La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2012 | FRANCE | N°11-23299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2012, 11-23299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles 1271 et 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que M. X... engagé à compter du 1er avril 1974 par la société Sotapharm en qualité de directeur administratif est devenu administrateur de la société puis a été désigné président du conseil d'administration le 13 novembre 2002 ; que le 25 mars 2010, le conseil d'administration a mis fin à son mandat social ;
Attendu

que pour infirmer le jugement et déclarer la juridiction prudhomale compétent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles 1271 et 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que M. X... engagé à compter du 1er avril 1974 par la société Sotapharm en qualité de directeur administratif est devenu administrateur de la société puis a été désigné président du conseil d'administration le 13 novembre 2002 ; que le 25 mars 2010, le conseil d'administration a mis fin à son mandat social ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la juridiction prudhomale compétente pour connaître de l'action engagée par M. X... à l'encontre de la société, l'arrêt énonce que l'intéressé ne fonde pas son action sur l'exécution du mandat social dont il ne conteste pas la révocation mais sur les conditions de la rupture du contrat de travail dont aucune des parties ne conteste qu'il a existé entre elles ; que dès lors le différend s'est élevé à l'occasion du contrat de travail et non du mandat social et la compétence du tribunal de commerce ne peut être retenue ;
Attendu cependant que si le contrat de travail d'un salarié qui devient mandataire social est suspendu lorsqu'il cesse d'exercer des fonctions techniques dans un lien de subordination à l'égard de la société, il en va autrement lorsque les parties conviennent d'une novation à l'occasion de l'attribution du mandat social ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié et la société n'étaient pas convenus d'une novation du contrat de travail en mandat social à l'occasion de la nomination de l'intéressé en qualité de président du conseil d'administration de la société, le 13 novembre 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Sotapharm.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Sotapharm et D'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes du Mans compétent pour connaître de l'action engagée par M. X... à l'encontre de la société Sotapharm ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes règle les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ; que le 23 juin 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, outre un rappel de salaire, les indemnités de fin de contrat travail ; et une indemnité de rupture ; qu'il est acquis aux débats que M. X... a été embauché à compter du 1er avril 1974 en qualité de directeur administratif salarié par la société Sotapharm dont il est devenu administrateur à compter du 1er mars 1990, et dont il a été élu président par les membres du conseil d'administration réunis le 13 novembre 2002 pour la durée de son mandat d'administrateur ; que le 25 mars 2010, le conseil d'administration a révoqué le mandat de président directeur général qu'il lui avait confié ; que l'objet de l'action initiée par M. X... est de faire juger les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail, lui prétendant que l'employeur y a mis fin en mars 2010 sans respecter la procédure de licenciement, la société Sotapharm prétendant que M. X... a démissionné le 13 novembre 2002 en renonçant de manière explicite à son contrat de travail ; que pour trancher le litige qui lui est soumis par M. X... la juridiction compétente devra se prononcer sur le sort que les parties ont réservé au contrat de travail qui les liait, en considération du mandat social qui lui a été confié en 2002 et retiré en 2010 ; que la cour relève que M. X... ne fonde pas son action contre la société Sotapharm sur l'exécution de son mandat social dont il ne remet pas en cause la révocation mais sur les conditions de rupture du contrat de travail dont aucune des parties ne conteste qu'il a existé entre elles ; que dès lors, le différend qui oppose les parties s'est élevé à l'occasion du contrat de travail et non à l'occasion du mandat social ; que la compétence du tribunal de commerce pour juger si les conditions de rupture du contrat de travail s'analysent en une démission ou un licenciement ne peut être retenue ;
ALORS, 1°), QUE le conseil de prud'hommes n'est compétent pour se prononcer que sur les différents nés à l'occasion d'un contrat de travail ; que lorsqu'un salarié d'une société, devenu mandataire social, invite le conseil de prud'hommes à statuer sur les conséquences de la rupture de ses relations avec la société, ce dernier n'est compétent que s'il constate qu'au moment de la désignation du salarié en qualité de mandataire social, il n'a pas été mis fin à la relation de travail ; qu'en relevant, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes du Mans, que pour statuer, au fond, sur les demandes de M. X... la juridiction compétente devra se prononcer sur le sort qui a été réservé au contrat de travail lors de la nomination de M. X... en qualité de président directeur général, de sorte qu'il s'agissait bien d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail, cependant que saisie sur contredit de compétence, elle devait elle-même trancher, pour statuer sur l'exception de compétence, le sort qui avait été donné au contrat de travail lors de la désignation de M. X... en qualité de président directeur général, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail, 77 et 86 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, de la même façon, en refusant de trancher la question de fond dont dépendait la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23299
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sociale , 21 juin 2011, 11/00696

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2012, pourvoi n°11-23299


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award