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09/05/2012 | FRANCE | N°11-87228

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2012, 11-87228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Olano Logistique du Froid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2011, qui, pour infractions à la réglementation du temps de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à quatre-vingt-sept amendes de 135 euros et à vingt-et-une amendes de 200 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 485, 512, 528, 551, 591 et 593

du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Olano Logistique du Froid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2011, qui, pour infractions à la réglementation du temps de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à quatre-vingt-sept amendes de 135 euros et à vingt-et-une amendes de 200 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 485, 512, 528, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la citation du 16 avril 2010 et déclaré la société Olano Logistique du Froid coupable des contraventions reprochées ;
"aux motifs que devant la cour la prévenue reprend ses conclusions en nullité de la procédure, au motif de l'irrégularité de la citation ; celle-ci doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le référence ; qu'en l'espèce, la citation devant le tribunal, délivrée après opposition à l'ordonnance pénale, reprend des codes Natinf relatifs aux infractions visées, lesquels ne peuvent tenir lieu d'indication de texte de répression ; qu'en premier lieu, la cour constate que semblables conclusions en nullité avaient été déposées, avant toute défense au fond, devant le premier juge, mais que la décision déférée n'y apporte aucune réponse ou même allusion ; qu'il lui incombe de faire application de l'article 520 du code de procédure pénale et de prononcer l'annulation de la décision, et d'évoquer ; que la cour relève que la citation incriminée, délivrée le 16 avril 2010, comporte copie de mandement de citation établi par le ministère public lequel reprend une à une les contraventions reprochées, date et nature de la contravention ; que si les textes d'incrimination et de répression n'y figurent pas, mais la seule indication, à chaque fois précisée, du code Natinf, la citation précise à deux reprises, en caractères gras, "Pour faire suite à l'opposition que vous avez formulée par courrier, en date du 30 octobre 2009, contre une ordonnance pénale rendue à votre encontre le 21 septembre 2009 par le tribunal de Biarritz qui vous a condamné à", suit la liste complète et détaillée desdites contraventions et amendes infligées ; qu'or l'ordonnance pénale délivrée le 21 septembre 2010, reçue selon avis de réception du 2 octobre 2010 mentionne, pour chacune des infractions les textes de répression ; que la cour considère en conséquence que la citation délivrée était régulière dès lors que la description des faits et la référence aux principaux textes applicables, figurant dans l'ordonnance frappée d'opposition, en possession du prévenu, à laquelle la citation se réfère explicitement et par deux fois, le prévenu était en mesure de préparer sa défense sur les infractions reprochées ; qu'en conséquence la demande en nullité sera rejetée ;
1°) "alors que la citation doit viser le texte de la loi qui réprime le fait poursuivi, faute de quoi, le prévenu n'est pas en mesure de présenter utilement ses moyens de défense ; qu'un autre document ne peut pallier cette insuffisance de la citation qu'à la condition de lui être dûment joint et qu'il y soit fait expressément référence quant au texte de répression ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la citation délivrée le 16 avril 2010 à la société Olano Logistique du Froid ne mentionnait aucun texte d'incrimination ni de répression et se contentait d'une référence à des codes Natinf ; qu'en se bornant à relever que la citation indiquait faire suite à une ordonnance pénale laquelle aurait précisé en son temps le fondement desdites poursuites, pour en déduire que le prévenu avait été en mesure de préparer sa défense, sans nullement relever que ladite ordonnance avait été jointe à la citation ni qu'il y était renvoyé quant aux textes de répression, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°) "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que les juges ne peuvent se contenter d'affirmation péremptoire sans préciser les éléments sur lesquels ils fondent leurs constatations ; qu'aussi en l'espèce la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'ordonnance frappée d'opposition était "en possession du prévenu" à réception de la citation, sans préciser l'origine de cette affirmation" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Olano Logistique du Froid coupable des contraventions reprochées et, en répression, l'a condamnée à de multiples contraventions de quatrième classe et de cinquième classe ;
"aux motifs que la société prévenue observe que les infractions reprochées sont essentiellement imputables aux chauffeurs ; que, s'agissant d'une société familiale, elle ne rejette cependant pas sa responsabilité sur ses employés ; qu'en droit, aux termes de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, l'exploitant d'une entreprise de transports est tenu de prendre toutes dispositions pour faire respecter par ses préposés : - les dispositions du règlement CEE n° 561-03 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route - les prescriptions du règlement CEE n°3821-85 du 20 décembre 1985 modifié, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, - les dispositions de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) modifié ; que le préposé est passible des mêmes peines si les infractions résultent de son fait personnel ; qu'en l'espèce, aucun fait personnel de l'un des préposés n'est établi, de nature à contredire les énonciations du procès-verbal du contrôleur du travail au surplus, le contrôle qui n'a porté que sur le mois de novembre 2008, a révélé plus de cent infractions de natures diverses, concernant trente-quatre chauffeurs, ce qui démontre que des mesures n'étaient pas prises pour prévenir ni tenir compte des manquements à la réglementation ; que les condamnations prononcées sont donc parfaitement justifiées et motivées dans leur principe et dans leur quantum, lequel demeure très modéré pour une personne morale passible d'amendes d'un montant représentant cinq fois celui qu'encourent les personnes physiques ; que la cour après annulation du jugement prononcera les mêmes amendes que le tribunal de police de Biarritz ;
"alors que tout jugement doit préciser le texte de répression sur lequel il se fonde pour entrer en voie de condamnation ; qu'en l'espèce, après avoir annulé le jugement et évoqué l'affaire au fond, la cour d'appel a déclaré la société Olano Logistique du Froid coupable des contraventions reprochées et l'a condamnée en conséquence à de multiples contraventions de quatrième classe et de cinquième classe, sans préciser le texte de répression ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, après s'être assurée que celle-ci avait été informée de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ;
D'où il suit que ne sauraient être admis les moyens qui se bornent à invoquer des omissions de la citation devant le premier juge et du jugement que, conformément aux prescriptions de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour d'appel a annulé avant d'évoquer la procédure et de statuer sur le fond ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87228
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2012, pourvoi n°11-87228


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87228
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