant couru sur les prestations familiales du 17 juillet 2006 jusqu'au jour du jugement effectif et d'AVOIR par ailleurs condamné la Caisse d'allocations familiales à payer à Me ALLAIN, avocat, la somme de 1500 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'État ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, les personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissantes d'un état de l'Union européenne et qui résident de manière habituelle sur le territoire français bénéficient de plein droit des prestations familiales françaises dès lors qu'elles justifient d'un des titres attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France ainsi qu'énumérés par l'article D. 512-1 du même code tel que résultant du décret du 27 février 2006 ; qu'aux termes de l'article D. 512-2, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents visés, notamment le certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (Anaem) et l'attestation préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 331-11 du Ceseda ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... vit sur le territoire français en situation régulière et produit la photocopie de son titre de séjour "certificat de résidence algérien" avec autorisation de travail ; qu'elle remplit les conditions posées par l'article D. 512-1 du code précité ; qu'elle a à charge ses deux fils nés en Algérie les 10 juillet 1994 et 24 août 1996 ; que Mme X... produit une attestation de la préfecture des Yvelines datée du 18 janvier 2008 aux termes de laquelle elle "est entrée en France le 25 décembre 1998 munie d'un passeport revêtu d'un visa de 39 jours. Ses deux enfants Nacer (né le 10 juillet 1994) et Samir (né le 24 août 1996) sont également inscrits sur ce passeport. Ce visa délivré le 22 décembre 1998 par le consulat de France à Alger autorisait Mme X... d'effectuer un voyage d'affaires de 30 jours et d'être accompagnée de deux enfants mineurs" ; que la Caisse d'allocations familiales estime cette attestation insuffisante au motif qu'elle n'établirait pas que les enfants sont entrés sur le territoire français au plus tard en même temps que leur mère qui relèverait de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'attestation préfectorale n'indique pas que Mme X... est admise au séjour sur le fondement de l'article 6-5°de l'accord susvisé ; qu'est cependant versé le titre de séjour de l'intéressée dit "certificat de résidence algérien" dont le motif "vie privée et familiale" correspond aux termes et conditions de délivrance prévus par cet accord dans son article 6 paragraphe 5 ("au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait (atteinte) à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus") ; que la Caisse d'allocations familiales ne peut fonder un refus sur l'absence de référence expresse audit accord dès lors que l'intéressée relève de celui-ci ; qu'en second lieu l'attestation préfectorale ne précise pas que les deux enfants mineurs sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents ; que le document établit cependant de manière irréfragable que Mme X... est entrée en France le 25 décembre 1998 munie d'un passeport sur lequel étaient inscrits ses deux seuls enfants (avant la naissance de Sabrina en septembre 2004) mineurs à l'époque et d'un visa l'autorisant à effectuer le voyage en étant accompagnée de deux enfants mineurs ; que ces éléments suffisent à établir que Nacer et Samir sont entrés en France au plus tard avec leur mère d'autant que les pièces sanitaires ou scolaires les concernant confirment leur vie en France dès cette date ; que Mme X... respecte l'exigence posée par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; que le refus de la Caisse d'allocations familiales était injustifié ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse d'allocations familiales de Mantes la Jolie à verser à Mme X... les prestations familiales dues pour ses fils Nacer et Samir depuis le 17 juillet 2006 ; que la caisse devra payer à Mme X... les intérêts de retard depuis la première demande de l'allocataire soit le 17 juillet 2006 jusqu'au paiement effectif des prestations ; que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir une faute à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales intimée ; que Mme X... sera déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la décision contestée de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines porte sur la demande de prestations familiales à compter du 17 juillet 2006 pour deux des trois enfants de Madame Ouiza X... qui sont nés à l'étranger ; que Madame Ouiza X... demande au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le versement des prestations familiales pour ses enfants à compter du 17 juillet 2006 ; que la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines s'oppose à la demande de Madame Ouiza X... arguant de la non régularité de la situation personnelle des enfants du requérant au regard des dispositions légales ; que Madame Ouiza X... produit à l'appui de sa demande :- une photocopie d'un titre de séjour visiteur valable du 11 mars 2002 au 10 mars 2003,- une photocopie d'une carte de résident valable du 11 mars 2006 au 10 mars 2007, du 11 mars 2007 au 10 mars 2008 ;qu'il ressort de ces pièces que Madame Ouiza X..., qui demande en sa qualité de mère de ses trois enfants les prestations familiales doit donc être considérée en situation régulière lors de sa