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08/04/2010 | FRANCE | N°08/02935

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 avril 2010, 08/02935


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88EH. L. / S. F.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 08 AVRIL 2010

R. G. No 08 / 02935

AFFAIRE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

C /
André X...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
No RG : 20500971 / V

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiÃ

©es conformes délivrées à :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

André X...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88EH. L. / S. F.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 08 AVRIL 2010

R. G. No 08 / 02935

AFFAIRE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

C /
André X...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
No RG : 20500971 / V

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

André X...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, Rue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par M. Nicolas VISONNEAU en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE
****************
Monsieur André X...
... ...
78320 LE MESNIL ST DENIS
comparant en personne

INTIME
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée

PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

FAITS ET PROCÉDURE,

La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est régulièrement appelante d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles rendu le 13 mars 2008 qui a dit que la disposition de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est contraire au principe de non discrimination de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'elle doit s'appliquer aux hommes comme aux femmes et, par voie de conséquence, bénéficier à Monsieur André X....

Monsieur X... est titulaire depuis le 1er octobre 2004 d'une pension de vieillesse liquidée sur la base de 155 trimestres du régime général.

Père de deux enfants qu'il a élevé jusqu'à leur seizième anniversaire, il a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse le bénéfice de la majoration d'assurance accordées aux femmes assurées prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

A la suite du refus qui lui a été opposé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse par décision du 8 novembre 2004, confirmée par la commission de recours amiable de cet organisme, Monsieur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d'un recours.

Pour faire droit à ce recours, les premiers juges, après avoir retenu que la majoration de la durée de carrière au profit exclusif des assurées qui ont élevé un ou plusieurs enfants est comprise dans le champ d'application de l'article 1er du protocole additionnel no1 et est soumise au principe de non discrimination de l'article 14 de la convention et européenne des droits de l'homme, ont relevé l'absence de justification objective et raisonnable d'une mesure discriminatoire.

Aux termes de ses observations écrites développées à l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés reprend les moyens développés dans ses observations adressées aux premiers juges. Elle expose que la majoration de durée d'assurance ne méconnaît pas les normes communautaires et que, s'agissant des normes édictées par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, l'article 14 qui prévoit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction fondée sur le sexe, n'interdit pas aux Etats membres de maintenir une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes si ces mesures inégalitaires poursuivent un but légitime entre les moyens employés et le but visé.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse indique que la disposition de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale constitue une discrimination positive destinée à compenser l'inégalité de carrière entres les hommes et les femmes au détriment de celles-ci tant dans l'attribution des retraites que dans le montant des retraites servies où il est encore plus flagrant, étant précisé qu'un même enfant ne peut donner lieu sur sa tête qu'à une seule majoration. La Caisse précise que la pension vieillesse de Madame X... a été attribuée à effet du 1er juillet 2001 et que cette dernière a bénéficié de la majoration en question.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse demande en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur X... doit bénéficier de la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses observations écrites développées à l'audience, Monsieur André X... indique qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, le jugement qui lui a accordé une majoration de durée d'assurance ne peut être pas remis en cause. Il précise que la loi du 10 septembre 2009 admet désormais le partage des trimestres de majoration d'assurance pour enfant.

Monsieur X... demande en conséquence que la pension vieillesse lui soit attribuée à compter du 1er décembre 2003 au taux complet de 50 %. Il demande que cette mesure soit également applicable aux caisses complémentaires. A défaut pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse de pouvoir assurer cette régularisation, Monsieur X... demande de condamner la Caisse à lui verser une somme de 24 466 € à titre de dommages et intérêts outres les intérêts au taux légal et une somme correspondant à la différence entre les arrérages d'une retraite au taux de 50 % et les arrérages de la pension qui lui est servie au taux de 48, 75 % et également la différence entre les arrérages perçus des caisses complémentaires et ceux qu'il aurait dû percevoir.

Enfin, Monsieur X... demande la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que Monsieur X... bénéficie d'une pension de vieillesse du régime général à effet du 1er octobre 2004, conformément à la demande complétée le 10 août 2004 calculée sur la base de 150 trimestres d'assurance ;

Que l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale accorde aux femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants le bénéfice d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé, dans les conditions fixées par décret ;

Que l'objet du litige tient au refus de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs d'accorder à Monsieur X... le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale réservé aux femmes.

Que ce dernier, pour demander le bénéfice cette majoration soutient avoir élevé ses deux enfants, dès lors que le travail itinérant de son épouse ne lui permettait pas d'être présente chez elle tous les jours et qu'il avait de ce fait en charge les enfants ;

Qu'il est de droit constant qu'il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que, d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel no 1, que, d'autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations ;

Qu'il est indifférent à la solution du litige que Madame X... ait bénéficié de la majoration susvisée ;

Qu'il en résulte que Monsieur X... peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges, à compter du 1er octobre 2004 ;

Qu'en effet, par application du premier alinéa de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de cette pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois, sans pouvoir être antérieure à la date de la demande ; que Monsieur X... qui a demandé à bénéficier du versement de la pension vieillesse à compter du 1er octobre 2004 n'est pas fondé à prétendre au versement de cette pension antérieurement à cette date ; que sa demande de versement rétroactif de la pension de retraite qui lui est servie sera donc rejetée ;

Qu'il n'allègue aucune faute à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont il convient de rappeler qu'elle s'est bornée à faire application les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale et que l'interprétation de ce texte ne peut lui être imputée à faute ;

Que les demandes indemnitaires de Monsieur X... seront en conséquence rejetées.

Considérant qu'il n'existe pas de circonstances d'équité justifiant de faire droit à la demande de Monsieur X... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,
STATUANT publiquement et par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement entrepris.

DÉBOUTE Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes plus amples.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/02935
Date de la décision : 08/04/2010

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Article L .351-4 - Portée

Il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que, d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel nº 1, que, d'autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable. En conséquence en l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 13 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-04-08;08.02935 ?
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