demande en juillet 2006, ce que ne conteste d'ailleurs pas la C.A.F. ; qu'en ce qui concerne les enfants de Madame Ouiza X... sont produits :- un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) pour Samir X... délivré le 31 juillet 2000 et valable jusqu'au 30 juillet 2005,- un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) pour Nacer X... délivré le 31 juillet 2000 et valable jusqu'au 30 juillet 2005,- les certificats de scolarité de Samir et Nacer jusqu'en 2006,- une attestation de la Préfecture du 18 janvier 2008 mentionnant que les deux aînés de Madame Ouiza X... sont arrivés avec leur mère en France le 25 décembre 1998 en étant inscrits sur le passeport de leur mère, qu'ils sont titulaires d'un document de circulation valable jusqu'en 2012,- la carte d'identité française de Sabrina, née le 13 septembre 2004 ;que la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines s'oppose à la demande de prestations familiales en l'absence de tout titre de séjour valable des enfants ; que cependant il y a lieu de rappeler que l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation dans son Arrêt du 16 avril 2004 a clairement spécifié que selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale interprétés conformément aux articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les étrangers résidants régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales, sans qu'il soit possible de se référer à la date du certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration pour fixer la date d'ouverture des droits, ce qui implique que si l'enfant peut établir qu'il réside avec un de ses parents en situation régulière sur le territoire national, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'enfant vit avec sa mère, le droit aux prestations familiales est ouvert ; que la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a réaffirmé cette jurisprudence le 14 septembre 2006 et le 6 décembre 2006, c'est à dire postérieurement au décret du 27 février 2006, mentionnant d'ailleurs dans ce dernier arrêt que "le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non discrimination et au droit à la protection de la vie familiale" ; que de plus selon la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 9 décembre 2003, il résulte de la combinaison des articles D. 511-1 et D. 511-2 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur lors de la demande, que la régularité du séjour en France d'un mineur étranger au titre duquel est demandé le bénéfice de prestations familiales est justifiée par la production d'un livret ou d'un carnet de circulation, ce qui également est le cas en l'espèce pour les deux des enfants en cause ; qu'il ressort en conséquence des éléments susvisés qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Madame Ouiza X... à compter de juillet 2006, date mentionnée par la requérante, et d'infirmer dès lors la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 janvier 2007, et de condamner la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines à verser à Madame Ouiza X... les prestations familiales pour ses deux enfants en cause dans la présente procédure à compter du 17 juillet 2006, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1) ALORS QUE la subordination de l'accès aux prestations de sécurité sociale à une condition de régularité d'entrée et de séjour sur le territoire n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; qu'en jugeant le contraire pour décider que Madame X... était en droit d'obtenir le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses deux fils malgré le défaut de production d'un justificatif tel qu'exigé par la législation française attestant de la régularité de séjour de ces derniers sur le territoire français, la Cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
2) ALORS QUE les étrangers peuvent bénéficier des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France par l'un des titres tels qu'énumérés par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que la production d'un livret ou d'un carnet de circulation permettait de justifier de la régularité du séjour en France des mineurs étrangers au titre desquels il était demandé le bénéfice de prestations familiales, quand ces documents ne figurent pas parmi ceux visés à l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ledit article, ainsi que les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE les étrangers peuvent bénéficier des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France par l'un des titres tels qu'énumérés par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale ; que parmi ces titres figure une attestation devant être délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que « l'enfant est entré en France au plus tard et en même temps que l'un des parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié » ; qu'en constatant que l'attestation préfectorale produite par Madame X... ne précisait pas que ses deux enfants mineurs étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents, pour néanmoins décider, sur la base de ce document, que Madame X... était en droit de prétendre aux prestations familiales pour ses deux enfants, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19319
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°10-19319


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19319
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